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14/07/2021 | BéNIN | N°2021-04/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 juillet 2021, 2021-04/CA2


Texte (pseudonymisé)
ASP
N°178/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
Ne 2021-04/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 14 juillet 2021 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Les membres des organes de passation ct de
contrôle des marchés publics du CNERTP
représentés par Ab A et Aa
B
Directeur général du Centre National
d’Essais et de Recherches des Travaux
Publics (CNERTP)
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 janvier 2021, enregistr

e au greffe de la Cour suprême le 28 janvier 2021 sous le numéro n°121/GCS, par laquelle les membre...

ASP
N°178/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
Ne 2021-04/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 14 juillet 2021 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Les membres des organes de passation ct de
contrôle des marchés publics du CNERTP
représentés par Ab A et Aa
B
Directeur général du Centre National
d’Essais et de Recherches des Travaux
Publics (CNERTP)
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 janvier 2021, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 janvier 2021 sous le numéro n°121/GCS, par laquelle les membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics du Centre National d'Essais et de Recherches des Travaux Publics (CNERTP) représentés par Ab A et Aa B ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n°016/CNERTP/DG/DAF/SRH du 15 décembre 2020 portant allocation de prime de performance aux membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics du CNERTP ;
Vu la loi n° 2004-07 ‘du 23/octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'au soi utien de json recours, les requérants exposent : l |
Que l'article 4 de l'arrêté n°2293/MEF/CAB/SGM/DNCMP/SP/ 292SGG20 du 23 septembre 2020 portant allocation de prime de performance aux membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics prévoit un écart de 50% de prime entre membres à divers niveaux des organes de passation et de contrôle des marchés publics ;
Que contre toute attente, le directeur général du CNERTP a, par décision n°016/CNERTP/DG/DAF/SRH du 15 décembre 2020, réduit les primes et l'écart de 50% de prime entre les membres desdits organes et instauré le non cumul de la prime de performance avec la prime trimestrielle de motivation en violation de l’arrêté n°2293/MEF/CAB/ SGM/DNCMP/SP/292SGG20 du 23 septembre 2020 portant allocation de prime de performance aux membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics et de l’arrêté n°3221/MEFPD/DC/ DNCMP/SP du 03 août 2015 portant allocation de la prime de désintéressement aux membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics ;
Qu'ils sollicitent l’annulation de cette décision qui leur porte grief ;
Sur la compétence
Considérant que les requérants sollicitent l'annulation de la décision n°016/CNERTP/DG/DAF/SRH du 15 décembre 2020 du directeur général du Centre National d'Essais et de Recherches des Travaux Publics ;
Considérant que l'article 948 de la loi N°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi N°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en son alinéa 1” dispose : « La chambre administrative de la Cour suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressort des décisions prises en conseil des ministres » ;
Considérant que dans le cas d'espèce, la décision du directeur général du CNERTP attaquée n'est pas une décision prise en conseil des ministres et n’entre donc pas dans la catégorie de matières relevant de la compétence de la Cour en premier et dernier ressort ;
Qu’il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1° : La Cour est incompétente pour connaître du présent recours ;
Articlé 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
3
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze juillet deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Pascal DOHOUNGBO
Le Greffier,
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2021-04/CA2
Date de la décision : 14/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-14;2021.04.ca2 ?
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