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14/07/2021 | BéNIN | N°2013-046/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 juillet 2021, 2013-046/CA2


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°170/CA du Répertoire
N°2013-046/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
AG Y EPOUSE BABA MOUSSA ET
A Z
C AH
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE (MTFP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 02 avril 2013, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 avril 2013 sous le n°378/GCS, par laquelle AG Y épouse X B et A Z C AH, agents permanents de l’Etat en service à la cellule d

e surveillance des structures financières décentralisées du Ministère de l’Economie et des Finances, on...

DKK
N°170/CA du Répertoire
N°2013-046/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
AG Y EPOUSE BABA MOUSSA ET
A Z
C AH
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE (MTFP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 02 avril 2013, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 avril 2013 sous le n°378/GCS, par laquelle AG Y épouse X B et A Z C AH, agents permanents de l’Etat en service à la cellule de surveillance des structures financières décentralisées du Ministère de l’Economie et des Finances, ont saisi la Cour d’un recours aux fins de la prise en compte, par l’administration, de leur diplôme professionnel pour leur reclassement dans le corps des administrateurs des services financiers et non dans le corps des attachés des services financiers ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien du recours, les requérants exposent :
Que titulaires d’une maîtrise professionnelle en sciences et techniques comptables et financières (MSTCF), ils ont postulé et ont été, Ç 2
déclarés admis au concours de recrutement des agents permanents de l’Etat, session du 11 octobre 2008 et nommés dans le corps des attachés des services financiers, catégorie A, échelle 3, échelon 1“ ;
Que cette nomination dans le corps des attachés des services financiers leur a créé un préjudice catégoriel par rapport à leur profil ;
Que l’administration les a mis dans la même catégorie que leurs collègues titulaires d’une licence professionnelle (profil BAC + 3 ans) ;
Qu’à l’élaboration du tableau docimologique conçu à l’occasion de l’organisation de ce concours de recrutement, la direction de recrutement des agents de l’Etat (DRAE) du Ministère du Travail et de la Fonction Publique aurait considéré à tort la maîtrise professionnelle comme une licence professionnelle profil BAC + 3 ;
Que toutes les démarches entreprises pour le faire savoir à l’administration sont restées sans suite favorable ;
Qu'ils demandent à la haute Juridiction de dire le droit afin que l’autorité prenne en compte leur diplôme de maîtrise professionnelle pour les reclasser dans le corps des administrateurs des services financiers ;
Sur la recevabilite du recours
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du recours pour non-respect du délai légal ;
Considérant qu’à cet effet, l’article 827 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose: « Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (2) mois ;
Ce délai court de la date de publication ou de la notification de la décision attaquée ;
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ;
Le silence gardé plus de deux (2) mois par l’autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet ;
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (2) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux (02) mois susmentionnée ;
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours ;
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (2) mois prévu à l’alinéa 3
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été déclarés admis au concours des attachés des services financiers suivant décision n°232/MTFP/DC/SGM/DGFP/DRAE/
STCD/SA du 20 avril 2009 ;
Qu’ils ont en cette qualité pris service et nommés par arrêté n° 1962/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/SPCA/D1 du 27 avril 2010 dans le corps des attachés des services financiers ;
Considérant que ce n’est que le 19 mars 2011 qu’ils ont cru devoir saisir le Ministre du Travail et de la Fonction Publique pour solliciter leur nomination dans le corps des administrateurs des services financiers ;
Qu'’entre la date de leur admission au concours de recrutement dans le corps des attachés des services financiers, et la date du recours administratif préalable obligatoire, il s’est écoulé environ deux (02) ans;
Que depuis l’édiction de l’arrêté n° 1962/MTFP/SGM/DGFP/- DRSC/SPCA/DI du 27 avril 2010 portant leur nomination dans le corps des attachés des services financiers et la date de saisine de l’autorité administrative, auteur de l’acte incriminé, il s’est écoulé près d’un (01)
Considérant, par ailleurs, qu’entre la date du 19 mars 2011, date de saisine de l’autorité administrative et le 08 avril 2013, date de l’introduction du recours contentieux, enregistré au greffe de la Cour, il s’est écoulé plus de deux (02) ans;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants n’ont pas respecté les délais légaux tant du recours administratif préalable que du recours contentieux ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer le présent recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 02 avril 2013, de AG Y épouse BABA-MOUSSA et de A Z C AH, agents de l’Etat en service à la cellule de surveillance des structures financières décentralisées du Ministère de l’Economie et des Finances tendant à la prise en compte, par l’administration, de leur diplôme professionnel aux fins de leur reclassement dans le corps des administrateurs des services financiers, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis la charge des requérants ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze juillet deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
2 ‘Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-046/CA2
Date de la décision : 14/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-14;2013.046.ca2 ?
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