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14/07/2021 | BéNIN | N°2018-24/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 juillet 2021, 2018-24/CA2


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°174/CA du Répertoire
N°2018-24/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME AFFAIRE :
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
BOSSOUKPE BONIFACE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
MINISTRE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES ET
AGENCE NATIONALE DU
DOMAINE ET DU FONCIER
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ouidah du 27 août 2018, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le même jour sous le n°1023/GCS, par laquelle Af A, assisté de maître Barnabé GBAGO

, son conseil, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la décision du Conseil des Minist...

DKK
N°174/CA du Répertoire
N°2018-24/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME AFFAIRE :
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
BOSSOUKPE BONIFACE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
MINISTRE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES ET
AGENCE NATIONALE DU
DOMAINE ET DU FONCIER
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ouidah du 27 août 2018, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le même jour sous le n°1023/GCS, par laquelle Af A, assisté de maître Barnabé GBAGO, son conseil, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la décision du Conseil des Ministres du 25 avril 2018 relative à la déclaration d’utilité publique d’un domaine dans la commune de Ouidah et du décret n°148 de la même date ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant par l’organe de son conseil expose :
Qu’en règlement de la crise juridico-socio-politique née de la reddition du jugement n°2/CB/2001 du 08 janvier 2001 du tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah et de l’arrêt n°66/2001 du 13 novembre 2001 de la Cour d’appel de Ac confirmatif dudit jugement en toutes ses dispositions dont la teneur suit : ee 2
- 4% Constate que la forêt classée de Pahou occupe une portion du domaine litigieux ;
- Constate qu’une partie du domaine revendiqué fait l’objet de procédures en cours (Affaire AJ C/ B Ad, Aa B C/NOUDOFININ, Affaire AH C/ ZANTCHIO) ;
- Constate qu’une autre portion du domaine revendiqué fait partie du domaine public de l’Etat et abrite la SBEE ;
- Déboute les héritiers Y Ah et AGBANLIN Célestin de toutes leurs demandes ;
- Dit que la portion du domaine occupée par les consorts AI représentés par X Ab AI leur est acquise par voie de prescription ;
- Déclare en conséquence valables les ventes réalisées par eux au profit de QUENUM Clémence, Z Ae et AZILINON Paul ;
Confirme le droit de propriété des héritiers René C AG représentés par X Ai C AG sur l’ensemble du domaine litigieux situé à Ouessè, Ayihomè, Aguétongon, Ag, Daguètomt, Togbodohouè et autres à l’exclusion des portions occupées par les consorts AI, la forêt classée de Pahou, le domaine public de l'Etat et les portions faisant objet de litiges pendants devant une
Que le gouvernement béninois a cru devoir prendre le décret n°2018-148 du 25 avril 2018 qui porte en son article 1“ : « Est déclaré d’utilité publique, conformément à l’article 529 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2017-17 du 17 août 2017, le domaine objet du jugement n°02/1"°CB/2001 du 08 janvier 2001 du tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah et de l’arrêt n°66/2001 du 13 novembre 2001 de la Cour d’appel de Ac rendus au profit de la collectivité C AG » ;
Que le requérant ès-qualités, chef d'arrondissement de Savi et président du comité de Sauvegarde des Propriétés Terriennes de Savi, a saisi le Président de la République, par voie hiérarchique, d’un recours gracieux en date du 25 juin 2018 déposé au secrétariat particulier du ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale le même jour aux fins de la suspension de certains effets dudit décret et de plaidoyer pour la poursuite de l’exécution du plan de développement communal de Ouidah concernant notamment Savi ;
Que le Président de la République n’a donné aucune suite à son recours ;
Que face à ce silence du Chef de l’Etat, il en réfère à la haute Juridiction aux fins d’annulation des actes administratifs en cause ; We 3
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant, en sa qualité de chef d’arrondissement de Savi, sollicite l’annulation de la décision du Conseil des Ministres du 25 avril 2018 relative à la déclaration d’utilité publique d’un domaine dans la commune de Ouidah et du décret n°148 de la même date ;
Qu’il est manifeste que le requérant entend porter sa contestation sur les questions de développement de sa commune et non pour son propre compte ;
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir du requérant et pour absence de recours administratif préalable ;
Qu'elle fait valoir qu’aucun texte n’habilite ou ne donne qualité à un chef d’arrondissement pour ester en justice au nom de l’arrondissement indépendamment de la commune dont il relève ;
Considérant que l’article 63 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose: « Le maire est l’organe exécutif de la commune. A cet titre, il est chargé notamment (...) de la représentation de la commune en justice et dans la passation des contrats. » ;
Qu’en outre, l’article 4 de la même loi dispose : « La commune est divisée en arrondissements. L’arrondissement est divisé en quartiers de villes dans les zones urbaines ou en villages dans les zones rurales.
L’arrondissement, le quartier de ville et le village n’ont ni la personnalité juridique, ni l’autonomie financière » ;
Qu’il ressort des dispositions ci-dessus que le requérant a introduit le recours en sa qualité de chef d’arrondissement pour défendre les intérêts de sa commune ;
Qu’en agissant comme il l’a fait, il n’a pas qualité pour agir en justice ;
Qu’il y a lieu de déclarer son recours irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Oudiah du 27 août 2018, de Af A, tendant à l’annulation de la décision du Conseil des Ministres du 25 avril 2018 portant sur la déclaration d’utilité publique d’un domaine dans la commune de Ouidah et du décret n°148 de la même date, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême. Ju 4
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT ; Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze juillet deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
/ K (de.
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-24/CA2
Date de la décision : 14/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-14;2018.24.ca2 ?
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