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09/07/2021 | BéNIN | N°68/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 juillet 2021, 68/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
| N7 68/CJ-CM du Répertoire ; N° 2020-12/7CJ-CM du greffe ; Arret du 9 juillet 2021 ; Aa Ad A (Me Igor Cécil SACRAMENTO) contre Ac B (Me Hippolyte YEDE)
Violation de la loi — violation de l’article 415 du code foncier et domanial — violation des articles 1675, 1677, 1678, 1679 et 1674 du code civil - Défaut de base légale - Contrariété entre les motifs et le dispositif
Est mal fondé le moyen tiré de la violation de la loi notamment de l’article 415 du code foncier et domanial alors que le contentieux porte sur une action en rescision pour lésion — le juge saisi n’a

donc pas à statuer sur le droit de propriété de l’immeuble objet de la vent...

| N7 68/CJ-CM du Répertoire ; N° 2020-12/7CJ-CM du greffe ; Arret du 9 juillet 2021 ; Aa Ad A (Me Igor Cécil SACRAMENTO) contre Ac B (Me Hippolyte YEDE)
Violation de la loi — violation de l’article 415 du code foncier et domanial — violation des articles 1675, 1677, 1678, 1679 et 1674 du code civil - Défaut de base légale - Contrariété entre les motifs et le dispositif
Est mal fondé le moyen tiré de la violation de la loi notamment de l’article 415 du code foncier et domanial alors que le contentieux porte sur une action en rescision pour lésion — le juge saisi n’a donc pas à statuer sur le droit de propriété de l’immeuble objet de la vente.
Encourt irrecevabilité, le moyen tiré du défaut de base légale en ce que l’obligation du respect au principe du contradictoire n’empêche pas le juge d’analyser et de commenter un moyen invoqué par une partie.
Encourt irrecevabilité, le moyen tiré de la contrariété entre les motifs et le dispositif dès lors que l’erreur matérielle qui en est le fondement ne laisse aucun doute sur identité et la qualité des parties au procès.
La Cour,
Vu l’acte n°19 du 19 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Igor SACRAMENTO, conseil de Aa Ad A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°085/CM/2019 rendu le 07 novembre 2019 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu là ToI N7 ZUU4-2U du 17 aout ZUU/ portant régies de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi O9 juillet 2021 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°19 du 19 novembre 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Igor SACRAMENTO, conseil de Aa Ad A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°085/CM/2019 rendu le 07 novembre 2019 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par correspondances numéros 5225, 5226, 5227 et 5228/GCS du 1% septembre 2020 du greffe de la Cour suprême, Aa Ad A et maître Igor SACRAMENTO ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 26 avril 2021, maître Hippolyte YEDE a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 02 mars 2018, Aa Ad A a assigné Ac B devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile moderne à l’effet de constater qu’il y a eu lésion sur la vente de l'immeuble sis à Ab, quartier Suru-Léré, lequel a été acquis à un prix dérisoire et le condamner au payement à son profit, de la somme de trois cent trente-neuf millions deux cent soixante mille huit cents (339 260 800) francs à titre de supplément du juste prix, sans préjudice des intérêts légaux de droit ;
Que le tribunal saisi a, par jugement n°23/5è"° CM/18 rendu le 22 novembre 2018, débouté Aa Ad A de sa demande de rescision pour cause de lésion de la vente du 19 décembre 2017 et dit que ladite vente est parfaite aux termes de l’acte du 19 décembre 2017 ;
Que sur appel de Aa Ad A, la chambre civile moderne de la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 07 novembre 2019, l’arrêt n°085/CM/2019 par lequel le jugement entrepris a été confirmé en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en trois (03) branches sur Ta première branche du moyen prise de la violation des dispositions de l’article 415 du code foncier et domanial
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 415 du code foncier et domanial en ce que, les juges de la cour d’appel ont relevé que la question principale n’est pas relative à la propriété de l'immeuble objet du litige entre les parties ;
Que pour entériner, à tort, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, les juges de la cour d'appel ont retenu que le nommé Aa Ad A a saisi le tribunal d’une action en rescision pour lésion à la suite de la cession de son immeuble à Ac B, alors que, selon la branche du moyen, la lésion d’un immeuble suppose le transfert de propriété dudit immeuble, du vendeur à l’acheteur de sorte que la question du droit de propriété est au centre de toute action qui résulterait de cette opération juridique ;
Qu’en l'espèce, l’action en rescision introduite par le demandeur au pourvoi remet également en cause le droit de propriété du défendeur au pourvoi sur ledit immeuble ;
Qu’en se déterminant, ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel de Cotonou ont violé la loi notamment l’article 415 alinéa 2 du code foncier et domanial qui dispose que : « l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée » ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que le litige porté devant le premier juge est relatif à une action en rescision pour lésion ;
Que la décision rendue par le premier juge n’est pas une décision de confirmation de droit de propriété pour voir appliquer l’article 415 alinéa 2 au code foncier et domanial ;
Que saisi d’une action en rescision pour lésion, le juge n’a pas à statuer sur la propriété de l'immeuble objet de la vente avant de se prononcer sur l’objet de la saisine ;
d'appel n’ont pas violé les dispositions de l’article 415 alinéa 2 du code foncier et domanial ;
Que le moyen en cette première branche n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches réunies du moyen prises de la violation des dispositions des articles 1675, 1677, 1678, 1679 et 1674 du code civil
