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14/07/2021 | BéNIN | N°2007-42/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 juillet 2021, 2007-42/CA


Texte (pseudonymisé)
N°165/CA du Répertoire
N° 2007-42/CA; du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
TOGNON Innocent
Ministre des Mines, de l’Energie
et de l’Eau REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 08 mars 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2007 sous le numéro 228/GCS, par laquelle TOGNON Innocent, par l’organe de son conseil maître ALI YERIMA Auguste René, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annu

lation de l’arrêté n°52/MMEF/DC/SGM/ CTI/SA du 28 septembre 2006 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décem...

N°165/CA du Répertoire
N° 2007-42/CA; du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
TOGNON Innocent
Ministre des Mines, de l’Energie
et de l’Eau REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 08 mars 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2007 sous le numéro 228/GCS, par laquelle TOGNON Innocent, par l’organe de son conseil maître ALI YERIMA Auguste René, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n°52/MMEF/DC/SGM/ CTI/SA du 28 septembre 2006 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionne- ment et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN
entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin D. AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que suivant arrêté N° 30/MMEH/DC/SGM/ CTI/DA/SA du 27 avril 2005, il a été nommé membre de la cellule de passation des marchés publics du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique ;
Que le 18 mai 2006, un appel d’offres en vue de la réalisation de 147 forages positifs dans les départements du Mono-Couffo et de l’Ouémé-Plateau a été lancé par le ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau (MMEE) ;
Que les soumissionnaires audit appel d’offres étaient invités à déposer leurs différents dossiers pour le 06 juillet 2006 à 15h30 mn au plus tard ;
Que le 04 juillet 2006, soit deux (02) jours avant l’échéance du dépôt des offres, deux sociétés intéressées par cet appel d’offres, en l’occurrence la Compagnie d’Ingénierie de Chine (CGC-BENIN) et la Société GROUPEMENT ont adressé deux différentes correspondances au chef de la cellule de passation des marchés publics, aux fins d’obtenir une prorogation du délai du dépôt des offres, en raison de ce qu’elles seraient confrontées à des difficultés relatives a l’obtention d’une caution bancaire ;
Que sans s’en référer à la direction nationale des marchés publics qui est seule habilitée à se prononcer sur une telle requête, le chef de la cellule de passation des marchés'{;_— ? publics a, en violation des textes en vigueur,
soumissionnaires aux fins du report du dépôt des offres pour la date du 21 juillet 2006 à 15h30 mn ;
Qu'elle a fini par confirmer cette décision par avis n° 219/ MMEF/SGM/CPMP/SA du 06 juillet 2006 aux soumissionnaires ;
Que les sociétés C et A ont respecté la première échéance fixée au 06 juillet 2006 en déposant leurs dossiers respectifs à cette date ;
Que la direction nationale des marchés publics n’ayant pas encore entériné le report décidé par le chef de la cellule de passation des marchés publics du MMEF, celui-ci a unilatéralement pris la décision de convoquer le comité de dépouillement dont les membres de la cellule de passation des marchés publics pour l’ouverture des plis et pour leur étude le 10 juillet 2006 ;
Que lors des travaux, le représentant de la société C a dénoncé l'existence de quatre (04) plis au lieu de deux (02) enregistrés à la clôture du dépôt le 06 juillet à 15h30mn ;
Que le rapport dressé par la direction de l’inspection et de la vérification interne du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau, suite aux incidents constatés dans la procédure de dépouillement des dossiers de cet appel d’offres a révélé que les deux derniers dossiers ont été déposés le 10 juillet 2006, c’est-à-dire hors délai ;
Que néanmoins, à l’issue de l’examen des offres techniques, seules les sociétés C et A ont été retenues, les sociétés B et GEOFOR ayant vu leurs offres techniques rejetées, la première pour insuffisance de la note technique (47.5 au lieu de 50) et la seconde pour non validité de l’attestation de non faillite ; |, _ Que face à ce résultat et sans aucune raison »,__ valable, le chef de la cellule de passation a d’abord suspendu l’étude des plis puis, a multiplié et entretenu des manœuvres qui ont conduit le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau à solliciter l’annulation de l’appel d’offres ;
Que l'accord lui ayant été donné, l’appel d’offres contesté a été annulé et, le 14 août 2006 un autre a été lancé ;
Que la direction nationale des marchés publics, après avoir fait diligenter sa propre enquête, est revenue sur son accord d’annulation et a autorisé la poursuite de la procédure par l’ouverture des offres financières;
