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23/07/2021 | BéNIN | N°2006-125/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 juillet 2021, 2006-125/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°194/CA du Répertoire
N° 2006-125/CA3
Arrêt du 23 juillet 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
Hoirs AGBINZOUNON CAKPO ET C
Maire de Cotonou et Casimir OSSE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 1” décembre 2006, enregistrée au greffe le 06 décembre 2006 sous le n°1207 /GCS, par laquelle, les Héritiers A Ab et C, représentés par Ac A et Aa B, assistés de maîtres Hélène KEKE — AHOLOU et Christelle AHOLOU, avocats au barreau du Béni

n, ont saisi la Cour suprême, d’un recours en annulation de la décision n°38/SC/LR/MR du 13 juin 2...

N°194/CA du Répertoire
N° 2006-125/CA3
Arrêt du 23 juillet 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
Hoirs AGBINZOUNON CAKPO ET C
Maire de Cotonou et Casimir OSSE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 1” décembre 2006, enregistrée au greffe le 06 décembre 2006 sous le n°1207 /GCS, par laquelle, les Héritiers A Ab et C, représentés par Ac A et Aa B, assistés de maîtres Hélène KEKE — AHOLOU et Christelle AHOLOU, avocats au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême, d’un recours en annulation de la décision n°38/SC/LR/MR du 13 juin 2006, signée du chef du neuvième arrondissement de Cotonou ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de
Pa procédure comptes ; civile, commerciale, sociale, administrative et des i Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Hubert Arsène DADJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que les requérants, par l’organe de leurs conseils, exposent :
Qu’ils sont propriétaires, pour avoir hérité de leurs grands-pères A Ab et C de plusieurs parcelles de terrain à Mènontin-Kindonou ;
Que la Cour d’Appel de Cotonou, par arrêt n°54 du 29 novembre 1995, a tranché en faveur des héritiers A Ab et C, confirmant ainsi leur droit de propriété sur le domaine ;
Que nonobstant l’arrêt n°54 du 29 novembre 1995 et de l’ordonnance n°09/96 du 29 novembre 1996, l’autorité préfectorale a attribué, en violation de l’autorité la chose jugée, des portions de leur domaine à diverses personnes ;
Que malgré les multiples démarches tendant à dénoncer cette illégalité, le maire de Cotonou a créé, par arrêté municipal n° 0036/MCOT/SG/DSEF-DSF-SAD du 14 avril 2005, le sous- comité de lotissement et de recasement de Mènontin-Kindonou, aux fins du règlement des réclamations des acquéreurs de parcelles de terrain situées dans la zone ;
Que le sous-comité ayant été saisi de diverses plaintes d’acquéreurs de parcelles de terrain, a relevé plusieurs irrégularités après les investigations auxquelles elle a procédé ;
Que les résultats des investigations menées par le sous-comité, ont établi ce qui suit :
> des arrêtés préfectoraux ont été pris pour attribuer des parcelles de terrain, à titre de dédommagement, à des personnes autres que des acquéreurs de la zone ;
> des arrêtés ont été pris sans que les quittances du Trésor public n’aient été payées ;
par > a des des tiers parcelles etc. de terrain ont été frauduleusement occupées fr Qu’à la suite de ce constat, le sous-comité a fait le point de la situation en dressant la liste des parcelles sur lesquelles se trouvent les occupants illégaux ;
Qu’il a ensuite décidé de l’annulation du recasement des occupants illégaux et des rachats, auprès de la mairie, des parcelles bâties par lesdits occupants ;
Que cette décision d'annulation ne leur a pas donné entière satisfaction ;
Que s’ils ne contestent pas le premier volet de la décision n° 38/SC/LR/MK du 13 juin 2006 annulant partiellement le recasement opéré au profit des occupants illégaux de la zone objet du lotissement de Ménontin-Kindonou, ils élèvent s’agissant du second volet, une contestation en ce que la décision sur le rachat, par les occupants illégaux, est illégal et porte gravement atteinte à leur droit de propriété reconnu par l’arrêt n°54/95 du 29 novembre 1995 ;
