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25/06/2021 | BéNIN | N°39/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juin 2021, 39/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°39/CJ-P du répertoire ; N° 2020-04/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 juin 2021 ; Affaire : MINISTERE PUBLIC C/ - ALIMI YAROU IMOROU - Ac A
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Cassation (oui).
Encourt cassation, la décision du juge d’appel qui en dépit de la peine cumulative d’emprisonnement et d’amende prévue par l’article 383 du code pénal ne prononce qu’une peine privative de liberté dont le quantum est par ailleurs en deçà du minimum légal.
La Cour,
Vu l’acte n°07/CA-PARA du 12 septembre 2019 du greffe de la Cour d'appel

de Parakou par lequel le procureur général près ladite Cour a élevé pourvoi en cassation co...

[N°39/CJ-P du répertoire ; N° 2020-04/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 juin 2021 ; Affaire : MINISTERE PUBLIC C/ - ALIMI YAROU IMOROU - Ac A
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Cassation (oui).
Encourt cassation, la décision du juge d’appel qui en dépit de la peine cumulative d’emprisonnement et d’amende prévue par l’article 383 du code pénal ne prononce qu’une peine privative de liberté dont le quantum est par ailleurs en deçà du minimum légal.
La Cour,
Vu l’acte n°07/CA-PARA du 12 septembre 2019 du greffe de la Cour d'appel de Parakou par lequel le procureur général près ladite Cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°152/19 du 10 septembre 2019 rendu par la chambre correctionnelle de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 25 juin 2021 le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°07/CA-PARA du 12 septembre 2019 du greffe de la Cour d’appel de Parakou, le procureur général près ladite Cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de [Tarret n°152/19 du TU septembre ZUTY rendu par la chambre correctionnelle de cette Cour ;
Que par lettre n°0851/GCS du 12 février 2020 du greffe de la Cour suprême, le procureur général a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 07 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettre n°1198/GCS du 12 février 2021 du greffe de la Cour suprême, Aa Ab B et Ac A, défendeurs au pourvoi et tous deux (02) détenus à la prison civile de Parakou, ont été invités à produire leurs moyens en défense dans un délai d’un (01) mois ;
Que par lettre n°1197/GCS du 12 février 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue le 17 février 2021, le régisseur de la prison civile de Parakou a été saisi aux fins de notification de la mesure d'instruction aux deux (02) détenus ;
Que par lettre n°179/PC-PKOU du 22 février 2021, le régisseur de la maison d’arrêt de Parakou, a informé la haute Juridiction que Aa Ab B et Ac A, ont été libérés le 07 mars 2020 après avoir purgé leurs peines suivant l’avis de mise en liberté n°043/PC-CA/SJ/CH-C/PA, ne mentionnant aucune indication sur leur domicile ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le lundi 04 mars 2019 Ac A convoyait à bord d’un véhicule quarante-et-un (41) cartons de munitions à destination de Parakou pour le compte de Aa Ab B ; qu’intercepté par les agents de la douane en poste à Ad, Ac A a été conduit au domicile de Aa Ab B où une perquisition a permis de découvrir quatre-vingt-neuf (89) autres cartons de munitions et trois fusils de traite ;
Que le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Parakou saisi, après avoir requalifié les faits en délits de détention, trafic d’armes à feu et de munitions sans autorisation et complicité, a par jugement n°134/FD/19 du 19 mars 2019, condamné respectivement Aa Ab B à trente (30) mois d'emprisonnement ferme avec une amende de cinq cent mille (500 000) francs et Ac A à vingt-quatre (24) mois d'emprisonnement ferme ;
Que sur appel en date du 19 mars 2019 des deux condamnés et appel incident du procureur de la République, la Cour d’appel de Parakou a, par arrêt n°152/19 du 10 septembre 2019, infirmé le jugement querellé sur le quantum de la peine prononcée par le premier juge puis évoquant et statuant à nouveau, a condamné Aa Ab B et Ac A à douze (12) mois d'emprisonnement ferme chacun ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi : article 383 du code pénal
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 383 du code pénal en ce qu’il a condamné Aa Ab B et Ac A chacun à douze (12) mois d’emprisonnement ferme sans amende, alors que, selon le moyen, les condamnés devraient écoper chacun d’une peine d'au moins deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel s'est méprise en droit et l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Attendu en effet, qu'aux termes des dispositions de l’article 383 du code pénal « est punie d’un emprisonnement de deux (02) ans à trois (03) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA, la cession sans autorisation d’une arme à feu, de ses munitions ou de ses éléments essentiels » ;
Qu’en mentionnant dans la motivation de l’arrêt entrepris « qu’il convient de confirmer la décision sur le principe de déclaration de culpabilité des prévenus », les juges d’appel n’ont pas remis en cause la qualification des faits retenue par le premier juge ;
Que dès lors, la peine encourue demeure celle applicable à la cession sans autorisation d’armes à feu et de ses munitions prévues à l’article 383 précité ;
Qu’en indiquant dans la suite de leur motivation : « que par contre, le quantum de la peine pénale prononcée contre les prévenus est élevée ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point » puis, évoquant et statuant à nouveau, la Cour a condamné les prévenus à douze (12) mois d’emprisonnement ferme et sans amende, peine en-dessous du minimum de deux (02) ans prévu à l’article 383 ci-dessus cité, les juges de la Cour d'appel de Parakou ont violé la loi ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Casse et annule l’arrêt n°152/19 du 10 septembre 2019 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Parakou ;
Renvoie les parties devant la même Cour d'appel autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la Cour d’appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la Cour de Parakou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Vignon André SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq juin deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39/CJ-P
Date de la décision : 25/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-25;39.cj.p ?
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