La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/07/2021 | BéNIN | N°2018-46/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 juillet 2021, 2018-46/CA2


Texte (pseudonymisé)
N° 176/ CA du Répertoire
N° 2018-46/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
Ad Ac
Ab B
-PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
- AJT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 septembre 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2018 sous le n°1280/GCS, par laquelle Ad Ac Ab B par l’organe de son conseil maître Issiaka MOUSTAFA, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la décis

ion de suspension de l’Ordre des Pharmaciens du Bénin contenue dans le relevé du Conseil des Ministr...

N° 176/ CA du Répertoire
N° 2018-46/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
Ad Ac
Ab B
-PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
- AJT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 septembre 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2018 sous le n°1280/GCS, par laquelle Ad Ac Ab B par l’organe de son conseil maître Issiaka MOUSTAFA, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la décision de suspension de l’Ordre des Pharmaciens du Bénin contenue dans le relevé du Conseil des Ministres n°010/2018/PR/SGG /CM/OJ/ORD du 14 mars 2018 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que révisée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que le requérant expose : We Qu’à la suite de la découverte par la Police Nationale de médicaments dans un entrepôt qui appartiendrait à Af Ae C, une procédure pénale a été ouverte par le parquet près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou contre A Aa et autres ;
Que le mardi 20 février 2018, les directeurs généraux des sociétés grossistes répartiteurs et certains professionnels du secteur pharmaceutique ont été mis sous mandat de dépôt pour exercice illégal de la pharmacie, vente de médicaments falsifiés, complicité d’exercice illégal de la pharmacie, complicité de fourniture non autorisée de produits médicaux contrefaits ;
Que cette procédure a été jointe à une autre enrôlée devant la première chambre correctionnelle des flagrants délits du tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;
Que dans cette affaire, certains des prévenus notamment les directeurs généraux des sociétés de grossistes- répartiteurs ont été condamnés à des peines d’emprisonnement fermes et à des amendes, mais, ont immédiatement relevé appel du jugement ;
Que se fondant sur ce jugement, le Conseil des Ministres, réuni en sa séance du 14 mars 2018, a pris entre autres décisions, celle portant suspension de l’Ordre des Pharmaciens du Bénin pour une période de six (06) mois ;
Que dans son point de presse hebdomadaire en date du 14 mars 2018, le Grade des Sceaux, Ministre de la Justice a jeté du discrédit sur l’ensemble de la profession en déclarant ce qui suit :
« Il faut faire en sorte que cela ne puisse se répéter et c’est ce à quoi le Président de la République s’est engagé. Il faut que le citoyen à qui l’on demande d’aller en pharmacie ait la certitude qu’il achète le bon produit » ;
Qu’il s’est étonné « qu’un ordre professionnel n’ait pas pu identifier de tels manquements pour prendre des mesures de prévention » ;
Qu’il a introduit contre la décision du Conseil des Ministres un recours gracieux en date du 29 mars 2018 ;
Que par lettre n°186-c/PR/CAB/SP en date du 07 septembre 2018, le Président de la République a explicitement rejeté sa demande ;
Qu’il saisit la haute Juridiction aux fins de voir annuler la décision de suspension de l’Ordre des Pharmaciens du Bénin contenue dans le relevé du Conseil des Ministres n°010/2018/PR/SGG/CM/OJ/ORD du 14 mars 2018 ; Be 3
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’avant de solliciter l’annulation devant le juge de la décision de suspension de l’Ordre des Pharmaciens du Bénin contenue dans le relevé du Conseil des Ministres n°010/2018/PR/SGG/CM/OJ/ORD du 14 mars 2018, le requérant a adressé au Président de la République, un recours gracieux en date du 29 mars 2018, reçu le même jour au secrétariat administratif de la présidence de la République ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, « Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois.
Ce délai court de la publication ou de la notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux(02) mois par l’autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (02) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux (02) mois sus- mentionnée.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux(02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (02) mois prévus à l’alinéa précédent. » ;
Considérant qu’après avoir introduit son recours gracieux le 29 mars 2018, le requérant disposait jusqu’au 29 juillet 2018 pour exercer son recours contentieux ;
Considérant que pour le compte du requérant, son conseil objecte que ce délai ne saurait être opposable au demandeur dès lors que la décision explicite de rejet du Président de la République est intervenue le 07 septembre 2018, date qui déclenche le délai du recours contentieux ;
Mais considérant qu’au sens de l’article 827 cité supra applicable en l’espèce, le présent recours est introduit le 26 octobre 2018, soit près de trois (03) mois après l’expiration du délai légal de saisine de la Cour 20 Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le présent v recours irrecevable pour cause de forclusion ;
Par ces motifs,
Décide ;
Article 1” : Le recours en date à Cotonou du 20 septembre 2018, de Ad Ac Ab B, tendant à l’annulation de la décision de suspension de l’Ordre des Pharmaciens du Bénin contenue dans le relevé du Conseil des Ministres n°010/2018/PR/SGG/ CM/OJ/ORD du 14 mars 2018, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et
Pascal DOHOUNGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze juillet deux mille vingt-et-un; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le s Greffie _—
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-46/CA2
Date de la décision : 14/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-14;2018.46.ca2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award