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11/06/2021 | BéNIN | N°54/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 juin 2021, 54/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 54/CJ-CM du Répertoire ; N° 2019-11/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 11 juin 2021 ; Société Nouvelle d’Automobile d’Equipement et de Commerce (SONAEC) SA (Me Patrick TCHIAKPE) contre Société MAERSK LINE Bénin SA (Me Nadine DOSSOU SAKPONOU)
Procédure civile et commerciale — Pourvoi en cassation — Saisine de la CCJA — Irrecevabilité.
Est irrecevable le demandeur au pourvoi qui au lieu de saisir directement la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA, utilise la voie de la saisine sur renvoi des juridictions nationales pour solliciter la saisine de ladite

La Cour,
Vu l’acte n°7 du 19 mars 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou ...

N° 54/CJ-CM du Répertoire ; N° 2019-11/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 11 juin 2021 ; Société Nouvelle d’Automobile d’Equipement et de Commerce (SONAEC) SA (Me Patrick TCHIAKPE) contre Société MAERSK LINE Bénin SA (Me Nadine DOSSOU SAKPONOU)
Procédure civile et commerciale — Pourvoi en cassation — Saisine de la CCJA — Irrecevabilité.
Est irrecevable le demandeur au pourvoi qui au lieu de saisir directement la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA, utilise la voie de la saisine sur renvoi des juridictions nationales pour solliciter la saisine de ladite
La Cour,
Vu l’acte n°7 du 19 mars 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Patrick G. TCHIAKPE, conseil de SONAEC SA, a déclaré par écrit former pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°12/C. COM/2019 rendu le 20 février 2019 par la chambre commerciale de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Dui à Taudience publique du vendredi TT juin ZUZ1 Te président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°7 du 19 mars 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Patrick G. TCHIAKPE, conseil de SONAEC SA, a déclaré par écrit former pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°12/C. COM/2019 rendu le 20 février 2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres numéros 7963, 7962, 7964 et 7965/GCS du 02 décembre 2019 du greffe de la Cour suprême, le directeur général de la SONAEC SA et son conseil, maître Patrick G. TCHIAKPE, ont été respectivement invités à consigner sous peine de déchéance dans le délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Que par lettres numéros 0795, 0796 et 0797/GCS du 11 février 2020 du greffe de la Cour suprême, reçues le 13 février 2020, le mémoire ampliatif a été communiqué respectivement à maîtres Alfred POGNON, Nadine DOSSOU SAKPONOU et au directeur général de la société MAERSK LINE SA pour leur mémoire en défense ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seule, la SCPA Robert DOSSOU et Nadine DOSSOU SAKPONOU a déclaré s’en rapporter aux conclusions du procureur général et à son mémoire en défense ;
EN
LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 31 janvier 2012 la Société Nouvelle d’Automobile d’Equipement et de Commerce (SONAEC) SA a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière commerciale d’une action en liquidation d’astreintes contre MAERSK LINE A/S (A. P. MOLLER-MAERSK AS) représentée par MAERSK BENIN SA ;
Que par jugement n°006/13/1#° C. Com du 23 janvier 2013, le tribunal, après avoir dit que l’inexécution de l’injonction adressée à la société MAERSK LINE A/S dans l’ordonnance n°008/REF.Com du 13 mars 2008 n’est pas liée à un refus délibéré de sa part mais à des difficultés d’exécution procédant d’une cause étrangère, a rejeté la demande formulée par la Société Nouvelle d’Automobile d’Equipement et de Commerce (SONAEC) SA ;
Que sur appel de cette dernière, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°12/C. COM/2015 du 20 février 2019 par lequel elle a infirmé le jugement entrepris, puis, évoquant et statuant à nouveau, a rejeté la demande de liquidation d’astreintes formulée par la Société Nouvelle d’Automobile d’Equipement et de Commerce (SONAEC) SA ainsi que la demande de MAERSK LINE A/S (A. P. MOLLER-MAERSK A/S) tendant à la condamnation de la Société Nouvelle d’Automobile d’Equipement et de Commerce (SONAEC) SA aux dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION sur Ta recevabilité du « memoire de cassation » produit par la SONAEC SA et de la présente procédure devant la Cour
suprême
Attendu qu’invité par lettre n°7962/GCS du 02 décembre 2019, à produire ses moyens de cassation maître Patrick G. TCHIAKPE, conseil de la SONAEC SA a transmis son « mémoire de cassation » et ses pièces suivant courrier du 30 janvier 2020 reçu au greffe de la Cour suprême le 31 janvier 2020 sous le n°141/GCS ;
Qu'il y a lieu de constater qu’en dépit de son pourvoi en cassation devant la chambre judiciaire de la Cour suprême, maître Patrick TCHIAKPE, a adressé son mémoire de cassation « à monsieur le président et mesdames et messieurs les membres composant la Cour Commune de Justice d’Arbitrage (CCJA) Abidjan Côte d'Ivoire » ;
