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25/06/2021 | BéNIN | N°062/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juin 2021, 062/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
[N7 062/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-25/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 Juin 2021 ; Affaire SOCIETE BENIN TERMINAL SA (Me Rodrigue G. GNASOUNNOU) CONTRE SOCIETE COMPTOIR DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES (CDPA) SARL (Me Igor Cécil SACRAMENTO)
Procédure civile - Dessaisissement de la Cour Suprême au profit de la CCJA - Violation de la loi par refus d’application - mauvaise application de la loi -violation de l’article 23 de l’acte uniforme OHADA sur le droit de commerce général - Défaut de base légale - Dénaturation de document - Condamnation aux frais irrépétibles

cassation (non)
Le dessaisissement systématique de la Cour Suprême a...

[N7 062/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-25/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 Juin 2021 ; Affaire SOCIETE BENIN TERMINAL SA (Me Rodrigue G. GNASOUNNOU) CONTRE SOCIETE COMPTOIR DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES (CDPA) SARL (Me Igor Cécil SACRAMENTO)
Procédure civile - Dessaisissement de la Cour Suprême au profit de la CCJA - Violation de la loi par refus d’application - mauvaise application de la loi -violation de l’article 23 de l’acte uniforme OHADA sur le droit de commerce général - Défaut de base légale - Dénaturation de document - Condamnation aux frais irrépétibles — cassation (non)
Le dessaisissement systématique de la Cour Suprême au profit de la CCJA (non)
Est mal fondé le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application ou mauvaise application de la loi en ce que l’aveu en jurisprudence n’est soumise à aucune condition de forme.
Ne violent pas les dispositions de l’article 23 de l’acte uniforme OHADA sur le droit du commerce général, les juges du fond de leur pouvoir.
La Cour,
Vu l’acte n°20 du 29 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rodrigue G. GNANSOUNOU, conseil de la société BENIN TERMINAL SA a, par correspondance en date à Cotonou du 26 août 2019 enregistrée sous le n°1692, déclaré former pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°0034/C-COM/2019 rendu le 29 mai 2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 juin 2021 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°20 du 29 août 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Rodrigue G GNANSOUNOU, conseil de la société BENIN TERMINAL SA a, par correspondance en date à Cotonou du 26 août 2019 enregistrée sous le n°1692, déclaré former pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°0034/C-COM/2019 rendu le 29 mai 2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres numéros 0048 et 0049/GCS du 06 janvier 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Rodrigue GNANSOUNOU a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations sans réaction de leur part ;
EN
LA FORME
SUR LA DEMANDE DE DESSAISISSEMENT DE LA COUR
SUPREME AU PROFIT DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) DE L’OHADA
Attendu que maître Rodrigue GNANSOUNOU, conseil du demandeur au pourvoi sollicite de la Cour de se dessaisir au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) au motif que le moyen majeur de son pourvoi en cassation est relatif à l’application que les juges du fond ont fait des dispositions de l’article 23 de l’Acte Uniforme de l’'OHADA portant sur le droit commercial général en tenant la lettre en date du 02 décembre 2016 de la société BENIN TERMINAL SA pour une reconnaissance du droit à l'indemnisation de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL ;
Que conformément à l’article 14 du Traité de l'OHADA modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008, la Cour Commune de justice et d’Aa AC) se prononce, entre autres, sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes ;
Que le fait que l’arrêt dont pourvoi met en jeu des dispositions nationales et des dispositions d’un acte Uniforme ne rend pas moins exclusive la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Mais attendu que la demande à l’origine de la présente procédure est une action en dommages-intérêts ; que l'irrecevabilité de cette action, soulevée par la société BENIN TERMINAL SA, est fondée sur l’article 438 du code de commerce maritime en République du Bénin ;
