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22/07/2021 | BéNIN | N°2016-113/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juillet 2021, 2016-113/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°185/CA du Répertoire
N°2016-113/CA1 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
Ad Ab Aa A
Ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité Publique (MISP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 15 juillet 2016, enregistrée à la chambre administrative le 22 juillet 2016 sous le n° 428/CS/CA/S, par laquelle Ab Ac Aa Ad A, commissaire principal de police, matricule 1919, précédemment directeur général adjoint de la police judic

iaire, assisté de maître Filbert Toïdè BEHANZIN, avocat au barreau du Bénin, Lot 1118 Agontinkon Imm...

AAG
N°185/CA du Répertoire
N°2016-113/CA1 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
Ad Ab Aa A
Ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité Publique (MISP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 15 juillet 2016, enregistrée à la chambre administrative le 22 juillet 2016 sous le n° 428/CS/CA/S, par laquelle Ab Ac Aa Ad A, commissaire principal de police, matricule 1919, précédemment directeur général adjoint de la police judiciaire, assisté de maître Filbert Toïdè BEHANZIN, avocat au barreau du Bénin, Lot 1118 Agontinkon Immeuble B, appartement 127, 2°" Rue à droite après ECOBANK, Téléphone : 97 23 42 84/ 95 40 88 38 , 02 BP 1340 Cotonou, a saisi la Cour suprême d'un recours en reconstitution de carrière par annulation du décret n°2015-413 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la Police nationale en 1993 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport ; L’avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; de 4 En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien du recours, le requérant expose que dans le cadre de la reconversion de certains de ses fonctionnaires dans le corps de la Police nationale, l'Etat a organisé le 28 novembre 1992, un concours de recrutement des élèves inspecteurs de Police ;
Qu'admis à ce concours, il a suivi avec succès à l'Ecole
Nationale de Police la formation initiale d'Inspecteur de Police du 1 mars au 08 septembre 1993 au terme de laquelle, il a été nommé
Inspecteur de Police de 2*"° classe par décision n°53/MISAT/DC/ DGPN/DAP/SPRH/SA du 08 mars 1995 portant intégration et reclassement au grade d'inspecteur de police de 2ème classe pour compter du 09 septembre 1993 ;
Qu'à la date de cette nomination, il totalisait huit (8) ans neuf (9) mois trois (3) jours d'ancienneté dans la fonction publique ;
Qu'en sus du diplôme d'inspecteur de police, il a pris part avec succès courant mille neuf cent quatre-vingt-quinze à l'examen professionnel des officiers de police judiciaire (OPJ) comme l'atteste l'arrêté ministériel n°25/MJL/MISAT/DC/DACP/337 du 21 février 1996 portant nomination en qualité d'officiers de police judiciaire ;
Qu'à la suite de ce diplôme qui lui confère la qualité d'OPJ et en application des statuts de la Police nationale, ensemble le décret n°95-296 du 18 octobre 1995 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police nationale, il a suivi avec succès un stage de remise à niveau de six mois, du 28 avril au 02 novembre 1996 et a été nommé une deuxième fois, inspecteur de police de 2°" classe ;
Que plus grave, en 1993 où il a été nommé inspecteur de police de 2ème classe pour la première fois, il aurait dû bénéficier de son ancienneté cumulée de huit (8) ans avant de passer du corps des instituteurs à celui des inspecteurs de police ;
Qu'aux termes de l'article 76 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat : « le changement de corps d'un fonctionnaire titularisé doit se faire grade pour grade, échelle pour échelle, échelon pour échelon. L'intéressé doit conserver dans ce grade et cet échelon l'ancienneté qu'il réunissait dans son ancien grade et échelon. En tout état de cause, son ancienneté
de nouveau service corps effectif » ; ii dans | son corps d'origine est reportée dans G son Qu'au total, onze (11) ans d'ancienneté soit huit (8) ans de 1985 à 1993 et trois (3) ans de 1993 à 1996, ont été ignorés lors de sa deuxième nomination au grade d'inspecteur de police de 2ème classe ;
Que le décret n°2015-413 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la Police nationale en 1993 est discriminatoire à son égard ;
Que si la reconstitution de carrière a été possible pour certains de ses collègues de promotion, elle devrait également l'être à son profit et que la bonification de six (6) mois qui lui a été accordée ne saurait tenir lieu de la reconstitution de carrière à laquelle il prétend ;
Que le décret contesté a violé les principes d'égalité des citoyens devant la loi et de non-discrimination ;
Que depuis le 26 novembre 2015, il a adressé des recours gracieux tant au président de la République, au ministre de l'Intérieur qu'au directeur général de la Police ;
Que ces différents recours sont restés sans suite et qu'en raison des préjudices énormes que lui cause l'acte attaqué, il en réfère à la Cour aux fins de son annulation à son égard et pour reconstitution de sa carrière ;
Considérant que le requérant sollicite l’annulation du décret n°2015-413 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la police nationale en 1993 ;
Considérant que l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose : « Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02 mois ;
Ce délai court de la date de publication ou de la notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l’autorité
rejet. compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de É Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux (02) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois susmentionnée.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (02) mois prévu à l’alinéa précédent… » ;
Considérant que le décret ci-dessus indiqué portant reconstitution de carrière a été notifié au requérant le 29 septembre 2015 ;
Que son recours gracieux du 26 novembre 2015 adressé au président de la République a été reçu par ses services le même jour ;
Que dès lors, en l’absence de réponse de l’administration à la date du 26 janvier 2016, le requérant disposait d’un délai de deux (02) mois, soit jusqu’au 28 mars 2016 pour introduire son recours contentieux, le 27 mars 2016 étant un dimanche ;
Mais considérant que le présent recours daté du 15 juillet 2016, a été enregistré à la chambre administrative le 22 juillet 2016, soit plus de trois (03) mois après l’expiration du délai légal ;
Qu’il y a lieu de constater que Ad Ab Aa A a saisi la Cour après l’écoulement du délai de procédure ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 15 juillet 2016 de Ab Ac Aa Ad A tendant à l’annulation du décret n°2015-413 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la Police nationale en 1993, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant fl ; ; EF Ù Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Dandi GNAMOU CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
et
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-deux juillet deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC :
Gédéon Affouda AKPONE,
Etont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-113/CA1
Date de la décision : 22/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-22;2016.113.ca1 ?
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