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22/07/2021 | BéNIN | N°2013-83/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juillet 2021, 2013-83/CA3


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°180/CA du Répertoire
N°2013-83/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
Y Ac Aa
représentant B X
Ab Ad
Commune de Cotonou REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 juin 2013, enregistrée au secrétariat du greffe le 08 juillet 2013 sous le n°755/GCS, par laquelle Y Ac Aa, agissant au nom de sa mère B X Ab Ad, a saisi la haute Juridiction d'un recours en dénonciation et demande d'annulation des arrêtés municipaux num

éros 162/MCOT/DAM/DCSG/DSEF/DAD/SOLR du 03 décembre 2012 et 168/ MCOT/DAM/ DCSG/DSEF/ DAD/SOLR du 2...

AAG
N°180/CA du Répertoire
N°2013-83/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
Y Ac Aa
représentant B X
Ab Ad
Commune de Cotonou REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 juin 2013, enregistrée au secrétariat du greffe le 08 juillet 2013 sous le n°755/GCS, par laquelle Y Ac Aa, agissant au nom de sa mère B X Ab Ad, a saisi la haute Juridiction d'un recours en dénonciation et demande d'annulation des arrêtés municipaux numéros 162/MCOT/DAM/DCSG/DSEF/DAD/SOLR du 03 décembre 2012 et 168/ MCOT/DAM/ DCSG/DSEF/ DAD/SOLR du 26 décembre 2012, portant retrait et attribution de parcelle à titre de dédommagement ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport ; L’avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose au soutien de son recours :
Que leur mère a acquis en 1974 deux terrains contigus sis au quartier Fifadji à Ae, le premier au nom de X Ad et le second au nom de B Ab ;
Qu'à l'issue des travaux de lotissement intervenus en 1988, X Ad, a été recasée sur la parcelle "d", un inconnu sur la parcelle "e" et B Ab sur la parcelle parcelle "F", toutes sises dans le lot 1857 du lotissement de Fifadji ;
Que sur leur demande, le comité de lotissement d'alors a procédé au rapprochement des deux parcelles ;
Qu'ainsi, X Ad est restée sur la parcelle "d", B Ab ramenée sur la parcelle "e" et l'inconnu renvoyé sur la "f" qui continue d'abriter leurs bâtiments construits en matériaux définitifs ;
Que plus tard, deux commissions de vérification du lotissement sont passées et leur ont révélé que B Ab a été recasée sur la parcelle "e" de soixante-neuf (69) m° et que la parcelle "f" a été rendue disponible ;
Que c'est à partir de ce moment qu'il s'est résolu à acquérir la parcelle "f" ;
Qu'à cet effet, ils ont adressé le 22 mars 2012, une demande d'acquisition de la parcelle "f" au maire de la ville de Cotonou ;
Que c’est sur ces entrefaites qu’ils ont eu connaissance de deux arrêtés municipaux pris par le maire de la commune de Cotonou, à savoir l'arrêté municipal n° 168 du 26 décembre 2012 qui a retiré la parcelle "e" à l'occupant B Ab pour l'attribuer à SOSSOU Nestor à titre de dédommagement et l'arrêté n°162 du 03 décembre 2012 qui a attribué la parcelle "f' à A C Af à titre de dédo agement ;
3
Qu'il est établi que la parcelle "e" était incontestablement la propriété de B Ab dont tous les titres de propriété existent ;
Qu'elle ne peut donc être attribuée à autrui ;
Que la parcelle "f" était en réalité un résidu de cent soixante-douze mètres carrés (172) m° sur lequel ils ont érigé leurs bâtiments en matériaux définitifs et pour laquelle ils avaient déjà introduit une demande d'acquisition de parcelle auprès du maire de Cotonou ;
Qu'après la séance de travail tenue avec le chef du département des affaires domaniales de la mairie de Cotonou le 15 janvier 2013, ils ont adressé le 16 janvier 2013 une lettre de contestation au maire de la ville de Cotonou aux fins d'annulation des arrêtés cités plus haut ;
Que malheureusement, leur lettre est restée sans suite et que toutes les démarches entreprises pour retrouver le dossier dans l'administration de la commune de Cotonou sont restées vaines ;
Qu'en conséquence, ils en réfèrent à la haute Juridiction aux fins d’annulation des arrêtés municipaux en cause ;
Considérant que le requérant sollicite l'annulation des arrêtés municipaux numéros 162/MCOT/DAM/DC-SG/DSEF/DAD/SOLR et 168/MCOT/DAM/DC-SG/DSEF/DAD/SOLR des 03 et 26 décembre 2012 ;
Qu'aux termes de son recours, il a agi en représentation de sa mère B X Ab Ad ;
Mais considérant que l'intéressé ne justifie ni d'un mandat, ni d'un titre qui lui confère la qualité à agir ;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable de ce chef ;
Considérant en outre qu'il ressort de l'examen du présent recours que le requérant a saisi le 16 janvier 2013, le maire de la commune de Cotonou d'un recours gracieux ;
Que face au silence de celui-ci deux (02) mois après l'introduction dudit recours gracieux, le requérant disposait de deux autres mois pour introduire son recours contentieux, soit jusqu'au 16 mai 2013 au plus 4
Mais considérant que le recours contentieux a été enregistré pour la première fois au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le 1°" juillet 2013, soit plus de cinq mois après l'écoulement du délai prescrit par l'article 827 alinéa 5 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes qui dispose : « Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux (02) mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux (02) mois susmentionnée. » ;
Qu'’au total, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable pour défaut de qualité du requérant et pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1: Le recours en date à Cotonou du 28 juin 2013 de Y Ac Aa tendant à la dénonciation et à l'annulation des arrêtés municipaux numéros 162/MCOT/DAM/DC-SG/DSEF/ DAD/SOLR du 03 décembre 2012 et 168/MCOT/DAM/DC-SG/DSEF/ DAD/SOLR du 26 décembre 2012, portant retrait et attribution de parcelle à titre de dédommagement, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Dandi GNAMOU CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
et 5
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-deux juillet deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Victôr Dds Rémy Yawo KODO
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-83/CA3
Date de la décision : 22/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-22;2013.83.ca3 ?
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