Que le fait pour les juges du fond, d’avoir eu recours aux dispositions de l’article 23 de l’acte uniforme de l’OHADA portant sur le droit Commercial Général pour apprécier les causes légales interrompant la prescription annale prévue par le code de commerce maritime, ne saurait conduire au dessaisissement la [Cour suprême du Bénin, du reste saisie par Te demandeur Tur- même ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande de dessaisissement de la Cour suprême au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Attendu en outre que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL a acheté auprès de son fournisseur italien et importé au Bénin deux mille cinq cent (2500) cartons d’ailes de dinde dans un conteneur frigorifique ;
Que ce conteneur, arrivé au Port Autonome de Cotonou le 19 juillet 2015, a été déchargé sur le terminal à conteneur de la société BENIN TERMINAL SA ;
Que selon le contrat la liant à la société BENIN TERMINAL SA, celle-ci devrait assurer la garde et l’alimentation en électricité dudit conteneur depuis son déchargement jusqu’à ce qu’elle entre en possession de la marchandise ;
Qu’en raison de la nature hautement périssable des produits congelés, toute défaillance dans l'alimentation en énergie électrique du conteneur frigorifique les contenant, rend lesdits produits impropres à la consommation ;
Qu'’alors que BENIN TERMINAL B a régulièrement facturé ses services à la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL, elle n’a pas cru devoir exécuter son obligation de fourniture d’énergie électrique ;
Qu'en effet, lors d’une pré-visite au dépotage, effectuée le 22 août 2015 en présence du service vétérinaire de la direction de [à production animale et de toutes les parties prenantes y compris le représentant de la société BENIN TERMINAL SA, il a été constaté à l’ouverture du conteneur un aspect pâteux des viandes qui dégageaient une odeur nauséabonde ;
Que l'inspecteur vétérinaire a alors consigné le conteneur et a délivré un certificat d’insalubrité qualifiant les produits d’impropres à la consommation humaine ;
Que voulant situer les responsabilités, la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL a, le 22 août 2015, informé son fournisseur qui a commandité une expertise auprès de la compagnie OMEGA-Maritime qui a confirmé l’avarie et conclu dans son rapport que les dommages étaient consécutifs à un dysfonctionnement du groupe frigorifique installé sur le conteneur ;
Que suite à la destruction des produits en présence de toutes les parties, le data logger renseignant sur l’évolution de la température dans le conteneur, a permis, à travers ses enregistrements, de constater que la température a été respectée durant le transport maritime tandis que sur le terminal par contre, il y a eu une rupture de la chaîne de froid pour une durée totale de 362 heures soit quinze (15) jours au cours de la période allant du 19 juillet 2015 au 22 août 2015 ;
Qu'en outre, la société BENIN TERMINAL SA a procédé, le 08 août 2015, à une réparation du conteneur pour reproduire du froid sans informer la société CDPA ;
Que, sommée de réparer le préjudice causé à la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) qui a réclamé le paiement de la somme de trente-quatre millions cent quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-trois (34 142 483) francs représentant le coût de la marchandise, la société BENIN TERMINAL SA a, le 02 décembre 2016, sollicité que le dossier lui soit transmis aux fins de paiement par son assureur ;
Que depuis lors, rien n’a été fait malgré la mise en demeure ;
Que par exploit en date à Cotonou du U4 juillet 2017, là société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) a alors attrait la société BENIN TERMINAL SA devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière commerciale aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
Que par jugement n°013/18/18° C.COM du 23 avril 2018, le tribunal a, entre autres, condamné BENIN TERMINAL SA à payer à la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL la somme de trente-quatre millions cent quarante- deux mille quatre cent quatre-vingt-trois (34 142 483) francs à titre de dommages-intérêts ;
Que suite à l'appel de la société BENIN TERMINAL SA, la cour d'appel de Cotonou, a, par arrêt n°034/C. COM/2019 du 29 mai 2019, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI EN DEUX (02) BRANCHES
Première branche : Violation de la loi par refus d’application ou mauvaise application de la loi n°2010-11 du 07 mars 2011 portant code de commerce maritime en République du Bénin