Que par arrêté n°52/MMEE/DC/SGM /CTI/SA du 28 septembre 2006, le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau a suspendu les membres de la cellule de passation des marchés publics y compris lui-même, et de nouveaux membres ont été nommés par arrêté n°71/ MMEF/DC/SGM/CTJ/SA du 07 novembre 2006 ;
Que par recours gracieux en date du 08 novembre 2006, il a saisi le ministre des Mines, de d’Energie et de l’Eau, aux fins de voir rapporter l’arrêté N° 52/MMEE/DC/SGM/CTI/ SA du 28 septembre 2006 ;
Que le ministre, bien qu’ayant reçu ledit recours le 09 novembre 2006 n’a pas cru devoir y répondre ;
Qu’il s’adresse à la haute Juridiction pour voir annuler ledit arrêté avec toutes les conséquences de droit ;
En forme la
Considérant que le recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant fait observer que sa suspension traduit à n’en pas douter un véritable excès de pouvoir et une violation des dispositions des articles 8 et 9 du décret n°2004-564 du 1” octobre 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement des cellules de passation des marchés publics ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 du décret sus-cité sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant ;
Considérant que le requérant sollicite l’annulation de l’arrêté n°52/MMEE/DC/SGM/ CTJ/SA du 28 septembre 2006 portant suspension des membres de la cellule de passation des marchés publics du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau ;
Qu’il fait valoir que n’ayant pas encore accompli quatre (04) années dans la cellule de passation des marchés publics du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique où il a été nommé par arrêté n° 30/MMEH/DC/SGM/ CTJ/DA/SA du 27 avril 2005, sa suspension intervenue le 28 septembre 2006 en l’absence de faute par lui commise viole l’article 8 du décret ci-dessus cité ;
Considérant que l’article 8 du décret n°2004-564 du ler octobre 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement des cellules de passation des marchés publics dispose : « Les membres de la cellule de passation des marchés publics ne peuvent être affectés de leur poste avant une durée de quatre (04) ans sauf en cas de départ à la retraite ou de fautes lourdes dûment constatées » ;
Considérant que la suspension est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d'éventuels agissements pouvant porter /\/ atteinte à l'intérêt du service et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même ;
Que le requérant ne peut valablement soulever la violation de l’article 8 ci-dessus cité étant donné qu’à cette étape aucune mesure d’affectation n’a été prise à son égard ;
Considérant que les faits constitutifs de faute pouvant justifier une suspension de fonctions consistent entre autres en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction ;
Qu’il ressort largement des faits exposés par le requérant lui-même que la procédure de passation des marchés de réalisation de 147 forages positifs dans les départements du Mono-Couffo et de l’Ouémé-Plateau, conduite par la cellule de passation des marchés publics du ministère des Mines, de l’Energie et de l’eau a été émaillée de graves irrégularités ;
Que si aux dires du requérant, les irrégularités relevées sont imputables au chef de la cellule de passation des marchés et non aux autres membres, elles sont suffisantes pour que l’autorité administrative exerce la plénitude de son pouvoir disciplinaire ;
Que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir pris des mesures conservatoires en procédant à la suspension des membres de la cellule de passation des marchés publics du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau ;
Considérant du reste que la mesure de suspension n’est pas assujettie à une procédure spécifique, qu’il y a lieu de rejeter le moyen du requérant tiré de la violation de l’article 8 du décret n°2004-564 du ler Octobre 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement des cellules de passation des marchés publics ;
Que le recours de TOGNON Innocent mérite rejet ; _ Par ces motifs,
Décide :
Article 1” : Le recours en date à Cotonou du 08 mars 2007 de TOGNON Innocent ayant pour conseil maître ALI YERIMA Auguste René, tendant à l’annulation de l’arrêté n°52/MMEE/DC/SGM/CTI/SA du 28 septembre 2006 portant suspension des membres de la cellule de passation des marchés publics du ministère des Mines, de l’Energie et de l’eau, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze juillet deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ; y,
Calixte A. DOSSOU-KOKO ;
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le rapporteur,
< Efienne M. FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier 2
Calixte A. DOSSOU KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-42/CA
Date de la décision : 14/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-14;2007.42.ca ?
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