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11/06/2021 | BéNIN | N°53/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 juin 2021, 53/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 53/CJ-S du Répertoire ; N° 2019-05/CJ-S du greffe ; Arrêt du 11 juin 2021 ; Ac Aa B (SCPA D2A) contre Hôtel du Lac (Me Guy-Lambert YEKPE)
Procédure civile — Droit social — Cas d’ouverture à cassation — Autorisation préalable d’inspection du travail — Violation de la loi — Renvoi
Encourt cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui dit que le seul accomplissement de la formalité de la demande d’autorisation de l’inspection du travail est suffisant pour licencier et qu’un tel licenciement n’ouvre pas de droit à l’employé au paiement d’une indemnit

é de licenciement.
La Cour,
Vu l'acte n°013 du 26 novembre 2013 du greffe de la cour d'appel de...

N° 53/CJ-S du Répertoire ; N° 2019-05/CJ-S du greffe ; Arrêt du 11 juin 2021 ; Ac Aa B (SCPA D2A) contre Hôtel du Lac (Me Guy-Lambert YEKPE)
Procédure civile — Droit social — Cas d’ouverture à cassation — Autorisation préalable d’inspection du travail — Violation de la loi — Renvoi
Encourt cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui dit que le seul accomplissement de la formalité de la demande d’autorisation de l’inspection du travail est suffisant pour licencier et qu’un tel licenciement n’ouvre pas de droit à l’employé au paiement d’une indemnité de licenciement.
La Cour,
Vu l'acte n°013 du 26 novembre 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ac Aa B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°44/13 rendu le 23 octobre 2013 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui à Taudience publique du vendredi TT juin ZUZ1 Te conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°013 du 26 novembre 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Ac Aa B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°44/13 rendu le 23 octobre 2013 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°3216/GCS du 03 mai 2019 du greffe de la Cour suprême, maîtres Ab C et Ad A, conseils de Ac Aa B ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par lettre n°148/HB/AO-FCA/20 du 23 mars 2020, maîtres Ab C et Ad A ont déclaré s'en tenir aux moyens développés dans leur mémoire ampliatif ;
EXAMEN DU POURVOI
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure Attendu, selon l'arrêt attaque, que par lettre du 28 août ZUU8, Ac Aa B agent réceptionniste en service à l’Hôtel du Lac et délégué du personnel, a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à la suite d’un incident avec une cliente de l'hôtel ;
Que saisie par l'Hôtel du Lac d’une demande aux fins d'autorisation de licenciement de son employé, la direction générale du travail y a opposé un refus et a proposé qu’une sanction moins grave lui soit infligée ;
Que le licenciement a cependant été prononcé ;
Que saisi par procès-verbal de non conciliation n°188/MTFP/DGT/ DRPSS/SMIT du 14 avril 2009, le juge social du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, par jugement contradictoire n°048/4êe CH. SOC du 30 décembre 2011, a, entre autres, déclaré le licenciement abusif et condamné l’Hôtel du Lac à payer Ac Aa B diverses indemnités dont un million cent soixante-un mille huit cent quatre-vingt-huit (1 161 888) francs d’indemnité pour licenciement d’un délégué du personnel et des dommages-intérêts ;
Que sur appel de l’Hôtel du Lac, la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n°044/13 du 23 octobre 2013 qui a infirmé le jugement entrepris sur les points relatifs à l'indemnité de licenciement d’un délégué du personnel, à
compensatrice de congés-payés et au quantum des dommages- intérêts, puis, évoquant et statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à paiement d’indemnité pour licenciement d’un délégué du personnel, fixé l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés, chacune, à quatre-vingt-seize mille huit cent vingt-quatre (96 824) F CFA, condamné l'Hôtel du Lac à payer à Ac Aa B la somme d’un million sept cent mille (1 700 000) francs de dommages-intérêts et a confirmé ledit jugement en ses autres dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION Sur 1e moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce qu’il a infirmé le jugement n°048/4ê8me CH. SOC du 30 décembre 2011 du tribunal de première instance de première classe de Cotonou sur le point de la condamnation de l'Hôtel du Lac au paiement d’une indemnité de licenciement d’un délégué