Que pour cette raison, ils ont, le 08 août 2006, saisi le maire de la commune de Cotonou et le chef du neuvième arrondissement, d’un recours gracieux aux fins de les voir rapporter leur décision ;
Qu’aucune suite n’ayant été donnée à leur recours gracieux, il en réfère à la Cour ;
Considérant que l’administration et l’intervenant volontaire soulèvent l’irrecevabilité du recours, au motif que les requérants n’ont pas produit au dossier la preuve de leur recours administratif préalable ;
Mais considérant qu’il est établi au dossier, la preuve dudit recours
daté du 08 août 2006 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours
recevable ;
AU FOND
-Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
Considérant que OSSE Casimir, intervenant volontaire dans la
présente procédure, demande l’annulation de la décision n°
38/SC/LR/MK du 13 juin 2006 et soutient que son auteur, à savoir,
le chef du neuvième arrondissement de Cotonou, n’a pas compétence
à prendre un tel acte : ô Considérant qu’en matière d'opérations de lotissement-recasement en vue de la viabilisation d’un espace administratif, les chefs d’arrondissements ne sont qualifiés ni pour mettre en œuvre, ni pour conduire la procédure de viabilisation de tel espace ;
Considérant que l’opération de lotissement et de recasement de Mènontin-Kindonou a été clôturée par arrêté préfectoral n°2/812/DEP-ATL/CAB/SAD depuis 31 décembre 2002 portant clôture du lotissement de Mènontin-Kindonou ;
Considérant que c’est après la clôture de ladite opération que le maire de Cotonou a mis en place, le 14 avril 2005 en violation de l’arrêté préfectoral ci-dessus visé, le comité de supervision et les sous-comités aux fins d'étudier les nombreuses réclamations des présumés propriétaires situés dans les espaces aménagés des quartiers concernés ;
Que la mission assignée à ces sous-comités, était d’une part
topographiques ; chargés de leurs quartiers respectifs» avec obligation de déposer le compte-rendu de leur travail au plus tard fin mai 2005 et d’autre part, de faire appel à toutes personnes susceptibles de les aider dans l’accomplissement de leur mission ;
Considérant que ni le sous-comité de Mènontin-Kindonou, ni le chef du neuvième arrondissement ne peuvent agir sur le fondement d’un acte contraire à la légalité existante ;
Que le maire de Cotonou, a fortiori le chef de neuvième arrondissement ne peuvent par leurs décisions remettre en cause un acte administratif du préfet, autorité de tutelle ;
Considérant qu’en qualifiant les bénéficiaires du recasement de Ménontin-Kindonou d’occupants illégaux pour annuler le recasement effectué et en prenant la décision de faire racheter, par les occupants déjà installés, les parcelles auprès de la mairie de Cotonou, le chef du neuvième arrondissement de Cotonou a pris un acte en totale méconnaissance et violation de la hiérarchie des normes
Qu'il y a lieu de dire et juger que la décision contestée est contraire à la légalité et mérite par conséquent, annulation avec toutes les conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article ler : Le recours en date à Cotonou du 1“ décembre 2006 de maître KEKE AHOLOU Hélène, conseil des héritiers A Ab et C, représentés par Ac A et Aa B, tendant à l’annulation de la décision n°38/SC/LR/MK du 13 juin 2006 du chef du 9“"° arrondissement de Cotonou portant annulation des attributions illégales de parcelles de terrain dans le lotissement de Mènontin-Kindonou, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: La décision n°38/SC/LR/MK du 13 juin 2006, est annulée ;
Article 4: Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT; Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt- trois juillet deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Hubert Arsène DADJO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006-125/CA3
Date de la décision : 23/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-23;2006.125.ca3 ?
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