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d'application ou mauvaise application du code de commerce maritime en République du Bénin, en ce que, pour confirmer le jugement entrepris ayant déclaré recevable l’action de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA), les juges de la cour d'appel ont motivé que « selon les dispositions de l’article 433 du code sus indique, Te délai d'action est d’un (01) an en cas de perte ou avarie contre l’acconier et que ce délai court à compter du jour où la marchandise aurait dû être délivrée et dans les autres cas, du jour où la marchandise a été remise, offerte ou présentée au destinataire ou au requérant qualifié »… ; que les articles 23, 24 et suivants de l’acte Uniforme portant droit commercial général prévoient entre autres causes légales interrompant la prescription, la reconnaissance de dette et plus généralement « du droit de celui contre lequel il prescrivait », la demande en justice et l’acte d'exécution forcée … ; « qu’il est constant au dossier que toutes les parties ont pris connaissance de l’état avarié des marchandises le 22 août 2015 ; qu’il s'en déduit que le délai d’action d’un (01) an prévu par l’article 438 du code de commerce maritime ci-dessus cité, commence par courir à compter de la date du 22 août 2015 et prend fin, sauf interruption ou suspension, le 22 août 2016 ; … que cependant il est établi au dossier judiciaire qu'avant la date du 22 août 2016, c’est-à-dire le 22 juillet 2016, la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL a adressé à la société BENIN TERMINAL SA une correspondance que cette dernière a reçue le 26 juillet 2016, en réclamation de la somme de trente-quatre millions cent quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-trois (34 142 483) francs … ; que suite à la correspondance du 22 juillet 2016, les deux parties ont échangé plusieurs autres correspondances dont celle de la société BENIN TERMINAL SA en date du 02 décembre 2016 qui disait que « en raison des relations commerciales qui nous lient, nous avons pris en compte votre réclamation et votre souhait de règlement amiable de ce dossier sans reconnaissance de responsabilité » … qu’il s’en déduit une reconnaissance du droit à réparation de la société BENIN TERMINAL SA au profit de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL en cette affaire … ; que dans le cas d'espèce, la correspondance de la société BENIN TERMINAL SA en date du 02 décembre 2016, en ce qu'elle reconnaît le droit à réparation de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL, interrompt la prescription de sorte qu’elle constitue le point de départ pour la computation du délai de prescription d’un (01) an prévu par l’article 438 du code maritime … qu'ainsi, entre la correspondance de la société BENIN TERMINAL SA en date du 02 décembre 2016 et l’assignation de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL en date du 04 juillet 2017 il s’est écoulé moins d’un (01) an ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré que le délai de prescription n’est pas accompli et rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société BENIN TERMINAL SA », alors que, selon la branche du moyen, toutes les parties ayant pris connaissance de l’état avarié des marchandises le 22 août 2015, le délai d’action d’un (01) an prévu par l’article 438 ci-dessus cité commence à courir à compter du 22 août 2015 et prend fin, sauf interruption ou suspension le 22 août 2016 ; que les juges de la cour d'appel ne pouvaient juridiquement plus dire que l’action de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL est recevable d’autant que cette action a été réellement engagée suivant assignation en dommages-intérêts en date du 04 juillet 2017 ;
Qu'ils n’ont pas pu relever la survenance du moindre acte interruptif de prescription ; que leur artifice consistant à aller chercher, après l'expiration du délai annal un acte prétendu de reconnaissance du droit à l'indemnisation de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL est totalement inopérant et qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué de ce chef ;
Mais attendu qu’il est admis par la jurisprudence que la reconnaissance de dette et plus généralement la reconnaissance « du droit de celui contre lequel il prescrivait » n’est soumise à aucune forme ; que le législateur lui-même ne précise pas si cette reconnaissance doit être expresse pour interrompre la prescription ; que la jurisprudence admet notamment qu’une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription ;
Que dans sa correspondance en date du 02 décembre 2016, la société BENIN TERMINAL SA n’a ni contesté la dette, ni le montant de celle-ci, qu’elle s’est bornée à demander à la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL la production de certaines pièces justificatives ;
