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11/06/2021 | BéNIN | N°30/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 juin 2021, 30/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°30/CJ-P cl du répertoire ; N° 2019-55/CJ-P du greffe ; Arrêt du 11 juin 2021 ; Affaire : - MINISTERE PUBLIC - Ac X - ANTOINE DANNON - LUCIEN WOUINI - DONATIEN DANSI
- Procédure pénale — Faits — Appréciation souveraine — Juge du fond — Rejet (oui).
- Juridiction de jugement édifiée par débats — Non audition de témoins rejet (oui).
- Arrêt — Défaut de délai imparti pour pourvoi en cassation — Cassation (oui).
Les faits sont souverainement appréciés par les juges du fond.
L’audition des témoins n’est pas obligatoire dès lors que la juridictio

n de jugement est suffisamment édifiée par les débats.
- Encourt cassation un arrêt qui ne précise...

[N°30/CJ-P cl du répertoire ; N° 2019-55/CJ-P du greffe ; Arrêt du 11 juin 2021 ; Affaire : - MINISTERE PUBLIC - Ac X - ANTOINE DANNON - LUCIEN WOUINI - DONATIEN DANSI
- Procédure pénale — Faits — Appréciation souveraine — Juge du fond — Rejet (oui).
- Juridiction de jugement édifiée par débats — Non audition de témoins rejet (oui).
- Arrêt — Défaut de délai imparti pour pourvoi en cassation — Cassation (oui).
Les faits sont souverainement appréciés par les juges du fond.
L’audition des témoins n’est pas obligatoire dès lors que la juridiction de jugement est suffisamment édifiée par les débats.
- Encourt cassation un arrêt qui ne précise pas le délai imparti aux parties pour se pourvoir en cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°06/18 du 14 août 2018 du greffe de la Cour d’appel d’Af par lequel Ac X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°173/18 rendu le 14 août 2018 par la chambre correctionnelle de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui à l'audience publique du vendredi 11 juin ZUZ1 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°06/18 du 14 août 2018 du greffe de la Cour d’appel d’Af, Ac X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°173/18 rendu le 14 août 2018 par la chambre correctionnelle de cette Cour ;
Que par l’acte n°007/18 de la même date et du même greffe, le deuxième substitut du procureur général près cette Cour a déclaré former pourvoi contre le même arrêt ;
Que par lettres n°°3349/GCS et 3350/GCS du 10 mai 2019 du greffe de la Cour suprême, Ac X et le procureur général près la Cour d'appel d’Af ont été respectivement mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance pour Ac X et de produire tous les deux leurs moyens de cassation dans le délai d’un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée par Ac X et son mémoire ampliatif produit ;
Que par contre le procureur général près la Cour d'appel d’Af n’a pas produit de mémoire ampliatif en dépit de la mise en demeure objet de la correspondance n°6970/GCS du 09 octobre 2019 ;
Que les défendeurs n’ont pas produit de mémoire en défense en dépit de la communication à eux assurée du mémoire ampliatif et des mises en demeure objet des correspondances n°2019, 2070, 2071, 2072, 5973, 5974 et 5975/GCS du 05 novembre 2020 du greffe de la Cour suprême ;
EXAMEN DU POURVOI En la forme
Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué que statuant dans la procédure Ministère public contre A Ae, C Ab et X Ad, le Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d’Af a relaxé X Ad au bénéfice du doute et retenu les prévenus A Ae et C Ab dans les liens de la prévention d’abus de confiance, les a condamnés à vingt-quatre (24) mois d’emprisonnement ferme et aux frais, à un million (1.000.000) F de dommages-intérêts à la victime et a décerné mandat de dépôt contre eux ;
Que sur appel de ces derniers, la Cour d’appel d’Af a, par l’arrêt n°2018-173/CC/CA-AB du le 14 août 2018, infirmé le jugement entrepris puis, évoquant et statuant à nouveau, prononcé la relaxe au bénéfice du doute de A Ae et C Ab ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 447 à 531 du code de procédure pénale
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions des articles 447 à 531 du code de procédure pénale en ce que pour relaxer les prévenus A Ae et C Ab au bénéfice du doute, les juges d’appel se sont contentés de recueillir les déclarations des parties, sans chercher à rassembler les preuves ou à mettre chacune des parties en demeure de fournir les preuves nécessaires à établir les faits allégués alors que, selon le moyen, les articles 447 et suivants précités font obligation « aux juges de fonder leur décision sur des preuves qui Teur sont apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant eux » ;
Qu’ayant décidé ainsi qu’ils l’ont fait et retenu qu’un « doute épais plane sur les faits » sans chercher à mener les investigations nécessaires en vue de lever le doute éventuel, les juges d’appel ont violé les dispositions ci-dessus citées, exposant ainsi leur décision à cassation ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen vise en réalité à remettre en débat devant la Haute juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article461 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 461 du code de procédure pénale en ce que, pour décider de relaxer les prévenus au bénéfice du doute, la Cour d'appel s’est abstenue d’auditionner les témoins de Ac X ou tout au moins les personnes citées par elle, notamment Robert SOGNI, président communal des coopératives villageoises des producteurs de coton de Aa, alors que, selon le moyen, l’article 461 du code de procédure pénale fait obligation au juge d’auditionner les témoins ;
Qu’ayant décidé sans auditionner au préalable les témoins de la victime, la Cour a violé les dispositions de l’article 461 précité et que sa décision encourt cassation ;
Mais attendu que le but de l’audition de témoins est d’éclairer la juridiction de jugement ;
Que si cette juridiction se trouve suffisamment édifiée par les débats, elle n’est point tenue de procéder à l’audition de témoins ;
Que l’article 461 dont la violation est invoquée ne fait pas obligation au juge ou à la Cour d’auditionner les témoins, mais organise plutôt cette audition au cas où elle est retenue ;
Qu'au surplus Te moyen vise à soumettre à la Cour des éléments de faits qui échappent à la compétence du juge de cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 499 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 499 du code de procédure pénale en ce que les juges d’appel ont omis de mentionner dans leur arrêt, le délai dont disposent les parties pour exercer leur voie de recours notamment leur pourvoi en cassation alors que, selon le moyen, ledit article dispose : « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif... les motifs constituent la base de la décision. Tout dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que les peines, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles.
Le jugement mentionne également, à peine de nullité, l’avis donné aux parties des délais dont elles disposent pour faire opposition ou pour interjeter appel… » ;
Que pour n’avoir pas précisé le délai de pourvoi, les juges d'appel ont violé les dispositions précitées ;
Attendu en effet que l’article 499 du code de procédure pénale exige à peine de nullité que tout jugement mentionne le délai dans lequel les parties doivent user des voies de recours ;
Qu’à sa suite l’article 525 précise que « les règles édictées pour le tribunal de première instance sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions … » ;
Que l'arrêt dont pourvoi ne précise nullement le délai imparti aux parties pour se pourvoir en cassation, violant ainsi les dispositions impératives de l’article 499 du code de procédure pénale ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°173/18 rendu le 14 août 2018 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Af ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’appel autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la Cour d’appel d’Af ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Af ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30/CJ-P
Date de la décision : 11/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-11;30.cj.p ?
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