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22/07/2021 | BéNIN | N°2005-164/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juillet 2021, 2005-164/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 187/CA du Répertoire
N° 2005-164/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
OLAGBADA Aa
Préfet des départements du
et des Collines et deux (02) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Zou
autres La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 novembre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 08 décembre 2005 sous le n° 1403/GCS, par laquelle A Ac Aa, assisté de maîtres Gustave ANANI CASSA et Mouftaou BAH SALIFOU, avocats a

u barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction aux fins d’annulation de l'arrêté 2005 n°4/075/P...

N° 187/CA du Répertoire
N° 2005-164/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
OLAGBADA Aa
Préfet des départements du
et des Collines et deux (02) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Zou
autres La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 novembre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 08 décembre 2005 sous le n° 1403/GCS, par laquelle A Ac Aa, assisté de maîtres Gustave ANANI CASSA et Mouftaou BAH SALIFOU, avocats au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction aux fins d’annulation de l'arrêté 2005 n°4/075/PDZ-C/SG-STCCD du 1°" septembre 2005 du préfet des départements du Zou et des Collines portant constatation de la destitution de A Ac Aa, maire de la Commune de Bantè ;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution en République du Bénin telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en république du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
>
2
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’en février 2003, il a été élu maire de la commune de Bantè et a paisiblement exercé cette fonction jusqu'en 2005 ;
Qu’il a été surpris le 12 août de la visite d'une délégation dite « comité de conciliation », dépêchée par le préfet des départements du Zou et des Collines pour tenter de concilier les conseillers communaux de Bantè, alors qu'aucun différend n’était de nature à susciter un tel comité ;
Que le 22 août 2005, il a reçu le message radio n° 04/0345/PDZ- C/56-STCCD du 22 août 2005 avec pour objet, « Convocation Session Extraordinaire du Conseil Communal de Bantè » ;
Qu’une semaine plus tard, soit le 29 août 2005, il a reçu un autre message radio, n° 4/0355/PDZ-C/SG-STCCD du 29 août 2005 ayant pour
objet « Tenue Session extraordinaire » ;
Que déférant aux injonctions contenues dans ce dernier message radio, il a aussitôt convoqué la session extraordinaire pour le 30 août 2005 dans la salle de conférence de la mairie de Bantè à dix (10) heures et a indiqué que l'unique point de l'ordre du jour est le vote de défiance à l'encontre du maire ;
Qu'au cours des travaux de cette session extraordinaire qui a vu la participation effective des douze (12) conseillers communaux, huit (08) ont voté pour la destitution du maire et cinq (05) contre ;
Que le 31 août 2005, il a saisi le préfet au sujet des irrégularités qui ont entaché la session et qui sont relatives à la procédure de convocation de la session et au vote de défiance lui-même ;
Que contre toute attente, il a reçu en retour l'arrêté préfectoral 2005 n°4/075/PDZ-C/S6STCCD du 1°" septembre 2005, portant constatation de sa destitution de fonctions de maire de Bantè ;
3
Que face à cette situation, il a introduit un recours gracieux par lettre datée du 07 septembre 2005 adressée au préfet des départements du Zou et des Collines reçu et enregistré au secrétariat général de la préfecture d'Abomey, le 08 septembre 2005 ;
Que pour préserver ses intérêts, il a saisi le tribunal de première instance d'Abomey pour assigner en procédure d'urgence le préfet et l'Etat béninois, en cessation de voies de fait ;
Que malgré l'arrêt rendu en sa faveur, le préfet a fait procéder à son remplacement et a militarisé la ville de Bantè ;
Que ses frères et parents retrouvés dans son domicile privé au moment du passage des militaires ont été arrêtés et jetés en prison à Ab, sur plainte du préfet :
Que face aussi au silence du préfet des départements du Zou et des Collines depuis l'introduction de son recours gracieux le 08 septembre 2005, il en réfère à la haute Juridiction afin que justice lui soit rendue par l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ci-dessus visée ;
Considérant que le requérant sollicite l'annulation de l'arrêté 2005 n°4/075/PDZC/SG-STCCD du 1“ septembre 2005 du préfet des départements du Zou et des Collines portant constatation de la destitution de A Ad Aa, maire de la Commune de Bantè ;
Considérant que le requérant soulève l'illégalité de la décision attaquée pour vice de procédure et détournement de pouvoir ;
Considérant que maître Mohamed A. TOKO, conseil du préfet des départements du Zou et des Collines soulève au principal l'irrecevabilité du recours pour défaut de preuve du recours préalable et au subsidiaire, le rejet dudit recours ;
Considérant qu’il est établi au dossier que le requérant a introduit un recours gracieux enregistré à la préfecture le 08 septembre 2005 sous le n°2462 ;
4
Que le recours contentieux a été déposé dans le délai légal ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen et de déclarer le recours recevable ;
Mais considérant que le mandat en cours d’exercice au moment de l’introduction du recours a pris fin en deux mille huit ;
Que depuis lors, plusieurs élections communales ont été organisées à Bantè suivies de l’installation de conseils communaux et d’élection de maires successifs dont les mandats sont échus ;
Que sous ce rapport, le recours ne présente plus aucun intérêt et a perdu son objet ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 22 novembre 2005 de A Ac Aa tendant à l'annulation de l'arrêté année 2005 n°4/075/PDZ-C/SG-STCCD du 1“ septembre 2005 du préfet des départements du Zou et des Collines portant constatation de la destitution du maire de la Commune de Bantè, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY 5
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-deux juillet deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le/rapporteur,
Pre Dandi GNAMOU Edouard Ignace GANG
Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-164/CA3
Date de la décision : 22/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-22;2005.164.ca3 ?
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