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 1675, 1677, 1678 et 1679 du code civil en ce que, les juges d'appel ont rejeté la demande d’expertise formulée par Aa Ad A pour absence d’éléments suffisants laissant présumer la lésion, alors que, selon le moyen en sa deuxième branche, aux termes des dispositions des articles ci-dessus cités, si la preuve des faits lésionnaires est établie, le juge saisi est tenu de désigner trois experts qui établiront un rapport commun et fixent la valeur de l'immeuble à la pluralité des voix sans que les experts puissent faire connaître les éventuelles divergences de prix ;
Qu’en l'espèce, alors que les éléments du dossier, notamment les pièces produites par le demandeur au pourvoi prouvent sans nul doute la lésion, les juges du fond, en lieu et place de la désignation de trois experts en vue de l'établissement du rapport commun, ont, à tort, rejeté la demande d'expertise sollicitée par le demandeur au pourvoi ;
Que n’ayant pas procédé à la désignation prescrite, les juges de la cour d’appel ont violé les dispositions des articles 1675, 1677, 1678 et 1679 du code civil, exposant ainsi leur décision à la censure de la cassation ;
Attendu qu’il est également reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 1674 du code civil en ce que, les juges ont fait litière des faits graves et vraisemblables laissant présumer l’existence de la lésion, alors que, selon le moyen en la troisième branche, aux termes des dispositions de l’article 1674 du code civil « si le vendeur a été lésé de plus de 7/12°"° dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même Il aurait expressément renonce dans le contrat à la faculté de demander cette rescision et qu’il aurait déclaré donner la plus-value » ;
Que cette disposition subordonne l’action en rescision à la lésion matérielle et pécuniaire dont elle fixe l'importance par rapport à la valeur de l’immeuble vendu ;
Que ce n'est que de manière dolosive que Ac B a pu convaincre le demandeur au pourvoi et cela est d'autant plus raisonnable que le montant de l’évaluation dépasse largement celui de la cession de l'immeuble ;
Que ces circonstances établissent que les faits sont assez vraisemblables et suffisamment graves pour faire présumer la lésion ;
Qu’en conséquence, l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de la violation de la loi, notamment des dispositions des articles 1674, 1675, 1677, 1678 et 1679 du code civil, les deuxième et troisième branches du moyen tendent à remettre en discussion devant la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen en ses deux branches est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que, les juges de la cour d’appel ont retenu l’inexistence d’étude architecturale préalable à la construction ou d’un devis estimatif du coût des travaux pour conclure qu’il n’y a pas rescision pour lésion, alors que, selon le moyen, la question de l’inexistence d’étude architecturale préalable à la construction ou d’un devis estimatif des coûts des travaux n’avait pas été débattue par les parties qui ne l’ont pas invoquée comme moyen ;
Qu’aucune partie n’a produit des observations à ce propos et que curieusement le juge du fond en a fait cas dans sa décision,
alors que Te respect du principe du contradictoire ne Tur permet pas d’asseoir sa décision sur des éléments non débattus contradictoirement par les parties ;
Qu'’ainsi, l’arrêt attaqué manque de base légale et encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que pour rejeter le non-respect de la contradiction invoqué par le demandeur au pourvoi, les juges de la cour d’appel ont relevé que : « attendu que la violation du principe du contradictoire par le juge suppose qu'il s’est fondé sur des moyens ou des pièces alors que les parties n’ont pas été mises à même d'en discuter contradictoirement ;
Que le principe du contradictoire dont le respect s'impose au juge ne lui interdit pas d'analyser et de commenter un moyen invoqué par une partie, qu'il est constant au dossier que pour établir devant le premier juge qu'il y a lésion de plus de 7/12, Aa Ad A a versé au dossier un rapport d’expertise du 05 décembre 2016 qui a estimé la valeur de l'immeuble par lui cédé à la somme de quatre cent soixante-dix millions cinq cent douze mille (470 512 000) francs CFA ;
Que pour écarter ce moyen, le juge a estimé que l'expertise n’a pas été faite par un technicien approprié et a ajouté que Aa Ad A n’a pas fait cas d’un devis estimatif ni d’une étude architecturale et n’a ainsi versé au dossier aucun élément suffisamment probant pour justifier l'évaluation faite par des géomètres … » ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la contrariété entre les motifs et le dispositif
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que, dans le dispositif dudit arrêt, il est énoncé que : « rejette l'exception de nullité de l’acte d'appel soulevée par Aa Ad A », alors que,
appel contre le jugement entrepris ;
Qu’étant appelant en ladite cause, il n’est pas possible qu’il soulève encore la nullité de l’acte d'appel qu’il a formalisé ;
Que cette contradiction entre les motifs et le dispositif expose l'arrêt attaqué à la cassation ;
Mais attendu que dans les motifs de l’arrêt, il est mentionné que : « attendu que Ac B demande de déclarer nul, l’acte d’appel au motif qu’il n’y est pas précisé les références de l’acte ;
Que l'examen de l'acte d'appel en cause révèle qu’il est formalisé à la requête de Aa Ad A avec assignation de Ac B... » ;
Que la mention dans le dispositif de l’arrêt « rejette l'exception de nullité de l’acte d’appel soulevée par Aa Ad A » doit être considérée comme une erreur matérielle qui ne laisse aucun doute sur la qualité d’appelant de Aa Ad A et celle d’intimé de Ac B ;
Que par ailleurs, dans la rubrique réservée à l'identification des parties, il est mentionné :
Appelant : Aa Ad A ;
Intimé : Ac B ;
Qu'’ainsi, il n’y a pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Aa Ad A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU
et CONSEILLERS ;
Vignon André SAGBO
Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf juillet deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68/CJ-CM
Date de la décision : 09/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-09;68.cj.cm ?
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