La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2021 | BéNIN | N°64/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 juillet 2021, 64/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
| N7 64/CJ-CM du Répertoire ; N° Z2019-20/CJ-CM du greffe ; Arret du 9 juillet 2021; Ac Ad B (Me Gervais HOUEDETE) contre Ab Aa Ae A (Me Yaya POGNON Me Agathe AFFOGNON AGO)
Violation de la loi pour non-respect de règles de procédure (non- respect de date de délibéré, et refus de relevé de forclusion) (non) - Violation de la loi pour erreur créatrice de droit (non).
Encourt un rejet, le moyen tiré de la violation de la loi pour non- respect de règles de procédure, notamment le non-respect de date de délibéré et le refus de relevé de forclusion pour les juges d'appel, alors

que le jugement querellé est rendu contradictoirement entre les part...

| N7 64/CJ-CM du Répertoire ; N° Z2019-20/CJ-CM du greffe ; Arret du 9 juillet 2021; Ac Ad B (Me Gervais HOUEDETE) contre Ab Aa Ae A (Me Yaya POGNON Me Agathe AFFOGNON AGO)
Violation de la loi pour non-respect de règles de procédure (non- respect de date de délibéré, et refus de relevé de forclusion) (non) - Violation de la loi pour erreur créatrice de droit (non).
Encourt un rejet, le moyen tiré de la violation de la loi pour non- respect de règles de procédure, notamment le non-respect de date de délibéré et le refus de relevé de forclusion pour les juges d'appel, alors que le jugement querellé est rendu contradictoirement entre les parties ;
Encourt irrecevabilité, le moyen tiré de l’erreur créatrice de droit qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°01/2019 du 02 janvier 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Igor SACRAMENTO, conseil de la Société Comptoir de Distribution des Produits Alimentaires (CDPA), a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°27/REF-CIV/2018 rendu le 27 décembre 2018 par la chambre des référés civils de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu Tes pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 juillet 2021 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/2019 du 02 janvier 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Igor SACRAMENTO, conseil de la Société Comptoir de Distribution des Produits Alimentaires (CDPA), a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°27/REF-CIV/2018 rendu le 27 décembre 2018 par la chambre des référés civils de cette cour ;
Que par correspondances numéros 0281 et 0284/GCS du 14 janvier 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Igor SACRAMENTO a été invité à consigner au greffe de la Cour dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1“ et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seule la SCPA AHOUNOU et CHADARE, conseil de la société AMJ PRAQUE TRADING a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisi d’une assignation en distraction d'objets saisis avec signification de pièces par la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA), le juge de l’exécution du tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo a rendu le 16 juin 2014 le jugement n°121/JE/14 par lequel la demande en distraction d’objets saisis a été rejetée ;
Que sur appel de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA), la chambre civile moderne des référés de la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 27 décembre 2018, l'arrêt n°27/REF-CIV/2018 par lequel il a été donné acte à la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) de son désistement d’appel et dit que le désistement d'appel de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) emporte son acquiescement au jugement entrepris, lequel sort son plein et entier effet ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué sur une demande non formulée par les parties en ce que, saisis d’une demande de sursis à l'exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo, de laquelle la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) s’est désistée, les juges de la cour d’appel de Cotonou ont statué au-delà de ce qui leur est demandé, alors que, selon le moyen, les juges d’appel devaient simplement prendre acte de son désistement et mettre un terme à la procédure et non dire et juger que, du fait de ce désistement, le jugement attaqué sortirait son plein et entier effet ;
Qu'’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel sont allés au-delà de ce qui leur a été demandé et de ce fait, ont violé la loi et leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu'il est de principe que Tobjet du litige est déterminé par les demandes respectives des parties et contenu dans l’acte introductif d’instance ;
Que dans le cas soumis à l'appréciation de la haute Juridiction, le fait pour les juges d'appel de mentionner, après avoir donné acte à l'appelant de son désistement, que, du fait de ce désistement, le jugement entrepris sortira son plein et entier effet ne signifie nullement que les juges ont statué sur une demande non formulée par les parties ;
Que les juges de la cour d’appel, en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, n’ont fait que rappeler aux parties l’une des conséquences liées au désistement ;
Qu'ainsi, il ne peut leur être reproché d’avoir statué au-delà de ce qui leur a été demandé ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU
et CONSEILLERS ;
Vignon André SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf juillet deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le Greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64/CJ-CM
Date de la décision : 09/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-09;64.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award