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14/07/2021 | BéNIN | N°2020-55/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 juillet 2021, 2020-55/CA2


Texte (pseudonymisé)
N° 177/CA du Répertoire
N° 2020-55/CA2 du greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE B Sylvain
Qui de droit
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 04 décembre 2020, enregistrée au Greffe le 08 décembre 2020 sous le n°1440/GCS, par laquelle B Sylvain a saisi la Cour suprême d’un recours en rectification d’erreurs matérielles contenues dans l’arrêt n°248/CA du 07 juin 2019, rendu dans la procédure n°2016-72/CA2, l

opposant au préfet du département du Littoral ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portan...

N° 177/CA du Répertoire
N° 2020-55/CA2 du greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE B Sylvain
Qui de droit
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 04 décembre 2020, enregistrée au Greffe le 08 décembre 2020 sous le n°1440/GCS, par laquelle B Sylvain a saisi la Cour suprême d’un recours en rectification d’erreurs matérielles contenues dans l’arrêt n°248/CA du 07 juin 2019, rendu dans la procédure n°2016-72/CA2, l’opposant au préfet du département du Littoral ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que par requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 février 2016, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°0159/GCS du 08 mars 2016, il a saisi, par l’organe de son conseil maître Maxime Expédit CAKPO-ASSOGBA, la haute Juridiction aux fins d’annulation de l’arrêté n°2/426/DEP- ATL/SG/SAD pris par le préfet du département du Littoral le 1°" juin 1999 ;
Que par courrier n°5920/GCS en date à Porto-Novo du 12 août 2019, notification de l’arrêt n°248/CA du 07 juin 2019 lui a été faite par le Greffier en Chef de la Cour suprême ;
Qu’il s’est rendu à l’Institut Géographique National (IGN) et au service des affaires domaniales de la mairie de Cotonou pour l’accomplissement des formalités afférentes à la parcelle ‘’J”’” du lot 701 du lotissement de A Ab, objet de l’arrêté n°2/426/DEP-ATL/SG/SAD du 1“ juin 1999 annulé par la Cour afin de prendre l’attestation de recasement ;
Que contre toute attente, il a été constaté que le numéro de l’état des lieux figurant sur la décision rendue (EL 1641) n’est pas conforme à celui du répertoire de l’IGN (EL 1614) ;
Que cette irrégularité contenue dans la décision rendue par la Chambre administrative ne saurait mieux s’analyser comme étant une erreur matérielle ;
Que cette situation l’empêche de poursuivre les formalités administrative déjà entamées qui ont été suspendues par l’administration, réclamant la rectification du numéro d’état des lieux ;
Que de même, il habite Ad, maison B Aa et non Aa comme cela figure au niveau du premier visa de la décision de la Chambre ;
Que relativement aux dispositions de l’article 24 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, il sollicite la rectification desdites erreurs conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la loi n’ayant prescrit aucune condition particulière de forme et de délai pour introduire les requêtes de cette espèce ;
Qu’il y a lieu de déclarer le présent recours recevable ;
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AU FOND
Considérant que le requérant sollicite la rectification des erreurs matérielles supposées contenues dans l’arrêt n°248/CA du 07 juin 2019, rendu dans la procédure n°2016-72/CA2, affaire Ae B contre préfet du département du Littoral ;
Qu’il estime que le numéro de l’état des lieux figurant sur la décision rendue par la Chambre dans l’affaire mentionnée ci-dessus n’est pas conforme à celui du répertoire de l’IGN ;
Qu’en outre l’identification de sa maison n’est pas exacte ;
Considérant que dans sa requête en date à Cotonou du 22 février 2016, adressée à la Cour dans l’affaire l’opposant au préfet du département du Littoral, le requérant a sollicité l’annulation de l’arrêté n°2/426/DEP-ATL/SG/SAD du 1" juin 1999 pris par ledit préfet ;
Considérant qu’il ressort de l’arrêt n°248/CA du 07 juin 2019 rendu en la cause qu’au premier visa, la Cour s’est trompée sur l’indication de la maison B et dans la relation des faits, sur le numéro d’enregistrement de la parcelle à la SONAGIM ;
Qu'elle a écrit « maison B Aa » au lieu de «( EZNMEGNON Woutonou » ;
Qu’elle a également écrit « « sous le numéro 1641 » au lieu de « sous le numéro 1614 » ;
Qu’il y a donc lieu de procéder à la rectification de ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article ler : Le recours en date à Cotonou du 04 décembre 2020, de B Sylvain tendant à la rectification d’erreurs … matérielles contenues dans l’arrêt n°248/CA du 07 juin 2019, rendu dans la procédure n°2016- 72/CA2, affaire Ae B contre le préfet du département du Littoral, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : L'arrêt n°248/CA du 07 juin 2019 est rectifié comme suit :
Au lieu de N° EL 1641
Ecrire et Lire désormais : N°EL 1614.
Au lieu de maison B Aa
Ac et lire désormais: maison B Woutonon ;
Article 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et
Pascal DOHOUNGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze juillet deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le rapporteur,
Æ Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2020-55/CA2
Date de la décision : 14/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-14;2020.55.ca2 ?
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