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23/06/2021 | BéNIN | N°2008-81/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 juin 2021, 2008-81/CA2


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°127/CA du Répertoire
N° 2008-81/CA2 du Greffe
Arrêt du 23 juin 2021
AFFAIRE :
COMMUNE DE COTONOU
ETAT BENINOIS ET MTPT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 11 juin 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2008, sous le n°439/GCS, par laquelle la commune de Cotonou, par l'organe de son conseil, maître Faustin ATCHADE, a saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation des actes administratifs p

ris par le gouvernement dans le cadre de l'opération de destruction de l'école primaire...

CDK
N°127/CA du Répertoire
N° 2008-81/CA2 du Greffe
Arrêt du 23 juin 2021
AFFAIRE :
COMMUNE DE COTONOU
ETAT BENINOIS ET MTPT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 11 juin 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2008, sous le n°439/GCS, par laquelle la commune de Cotonou, par l'organe de son conseil, maître Faustin ATCHADE, a saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation des actes administratifs pris par le gouvernement dans le cadre de l'opération de destruction de l'école primaire de Yagbé dans le 1°" arrondissement de Cotonou ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l'avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requérante, par l'organe de son conseil, expose ;
Qu'au début de l'année 2008, certains ministres se sont mis à sillonner les quartiers de Cotonou, sur instruction du Président de la République, sans aviser au préalable les autorités communales, ceci en violation flagrante des lois sur la décentralisation ;
Que ces ministres descendaient dans les quartiers de la ville de Cotonou, accablant les administrés de ladite ville de toutes sortes
de promesses pieuses à caractère électoraliste ; Me,
2
Que le 28 janvier 2008, une délégation gouvernementale composée de plusieurs ministres ayant à sa tête le ministre chargé des travaux publics, s'est rendue sur le site de l'école primaire de Yagbé dans le 1” arrondissement de Cotonou ;
Que ladite délégation était conduite par le député AHOUNOU, en l'absence des autorités locales, en l'occurrence le chef d'arrondissement ou le chef de quartier ;
Que sous le fallacieux prétexte que l'école ferait l'objet d'une
reconstruction, cette délégation a lancé l'opération de destruction
de ladite école qui, conformément aux textes de la
décentralisation, est déjà prise en compte dans un projet avancé
initié par le maire de Cotonou ;
Que cette situation que l'on pourrait qualifier de gestion
hasardeuse, amena le maire de Cotonou à dépêcher un huissier de
justice en la personne de maître Cécile Flora KOSSOUHO, aux
fins de procéder aux constatations et sommations interpellatives
aussi bien des agents exécutant cette tâche que des autorités
gouvernementales retrouvées sur les lieux ;
Que c'est pour sauvegarder ses intérêts présents et futurs
qu'elle a adressé, par le biais de son conseil, conformément aux
dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril
1966, un recours gracieux en date du 08 février 2008 au ministre
chargé des travaux publics et transmis le 13 février de la même
Que ledit recours gracieux est resté sans suite ;
Que face à ce rejet implicite, elle a saisi la chambre
administrative de la Cour suprême, d'une requête valant mémoire
ampliatif, aux fins de solliciter l'annulation des actes
administratifs pris dans ce sens ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que l'agent judiciaire du trésor soulève l'irrecevabilité du recours de la commune de Cotonou pour défaut d'objet ;
Qu'il fait observer en effet que les actes dont l'annulation est sollicitée n'ont pas été énumérés, ni produits ;
Que de ce fait, la haute Juridiction doit alors constater l'absence d'objet du présent recours ;
Considérant que la requérante sollicite l'annulation de plusieurs
actes administratifs qui auraient été pris par le gouvernement a % À 3
fondement de l'opération de destruction de l'école primaire de Yagbé dans le 1 “arrondissement de Cotonou :
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 30 et
31 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de
la Cour suprême :
« Article 30 : La requête doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée.
Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions du demandeur ;
Article 31 : Les dispositions ci-dessus, relatives à la forme et
au fond des requêtes introductives d'instance ne sont pas prescrites
à peine de nullité.
La chambre administrative apprécie souverainement la recevabilité du recours. » ;
Considérant que la requérante n'a versé aucun des actes administratifs contestés, pas plus qu'elle n'a donné aucune référence ou énumération desdits actes ;
Que par ailleurs, elle n'a pas cru devoir répondre au moyen d'irrecevabilité de l'agent judiciaire du trésor, tiré du défaut de production des actes incriminés ou, à tout le moins, communiquer ceux-ci à la Cour ;
Qu'au surplus, les mesures d'instruction du conseiller rapporteur à l'endroit de la requérante, aux fins de production desdits actes dans les délais légaux, sont restées sans suite ;
Qu'à défaut de produire l'acte dont l'annulation est
entreprise ou tout au moins d'en prouver l'existence, le recours
doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 “" : Est irrecevable, le recours en date à Cotonou du
11 juin 2008, de la commune de Cotonou, tendant à l'annulation
des actes administratifs pris par le gouvernement dans le cadre de
l'opération de destruction de l'école primaire de Yagbé dans le 1
arrondissement de Cotonou ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême. x 4
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ; Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt-trois juin deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-81/CA2
Date de la décision : 23/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-23;2008.81.ca2 ?
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