cour d'appel de Cotonou n’ont pas violé les dispositions de l’article 438 du code maritime ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche : Violation des dispositions de l’article 23 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur le droit
commercial général
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir, pour déclarer recevable l’action de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL et confirmer le jugement entrepris, considérer les termes de la lettre en date du 02 décembre 2016 de la demanderesse au pourvoi comme une reconnaissance du droit à l'indemnisation de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL sur le fondement des dispositions de l’article 23 de l’acte uniforme de l’OHADA sur le droit commercial général alors que, selon le moyen, les termes clairs et précis de cette lettre n'engageaient point les juges du fond à tenir cet acte pour un acte de reconnaissance du droit à l'indemnisation de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL et partant un acte interruptif de prescription ; que la lettre du 02 décembre 2016 manifestait à tout le moins la volonté de la société BENIN TERMINAL SA d'acter celle de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL de voir régler à l’amiable le différend, toute chose qui commandait que celle-ci produise ses pièces ; qu’il ne fait donc l’ombre d’aucun doute que l’arrêt attaqué a violé, par mauvaise application, les dispositions de l’article 23 de l’Acte Uniforme de l’'OHADA portant sur le droit commercial général et mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que suite à la correspondance du 22 juillet 2016, les deux parties ont échangé plusieurs autres correspondances dont celle de la société BENIN TERMINAL SA en date du 02 décembre 2016 qui disait que « en raison des relations commerciales qui nous lient, nous avons pris en compte votre réclamation et votre souhait de règlement amiable de ce dossier sans reconnaissance de responsabilité » ; que par la même correspondance, la société BENIN TERMINAL SA invitait la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL à produire certaines pièces justificatives aux fins de constitution de son dossier de réclamation ;
Qu'il s’en déduit une reconnaissance du droit à réparation de la société BENIN TERMINAL SA au profit de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel de Cotonou n’ont pas violé les dispositions de l’article 23 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le droit commercial général ;
Que le moyen en cette seconde branche n’est également pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE
LEGALE
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en ce que ledit arrêt a déclaré recevable l’action de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL et confirmé le jugement entrepris alors que, selon le moyen, l’arrêt a manqué dans sa motivation de prouver qu’un acte interruptif est intervenu dans le cours de la prescription se situant entre le 22 août 2015 et le 22 août 2016 ; que les juges d'appel auraient pu donner une base légale à leur décision en prouvant la nature d’acte interruptif de prescription de la lettre du 22 juillet 2016 de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL à l’adresse de la société BENIN TERMINAL SA, reçue par celle-ci le 26 juillet 2016 ;
Qu’en l’espèce cette lettre du 22 juillet 2016 n’a pas un caractère interruptif de prescription et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que pour déclarer recevable l’action de la société de Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL, les juges de la cour d’appel ont indiqué dans l’arrêt attaqué que : « attendu que cependant il est établi au dossier judiciaire qu’avant la date du 22 août 2016, c’est-à-dire le 22 juillet 2016, la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires ((CDPAJ SARL à adressé à là société BENIN TERMINAL SA une correspondance que cette dernière a reçue le 26 juillet 2016, en réclamation de la somme de trente-quatre millions cent quarante- deux mille quatre cent quatre-vingt-trois (34 142 483) francs ; que suite à la correspondance du 22 juillet 2016, les deux parties ont échangé plusieurs autres correspondances dont celle de la société BENIN TERMINAL SA en date du 02 décembre 2016 qui disait que « en raison des relations commerciales qui nous lient, nous avons pris en compte votre réclamation et votre souhait de règlement
