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10/06/2021 | BéNIN | N°2016-007/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 juin 2021, 2016-007/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°113/CA du Répertoire
N° 2016-007/CA1 du Greffe
Arrêt du 10 juin 2021
AFFAIRE :
- AH Am Ae Al
- AGOSSOU J. N. A. Laetitia
- B A. N. M. An épouse Y
X Ai Ak Ad épouse AG
- Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
- Ministère de lPEconomie et des Finances
- Ministère de Travail et de la Fonction Publique
- Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 11 décembre

2015, enregistrée à la chambre administrative le 07 janvier 2016 sous le n°016, par laquelle maître Bertin AMOUS...

AAG
N°113/CA du Répertoire
N° 2016-007/CA1 du Greffe
Arrêt du 10 juin 2021
AFFAIRE :
- AH Am Ae Al
- AGOSSOU J. N. A. Laetitia
- B A. N. M. An épouse Y
X Ai Ak Ad épouse AG
- Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
- Ministère de lPEconomie et des Finances
- Ministère de Travail et de la Fonction Publique
- Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 11 décembre 2015, enregistrée à la chambre administrative le 07 janvier 2016 sous le n°016, par laquelle maître Bertin AMOUSSOU, avocat au barreau du Bénin et conseil de AH Am Aj Al, C Ah Ag Aj Af, B A. N. M. An épouse Y et X Ai Ak Ad épouse AG, a saisi la Cour suprême d’un recours de plein contentieux contre l’Etat béninois ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ; KE es sf Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérantes exposent qu’elles ont été embauchées suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’opératrices de saisie par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et affectées sur le « Projet SYDONIA » respectivement le 12 novembre 1992, le 11 février 1999, le 16 décembre 1992 et le 11 juin 1996 avec un salaire mensuel de quarante- six mille neuf cent quatre-vingt-sept (46.987) francs, chacune ;
Qu’en raison de leur expérience, de leur compétence et de la sensibilité de leur domaine d’intervention, elles se sont rendues indispensables dans la chaîne de traitement des opérations douanières au point où pour stabiliser leur carrière, la DGDDI les a reversées dans la fonction publique conformément à la loi n°2004-07 du 31 janvier 2005, au décret n°2005-18 du 09 mars 2005 et à l’arrêté n°774/ MTFP/DC/SGM/DGFP/CH-A/SP du 10 décembre 2008 ;
Qu’elles ont eu, courant deux mille treize, connaissance du contenu du «prétendu contrat de travail administratif» qui matérialise leur reversement dans la fonction publique ;
Qu’elles ont en fait, été assujetties à des contrats d’agents contractuels de l’Etat (ACE), contrairement à leurs collègues informaticiens se trouvant dans la même situation qu’elles ;
Qu’elles n’ont jamais été signataires desdits contrats qui n’ont pas pris en compte leur ancienneté (vingt-cinq ans pour AH Am Aj Al et B An, dix-neuf ans pour X Ad et seize ans pour C AfZ et retenu la date du 1“ janvier 2008 comme celle de leur entrée en service au ministère ;
Que comble de discrimination et d’injustice à leur égard, leur salaire de base a été réduit de moitié passant de 46.987 francs à 28.640 francs s’agissant de AH Al, B An et X Ad et de 42.960 francs en ce qui concerne C Af ;
Qu’en outre, elles ont été mises en débet aux fins de remboursement de sommes d’argent perçues et que la DGDDI n’a pas jugé opportun de
Nationale reverser toutes de Sécurité les cotisations Sociale sociales ; prélevées sur leur salaire à Li la Caisse f 3
Que le sort qui leur a ainsi été fait, a eu de graves conséquences sur la gestion de leur carrière ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, elles demandent à la Cour d’ordonner aux défendeurs :
- de régulariser leur situation administrative en tenant compte de leur ancienneté réelle y compris leur situation vis-à-vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
- de leur faire rappel des moins-perçus sur salaire à compter du 1” janvier 2008 ;
- de condamner l’Etat à payer à chacune d’elles la somme de trente millions de francs (30.000.000F), toutes causes de préjudices confondus ;
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du recours ;
Qu’elle développe que les requérantes ont adhéré aux clauses des contrats de travail administratif (CTA) en y apposant de plein gré, leur signature respectivement le 20 septembre 2013 s’agissant de AH Am Aj Al, le 07 mars 2013 en ce qui concerne C Af Aa Ao Ab et B A An et le 27 décembre 2013 quant à X Ad Ac ;
Que maître Bertin AMOUSSOU, conseil des requérantes a reconnu dans le recours que ses clientes ont eu connaissance courant deux mille treize des clauses du contrat de travail administratif qui a matérialisé leur reversement dans la fonction publique en qualité d’agents contractuels de l’Etat (ACE) ;
Mais considérant que les requérantes ont adressé le 25 mars 2015 au directeur général des Douanes et Droits Indirects, un recours gracieux reçu le 27 mars 2015 ;
Que prétextant le silence gardé par celui-ci, elles ont saisi le ministre des Finances d’un recours en date du 30 juin 2015 aux fins de réparation de l’injustice sociale subie avec paiement de dommages-intérêts ;
Considérant qu’entre les dates de signature des contrats contestés et la date du recours gracieux, il s’est écoulé 1 an 6 mois 3 jours pour
AH Am Aj Al, 2 ans 18 jours pour C Af Aa
Ao Ab et B A An et 2 ans 2 mois 28 jours 4
Considérant qu’il est constant que dans la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif, aux pages 2 et 3, maître Bertin AMOUSSOU a affirmé que les requérantes ont «eu connaissance du contenu du prétendu contrat de travail administratif qui matérialise leur reversement à la fonction publique » ;
Que c’est précisément ce contrat de travail qu’elles contestent au moyen du présent recours enregistré le 07 janvier 2016 ;
Considérant qu’entre les dates ci-dessus mentionnées où elles ont respectivement eu connaissance des actes porteurs de contrats supposés leur faire grief, actes qu’elles ont tout de même signés et qu’elles dénoncent d’une part, et la saisine de l’administration de leur recours gracieux d’autre part, il s’est écoulé plus de dix-huit mois ;
Considérant que le recours dans ses différentes demandes et articulations, n’est en réalité qu’une forme dissimulée de recours pour excès de pouvoir que les requérantes n’ont pu introduire dans les délais de procédure légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1" : Est irrecevable, le recours en date à Cotonou du 11 décembre 2015, de AH Am Aj Al, C Ah Ag Aj Af, B A. N. M. An épouse Y et X Ai Ak Ad épouse AG, tendant d’une part, à la régularisation de leur situation administrative et à la condamnation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et de l’Etat à leur faire le rappel des moins- perçus sur salaire à compter du 1” janvier 2008 et d’autre part, à la condamnation de l’Etat à payer à chacune d’elles la somme de trente millions de francs (30.000.000), pour toutes causes de préjudices confondus ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérantes ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Dandi GNAMOU, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix juin deux mille vingt- et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Pre Dandi GNAMOU Rémy Yawo KODO
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-007/CA1
Date de la décision : 10/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-10;2016.007.ca1 ?
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