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25/06/2021 | BéNIN | N°37/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juin 2021, 37/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N° 37/CJ-DF du répertoire ; N° 2020-31/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 25 juin 2021 ; Affaire : Héritiers de feu A C rep/ Ah A (Me Salomon ABOU) Cl/Héritiers de feu Ag X B rep/ Ae X B (Me Elie VLAVONOU- KPONOU).
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Pouvoir souverain d’appréciation du juge — Rejet de la résolution de la vente — Violation de la loi (Non).
Pourvoi en cassation — Dénaturation des faits- Irrecevabilité.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par les juges d’appel qui, usant de leur pouvoir souverain d’appréciation ont reje

té une demande de résolution de vente pour inexécution partielle d’un contrat portant...

[N° 37/CJ-DF du répertoire ; N° 2020-31/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 25 juin 2021 ; Affaire : Héritiers de feu A C rep/ Ah A (Me Salomon ABOU) Cl/Héritiers de feu Ag X B rep/ Ae X B (Me Elie VLAVONOU- KPONOU).
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Pouvoir souverain d’appréciation du juge — Rejet de la résolution de la vente — Violation de la loi (Non).
Pourvoi en cassation — Dénaturation des faits- Irrecevabilité.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par les juges d’appel qui, usant de leur pouvoir souverain d’appréciation ont rejeté une demande de résolution de vente pour inexécution partielle d’un contrat portant sur une obligation déterminante.
Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation des faits.
La Cour,
Vu l’acte n°84 du 24 décembre 2019 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lequel maître Salomon ABOU, conseil des héritiers A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°121/19 rendu le 10 décembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu Ta To1 N7 ZU13-U1 du 14 aout 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq juin deux mil vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°84 du 24 décembre 2019 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, maître Salomon ABOU, conseil des héritiers A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°121/19 rendu le 10 décembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par un autre acte n°86 du 26 décembre 2019 du même greffe, Ah A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par correspondances n°1037 et 1038/GCS du 18 février 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Salomon ABOU et Martin ZODELAN ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 10 juin 2021, maître Elie VLAVONOU-KPONOU dit s'associer entièrement aux conclusions du parquet général ;
Que maître Salomon ABOU a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n°84 du 24 décembre 2019 est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Attendu que le pourvoi n°86 du 26 décembre 2019 même sil est respectueux des règles de forme et de délai doit être déclaré irrecevable en raison du principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les héritiers de feu C A et de feu Aj A représentés respectivement par Ah A et Ad A ont saisi le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière traditionnelle (biens) d’une action en confirmation de droit de propriété sur un domaine de O3ha sis à Ai Af contre les héritiers de feu Ag B X représentés par Théophile, Ab Aa X et Ac X ;
Que par jugement n°008/1CB/2011 rendu le 09 mai 2011, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété des héritiers Ag B X sur le domaine litigieux ;
Que sur appel de Ah A, la chambre de droit de propriété foncière de la cour d’appel de Cotonou a rendu le 10 décembre 2019, l’arrêt n°121/19 par lequel le jugement entrepris a été infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation des héritiers de feu Ag B X au paiement du solde restant dû de la valeur vénale actuelle du domaine d’un hectare, puis évoquant et statuant à nouveau, a condamné les héritiers de feu Ag B X représentés par Ae et Ac X à payer aux héritiers A représentés par Ah A, la somme de huit millions (8.000.000) F CFA représentant le solde du prix de vente du domaine d’un hectare et a, par ailleurs, confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, les juges d’appel ont rejeté la demande de résolution de la vente du 18 octobre 1973 au motif que « au sens de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé », alors que, selon le moyen, s’il est vrai que la vente est scellée dès l’accord des parties sur la chose et le prix, chaque partie est néanmoins tenue d’accomplir ses obligations, de sorte que, le cas échéant, la partie intéressée peut demander la résolution par voie judiciaire ;
Que l’article 1654 du code civil dispose que : « si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente » et la jurisprudence admet que « /e juge peut prononcer une résolution judiciaire en cas d’inexécution partielle d’un contrat dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat » ;
Qu'en l’espèce, feu C A a vendu à feu Ag X, courant 1973 au prix de dix-neuf mille (19.000) F un domaine d’une contenance d’un hectare ;
Que ce dernier ne lui a payé que six mille (6.000) F restant lui devoir la somme de treize mille (13.000) F ;
Qu’à ce jour aucune pièce du dossier ne permet d’établir que ce solde a été libéré ;
Que la hoirie A est donc fondée à solliciter la résolution de la vente et qu’en rejetant cette demande, les juges d'appel ont violé la loi et que leur décision encourt cassation ;
Mais attendu que la résolution judiciaire de vente est une prérogative que la loi reconnait au juge du fond ; qu’il s’agit d’une faculté par rapport à laquelle le juge garde un pouvoir souverain
Qu’en usant de ce pouvoir d’appréciation pour rejeter la demande de résolution en tenant compte des éléments du dossier, les juges d'appel n’ont pas violé la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits en ce que, pour rejeter la demande de résolution de la vente, les juges de la cour d’appel ont énoncé que : « le contrat de vente en cause a été conclu le 18 octobre 1973 soit plus de quarante trois (43) ans », alors que, selon le moyen, le jugement entrepris à mentionné que là requête en confirmation de droit de propriété a été introduite le 28 juillet 2003 ;
Que les hoiries A C et A Aj ont sollicité, au très subsidiaire, la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
Que les deux (02) dates à confronter pour déduire la durée ou le délai de non paiement sont : le 18 octobre 1973 et le 28 juillet
Qu’entre ces deux (02) dates il s’est écoulé un délai de vingt- neuf (29) ans et neuf (09) mois alors qu’en la matière la prescription est trentenaire ;
Qu'il y a lieu de casser l'arrêt pour dénaturation des faits ;
Mais attendu que la dénaturation n’est un cas d'ouverture à cassation que lorsqu'il se rapporte à un écrit et non aux faits ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n°86 du 26 décembre 2019 ;
Reçoit en la forme le pourvoi n°84 du 24 décembre 2019 ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la hoirie C A représentée par Ah A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU Et prononce à l'audience publique du vendredi vingt-cinq jum deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37/CJ-DF
Date de la décision : 25/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-25;37.cj.df ?
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