du personnel d’un montant d’un million cent soixante-et-un mille huit cent quatre-vingt-huit (1 161 888) francs à Ac Aa B aux motifs « que par correspondance du 29 août 2008, la direction de l'Hôtel du Lac a saisi la direction générale du travail d’une demande aux fins d'autorisation de licenciement de son employé, délégué du personnel ; que par lettre du 29 septembre 2008, la direction du travail s’est opposée au licenciement de Ac Aa B et a suggéré de lui infliger une sanction moins grave ; qu’il est aisé de constater à travers l'échange de ces correspondances que les prescriptions des articles 115 et suivants du code du travail ont été accomplies … que cette indemnité n’est pas due … », alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions des articles 115 alinéa 1, 118 et 120 du code du travail que le licenciement d’un délégué du personnel doit est être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et que l’employeur qui licencie un délégué du personnel sans ladite autorisation doit payer au salarié licencié une indemnité forfaitaire égale à douze (12) mois de salaire et éventuellement une indemnité pour inobservation du préavis et une indemnité de licenciement prévue par le contrat ; qu’en considérant qu’il suffit pour l'employeur d'adresser à l'inspecteur du travail une demande aux fins d’autorisation de licenciement d’un délégué du personnel pour avoir accompli les prescriptions imposées par les articles 115 alinéa 1 et 118 du code du travail alors même que l'inspecteur du travail s’est expressément opposé à la demande d’autorisation et en indiquant qu’un tel licenciement ne donne pas droit pour l'employé au bénéfice d’un paiement d’une indemnité de licenciement d’un délégué du personnel, la cour d’appel de Cotonou a violé les dispositions des articles 115 alinéa 1, 118 et 120 du code du travail ;
Attendu en effet, que l'article 115 alméa 1 du code du travail dispose :
« Tout licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail » ; qu’ensuite l’article 118 prescrit : « En cas de refus d'autorisation, l’éventuelle mise à pied conservatoire est rétroactivement annulée, à moins que, tout en refusant le licenciement, l'inspecteur n'ait autorisé la transformation de cette mise à pied en mise à pied disciplinaire pour une durée qui ne peut excéder huit jours. Le refus d'autorisation opposé par l’inspecteur du travail peut faire l’objet des recours ouverts contre les décisions administratives par le droit commun. » qu'’enfin, aux termes de l’article 120 du même code : « L'employeur qui licencie un délégué du personnel, ancien délégué du personnel ou candidat aux élections définies à l’article 115, sans autorisation de l'inspecteur du travail, doit payer au salarié licencié une indemnité forfaitaire égale à douze (12) mois de salaire sans préjudice d’une éventuelle indemnité pour inobservation du préavis, ni d’une éventuelle indemnité de licenciement prévue par le contrat, la convention ou accord collectif ou les usages. » ;
Qu'il résulte de ces dispositions légales que pour être régulier, le licenciement d’un délégué du personnel doit être préalablement autorisé par l'inspecteur du travail saisi d’une demande d'autorisation de licenciement par l’employeur ; que le défaut de cette autorisation donne droit pour le salarié au paiement par l’employeur d’une indemnité forfaitaire égale à douze (12) mois de salaire ;
Qu’en dépit de l'opposition de l'inspecteur du travail, les juges d'appel ont, à tort, considéré que le seul accomplissement de la formalité de la demande d'autorisation est suffisant pour licencier un délégué du personnel et ont indiqué qu’un tel licenciement n’ouvre pas droit pour l’employé au paiement d’une indemnité de licenciement d’un délégué du personnel ;
Qu’en se déterminant ainsi, ils n’ont pas respecté les dispositions des articles 115 alinéa 1, 118 et 120 du code du travail et leur arrêt encourt cassation ;
Que Te moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule l’arrêt n°44/13 du 23 octobre 2013 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou en toutes ses dispositions ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en
chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
ET CONSEILLERS ;
Vignon André SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier.
Djièwekpéqo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53/CJ-S
Date de la décision : 11/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-11;53.cj.s ?
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