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14/07/2021 | BéNIN | N°2010-71/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 juillet 2021, 2010-71/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°169/ CA du Répertoire
N° 2010-71/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE : BANI GORO Ibrahim
MINISTRE DU TRAVAIL ET
DE LA FONCTION PUBLIQUE (MTFP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 20 août 2010, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 23 août 2010 sous le n° 2021, par laquelle BANI GORO Ibrahim a saisi la Cour d’une requête aux fins de sa réintégration dans la fonction publique

;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et att...

N°169/ CA du Répertoire
N° 2010-71/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE : BANI GORO Ibrahim
MINISTRE DU TRAVAIL ET
DE LA FONCTION PUBLIQUE (MTFP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 20 août 2010, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 23 août 2010 sous le n° 2021, par laquelle BANI GORO Ibrahim a saisi la Cour d’une requête aux fins de sa réintégration dans la fonction publique ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapportet l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant qu’au soutien de son recours le requérant Qu’à la fin de sa formation à l’université nationale du Bénin (UNB), il a été mis, le 18 avril 1986, à la disposition du ministère des finances et de l’économie ;
Que quelques jours après sa prise de service le 21 avril 1986, il a été affecté à la caisse nationale de crédit agricole (CNCA), ex Banque d’Etat sous tutelle du ministère des finances et de l’économie ;
Qu’à la liquidation de la CNCA en 1987, il fut, comme tous les autres agents se trouvant dans la même position administrative, remis à la disposition du ministère du travail et des affaires sociales (MTAS) ;
Que le 16 mars 1988, sur décision du conseil exécutif national, il fut réaffecté au comité d’Etat d’administration de la province (CEAP) du Borgou où il a pris service le 04 avril 1988 ;
Que plus tard, sur décision du même conseil des ministres, ses collègues et lui ont été suspendus au motif qu’ils doivent présenter la fiche de paie délivrée par le trésor public avant d’être autorisés à reprendre service ;
Que n’ayant pas émargé au budget national avant d’être mis à la disposition de la CNCA, il a été confondu avec les agents ciblés et soumis au programme de départ volontaire de la fonction publique ;
Qu’en 2004, et après les revendications des uns et des autres, devant les autorités compétentes, ils ont été autorisés à reprendre service ;
Qu’à sa grande surprise, son nom ne figure pas sur la liste établie ;
Qu’il a de ce fait, saisi le ministre du travail et de la fonction publique pour voir régulariser sa situation administrative au même titre que les autres ;
Que cette autorité a, sur le recours gracieux à elle adressé le 12 décembre 2008, observé un mutisme ;
Qu'’il saisit la Cour en contentieux du fait de cette décision implicite de rejet de sa demande préalable ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant que A Aa Ab, dans son mémoire ampliatif soutient qu’il a adressé, le 12 3u 3
2008, au ministre du travail et de la fonction publique, un recours gracieux ;
Que le présent recours est recevable pour avoir été intenté dans les forme et délai légaux ;
Considérant que figure au dossier copie du recours gracieux daté du 12 décembre 2008 ;
Considérant que la preuve de la réception par l’autorité administrative dudit recours n’a pas été produite par le requérant ;
Considérant que cette formalité n’ayant pas été accomplie, ce recours administratif préalable ne peut opérer liaison du contentieux ;
Que par conséquent, le recours contentieux du requérant doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 20 août 2010 de BANI GORO Ibrahim tendant à sa réintégration dans la fonction publique est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et
Pascal DOHOUNGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze juillet deux mille vingt-et-un; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
4
Saturnin AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN,
Le Greffier,
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2010-71/CA2
Date de la décision : 14/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-14;2010.71.ca2 ?
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