Qu’au-delà d’une apparence de méprise ou d'erreur matérielle « le mémoire de cassation », d’une part, développe amplement, sur le fondement de l’article 14 alinéa 3 du traité institutif de l'OHADA, la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à qui la SONAEC SA demande « de se déclarer compétente pour connaître du présent recours » d'autre part, fonde la recevabilité du pourvoi sur l’article 28 du règlement de procédure de la Cour Commune de justice et d’Arbitrage, et non sur les articles 693, 919 et 923 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, alors même que la Cour suprême du Bénin ne s'est pas encore prononcée sur le pourvoi ;
Que par ailleurs, le « mémoire de cassation» en son conclusif demande à la Cour entre autres, après l'évocation de plusieurs constatations de fait, de dire et de juger, que les astreintes ont couru pendant 1414 jours, de liquider lesdites astreintes et de condamner la société MAERSK LINE (AP. MOLLER MAERSK A/S à payer à la demanderesse au pourvoi la somme de F CFA deux milliards huit cent vingt-huit millions (2 828 000 000), tous chefs de demandes qui présentent à juger des faits qui échappent au contrôle de la juridiction de cassation du Benin, mais peuvent relever de Tappréciation de la Uour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), qui elle, évoque et statue sur le fond en cas de cassation, conformément à l’article 14 dernier alinéa du Traité de l’OHADA ;
Qu'ainsi, au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le conseil de la SONAEC SA ne s’est nullement trompé sur le destinataire réel de son « mémoire de cassation » en date du 29 janvier 2020 qui reste « le président et les membres composant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » ;
Que dans ces conditions, la demanderesse et son conseil n’ont pas satisfait à la mesure d’instruction, en l’occurrence la production du mémoire ampliatif, objet de la lettre n°7962/GCS du 02 décembre 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue le 06 décembre 2019 et sont du reste forclos, le délai pour le produire étant expiré ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable, le « mémoire en cassation» de la demanderesse au pourvoi, adressé à monsieur le président et les membres composant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et de déclarer celle-ci forclose à produire un mémoire ampliatif ;
Attendu du reste que la SONAEC SA, demanderesse au pourvoi, sollicite de la Cour de céans le renvoi par voie d'arrêt de cassation de la présente affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) en se fondant sur l’article 15 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Mais attendu que dans ses termes, l’article 15 du traité de l’OHADA prévoit deux (02) modes de saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : la saisine par une partie au procès, soit pour soulever l’incompétence d’une juridiction nationale, soit par un recours en dernier ressort et la saisine par les juridictions suprêmes des Etats parties ;
Que conformément audit article, la partie qui souhaite se pourvoir en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, doit agir par voie directe et ne peut utiliser la voie de saisme sur renvoi de là juridiction nationale, qui découle de l'incompétence constatée par celle-ci et par elle-même, à l’analyse du dossier et non à la demande du requérant comme c’est le cas en l’espèce ;
Que c'est aussi ce qui ressort de l’article 679 in fine du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, selon lequel « /lorsqu’est en cause un acte uniforme de l’OHADA, le pourvoi est porté devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » ;
Qu'’en l’espèce, la SONAEC SA devait saisir directement la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage si elle estime que l’arrêt attaqué a violé ou a fait une mauvaise interprétation d’une question relative à l’application des actes uniformes ou d’un règlement du traité institutif de l’OHADA ;
Que la SONAEC SA, en utilisant la voie de saisine sur renvoi des juridictions nationales pour solliciter la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, a méconnu les dispositions de l’article 15 du traité de l'OHADA ;
Qu'il convient donc de déclarer irrecevable la présente procédure de saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sur renvoi de la juridiction nationale ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le présent pourvoi ;
Déclare irrecevable, « le mémoire de cassation » produit par la SONAEC SA et déclare celle-ci forclose à produire un mémoire ampliatif ;
Déclare irrecevable la demande de saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sur renvoi de la juridiction nationale ;
Met les frais à la charge de la SONAEC SA ;
Ordonne là notication du présent arrêt au procureur
général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
et CONSEILLERS ;
Vignon André SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le Greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54/CJ-CM
Date de la décision : 11/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-11;54.cj.cm ?
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