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14/07/2021 | BéNIN | N°2007-158/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 juillet 2021, 2007-158/CA2


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°167 / CA du Répertoire
N° 2007-158/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
ADJALLA S. Ab
CEN/CCIB REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Toviklin du 26 octobre 2007, enregistrée au Greffe de la Cour le 30 octobre 2007 sous le n°985/GCS, par laquelle A Ac Ab a saisi la haute Juridiction d’un recours contre le rejet de son inscription ainsi que celle de certains de ses collègues commerçants sur la liste électorale de Toviklin, d’un

e part, et contre la saisie de leurs cartes professionnelles et autres documents de commerce ,...

DKK
N°167 / CA du Répertoire
N° 2007-158/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
ADJALLA S. Ab
CEN/CCIB REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Toviklin du 26 octobre 2007, enregistrée au Greffe de la Cour le 30 octobre 2007 sous le n°985/GCS, par laquelle A Ac Ab a saisi la haute Juridiction d’un recours contre le rejet de son inscription ainsi que celle de certains de ses collègues commerçants sur la liste électorale de Toviklin, d’une part, et contre la saisie de leurs cartes professionnelles et autres documents de commerce , d’autre part ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport ;
L’avocat général Saturnin D. AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme,
Considérant qu’au soutien de son recours >, le 2
Que dans le cadre des élections consulaires de la chambre de commerce et d’industrie du Bénin(CCIB) du 18 novembre 2007, il s’est rendu, le dimanche 30 septembre 2007 à Aa pour s’inscrire, et inscrire certains de ses collègues dont il détenait les cartes professionnelles de commerçant ;
Que contre toute attente, les agents de la commission de recensement ont, non seulement rejeté leur inscription, mais également saisi les cartes professionnelles au motif qu’elles étaient fausses pour avoir été antidatées ;
Que la délégation de la CEN/CCIB qui s’est rendue sur les lieux n’a pas facilité la gestion sur place du problème mais l’a plutôt compliqué au point d’opposer un refus catégorique à leur demande de se faire délivrer une décharge en lieu et place des documents retirés ;
Que leur instance ne leur a valu que des intimidations et des menaces de mise aux arrêts de la part du chef de brigade adjoint présent sur les lieux ;
Que face à la pression des opérateurs économiques qui lui avaient confié leurs documents, il n’a eu d’autres choix que de saisir la CEN/CCIB par écrit le 02 octobre 2007 pour que lumière soit faite afin que le droit soit dit ;
Que le 22 octobre 2007, il a reçu une réponse insatisfaisante ;
Qu’il saisit la haute Juridiction afin que les cartes et les documents de dix (10) opérateurs économiques retirés arbitrairement soient restitués et que soit ordonnée leur inscription sur la liste électorale ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le recours est respectueux des règles de forme et de délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le recours vise l’inscription du requérant ainsi que celle de neuf (09) autres de ses collègues commerçants sur la liste électorale de Toviklin comptant pour les élections consulaires de la CCIB du 18 novembre 2007 et la restitution de leurs cartes 3
Considérant que les élections consulaires de la CCIB, ainsi que rappelées ci-dessus, se sont déroulées depuis le 18 novembre 2007 et que la validité de la carte professionnelle de commerçant est enfermée dans un délai qui ne saurait être supérieur à une (01) année ;
Considérant que de nouvelles élections consulaires ont été organisées à la CCIB après celles du 18 novembre 2007 ;
Que dans ces conditions, le recours de ADJALLA S. Ab tendant à voir la Cour ordonner son inscription ainsi que celle de neuf (09) autres de ses collègues commerçants sur la liste électorale de Toviklin comptant pour les élections consulaires du 18 novembre à la CCIB et la restitution de leurs cartes professionnelles de commerçant a d’ores et déjà perdu son objet ;
Qu’il y a lieu de dire que le présent recours est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1” : Le recours en date à Toviklin du 26 octobre 2007, de ADJALLA S. Ab, tendant à voir la Cour ordonner son inscription ainsi que celle de neuf (09) autres de ses collègues commerçants sur la liste électorale de Toviklin comptant pour les élections consulaires de la CCIB du 18 novembre 2007 et la restitution de leurs cartes professionnelles de commerçant et autres documents de commerce est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est désormais sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême
(Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre
administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et
Pascal DOHOUNGBO CONSEILLERS ; M Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze juillet deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier————


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-158/CA2
Date de la décision : 14/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-14;2007.158.ca2 ?
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