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25/06/2021 | BéNIN | N°40/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juin 2021, 40/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°40/CJ-P du répertoire ; N° 2020-29/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 juin 2021 ; Affaire AI Ac Af Y C/ - MINISTERE PUBLIC - AH Ab C
Procédure pénale — Dénaturation des faits — Irrecevabilité (oui).
- Violation de l’article 403 du code de procédure pénale — Comparution et non audition des témoins — Rejet.
La dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation.
Ne violent pas les dispositions de l’article 403 du code de procédure pénale, les juges d’une cour d’appel qui estiment les débats suffisamment édifiants ne procèdent pas à l’

audition des témoins.
La Cour,
Vu l’acte n°13 du 12 septembre 2019 du greffe de la cour d’appel de C...

[N°40/CJ-P du répertoire ; N° 2020-29/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 juin 2021 ; Affaire AI Ac Af Y C/ - MINISTERE PUBLIC - AH Ab C
Procédure pénale — Dénaturation des faits — Irrecevabilité (oui).
- Violation de l’article 403 du code de procédure pénale — Comparution et non audition des témoins — Rejet.
La dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation.
Ne violent pas les dispositions de l’article 403 du code de procédure pénale, les juges d’une cour d’appel qui estiment les débats suffisamment édifiants ne procèdent pas à l’audition des témoins.
La Cour,
Vu l’acte n°13 du 12 septembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Barnabé GBAGO, conseil de Ac Af Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°135/1CC/19 rendu le 10 septembre 2019 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 juin 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°13 du 12 septembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Barnabé GBAGO, conseil de Ac Af Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°135/1CC/19 rendu le 10 septembre 2019 par la première chambre correctionnelle de cette cour,
Que par lettre n°4413/GCS du 07 août 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Barnabé GBAGO a été invité à N produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que statuant dans la procédure initiée par le ministère public contre Ac Af Y, Ae X, Aa X et Ad Z de B, tous prévenus de violences et voies de fait et dommage à propriété mobilière d’autrui au préjudice de AH Ab C, la quatrième chambre des flagrants délits du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a, par jugement n°099/4FD-2015 du 24 février 2015, entre autres, retenu les mis en cause dans les liens desdites préventions et condamné : Ac Af Y à quatre (04) mois d'emprisonnement assorti de sursis et trois (03) mois assorti de sursis pour tous les autres et a condamné tous les prévenus à payer à AH Ab [C là somme de seize millions neuf cent vingt quâtre mille deux cent trois (16.924.203) F à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ;
Que sur appel de maître Ruffin TCHIAKPE, conseil des prévenus, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°135/1CC/19 du 10 septembre 2019 infirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils puis, évoquant et statuant à nouveau sur ce point, condamné solidairement les prévenus à verser la somme de huit millions (8.000.000) F CFA à AH Ab C pour toutes causes de préjudices confondues et confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits en ce que les juges d'appel ont énoncé, que : « …. Delphine
personnes en fuite se sont introduites au domicile de AH Ab C sis au PK 10 route de Porto-Novo avec un camion que sur instructions de Ac Af Y, les autres membres du groupe ont sorti de la maison plusieurs meubles meublants et arraché des meubles ou appareils incrustés dans le bâtiment …. que malgré l'opposition de AH Ab C, un des membres du groupe s’est présenté comme étant un collaborateur de maître Charles COOVI huissier de justice commis par le président du tribunal de première instance de Porto-Novo pour l’ouverture forcée de la maison », alors que, selon le moyen, AH Ab C était présent à son domicile lorsque dame Ac Af Y s’est présentée accompagnée du clerc de maître AG, Huissier de justice et quelques manœuvres pour l’enlèvement de ses biens propres ;
Que l’exécution objet de l'ordonnance présidentielle n°086/PT- PN/2014 du 07 juillet 2014 n’a plus eu lieu, le plaignant étant à la maison et le portail et les portes ouverts ;
Qu'en motivant comme Ils Tont fait, les juges d'appel ont dénaturé les faits et que leur décision encourt cassation ;
Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 403 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 403 du code de procédure pénale en ce que, les juges d'appel sont entrés en condamnation contre les prévenus sans chercher à auditionner les nombreux témoins cités en l’occurrence le chef de la brigade de gendarmerie d’Agblangandan et le clerc de l’huissier AG alors que, selon le moyen, en matière pénale, il revient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l’imputabilité de l’infraction au défendeur ;
Que l’article 403 du code de procédure pénale dispose à cet effet : « Les témoins du flagrant délit sont dôment convoqués par le procureur de la République. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions portées à l’article 458 du présent code » ;
Mais attendu que l’objectif poursuivi dans la comparution des témoins est d'éclairer les juges ;
Que les témoins ne sont convoqués que lorsque le juge ou la cour estime leur comparution nécessaire à lever des équivoques ou éclairer des zones d’ombre ;
Que si les juges estiment les débats suffisamment édifiants, il ne leur est pas fait obligation d’auditionner des témoins ;
Qu’au surplus le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a sollicité en vain la convocation d’un témoin ;
Qu’ayant motivé leur décision à partir des éléments constants et non démentis au dossier, les juges d’appel n’ont aucunement violé les dispositions de l’article 403 du code de procédure pénale ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR
CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et André V. SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq juin deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40/CJ-P
Date de la décision : 25/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-25;40.cj.p ?
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