responsabilité » ;que par la même correspondance, la société BENIN TERMINAL SA invitait la société Comptoir de Distribution de produits Alimentaires (CDPA) SARL à produire certaines pièces justificatives aux fins de constitution de son dossier de réclamation ; qu'il s’en déduit une reconnaissance du droit à réparation de la société BENIN TERMINAL SA au profit de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL en cette affaire ; … que la reconnaissance du droit à une réparation ou à l'indemnisation est susceptible d’interrompe la prescription … ; qu'’ainsi, entre la correspondance de la société BENIN TERMINAL SA en date du 02 décembre 2016 et l’assignation de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL en date du 04 juillet 2017 il s’est écoulé moins d’un an ; que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré que le délai de prescription n’est pas accompli et a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société BENIN TERMINAL SA » ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel de Cotonou ont donné une base légale à leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DE LA LETTRE DE LA SOCIETE BENIN TERMINAL SA EN DATE DU 02 DECEMBRE 2016
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé la lettre de la société BENIN TERMINAL SA en date du 02 décembre 2016 en ce que, pour retenir que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré que le délai de prescription n’est pas BENIN TERMINAL SA, l’arrêt attaqué a considéré cette phrase de la lettre de la demanderesse au pourvoi en date du 22 juillet 2016 à savoir « en raison des relations commerciales qui nous lient, nous avons pris en compte votre réclamation et votre souhait de règlement amiable de ce dossier sans reconnaissance de responsabilité » pour une reconnaissance du droit à l'indemnisation de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL, d'autant que la demanderesse invitait suivant cette même lettre celle-ci à produire certaines pièces justificatives aux fins de constitution de dossier de réclamation alors que, selon le moyen, les termes de la lettre en date du 02 décembre 2016 de la demanderesse au pourvoi sont clairs et précis ; que par les termes de cette lettre, la demanderesse au pourvoi ne faisait qu’acter la volonté de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL de régler le différend à l’amiable ; que la société BENIN TERMINAL SA s'était déjà opposée à cette réclamation en date du 22 juillet 2016 de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL pour cause de prescription et sans reconnaissance de sa responsabilité, avant même l’intervention de sa lettre en date du 02 décembre 2016 ;
Qu’en déclarant que cette lettre est constitutive d’une reconnaissance du droit à l'indemnisation de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL, les juges de la cour d’appel ont dénaturé ladite lettre et violé le principe de droit qui vise l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Que leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les juges du fond ont le pouvoir d'interpréter les actes et pièces qui leur sont soumis ; que le moyen ne précise pas en quoi a consisté la dénaturation alléguée ; qu’il y a lieu de se demander pourquoi la société BENIN TERMINAL SA a invité la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL à constituer un dossier à soumettre à l’assureur si elle n’était pas convaincue que l'indemnisation était due ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
[SUR LA CONDAMNATION DE LA SUCIETE COMPTOIR DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES (CDPA) SARL AUX FRAIS IRREPETIBLES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 717 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE, SOCIALE, ADMINISTRATIVE ET DES COMPTES
Attendu que la société BENIN TERMINAL SA sollicite la condamnation de la société Comptoir de Distribution de Produits Alimentaires (CDPA) SARL aux frais irrépétibles de cinq millions (5 000 000) de francs CFA en vertu des dispositions de l’article 717 du code de procédure civile, commerciale, administrative et des comptes ;
Attendu que la société BENIN TERMINAL SA ayant succombé à l’issue de la présente procédure, cette demande est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
- Rejette la demande de dessaisissement de la Cour suprême du Bénin au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA) ;
- Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de la société BENIN TERMINAL SA.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et André Vignon SAGBO, Conseillers.
Et prononce à l'audience publique du vendredi vingt-cinq Jui deux mille vingt et un, la chambre étant composée comme il est dit ci-
dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 062/CJ-CM
Date de la décision : 25/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-25;062.cj.cm ?
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