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10/06/2021 | BéNIN | N°2015-147/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 juin 2021, 2015-147/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°112/CA du Répertoire
N° 2015-147/CA1 du Greffe
Arrêt dul0juin 2021
AFFAIRE :
A C
MESRS RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 05 novembre 2015, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2015 sous le n° 0896/GCS, par laquelle l'atelier d'architecture AUDAGOST agissant aux poursuite et diligence de son directeur général A C, a saisi la haute Juridiction aux fins de voir condamner le Ministère de l'enseignement supérieur

et de la recherche scientifique à lui payer ses honoraires d'architecte dans le cadre de l'exéc...

AAG
N°112/CA du Répertoire
N° 2015-147/CA1 du Greffe
Arrêt dul0juin 2021
AFFAIRE :
A C
MESRS RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 05 novembre 2015, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2015 sous le n° 0896/GCS, par laquelle l'atelier d'architecture AUDAGOST agissant aux poursuite et diligence de son directeur général A C, a saisi la haute Juridiction aux fins de voir condamner le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à lui payer ses honoraires d'architecte dans le cadre de l'exécution du contrat d'études architecturales relatif aux travaux de construction d'un bloc administratif sur le site universitaire d'Abomey et d’amphithéâtres sur les sites d'Abomey, de Bohicon, de Ab et de Aa ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant qu'au soutien de sa requête, le requérant expose :
Que dans cadre de l'exécution du contrat n° 607/MESRS/ CAB/DC/DPP/DRFM/DIEM/CPMP/CPCBDVSD/31/08/09 signé entre le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et sa structure en 2009, il a été amené à A travailler sur le dossier relatif aux travaux de construction d'un bloc administratif sur le site universitaire d'Abomey et d’amphithéâtres sur les sites d'Abomey, de Bohicon, de Ab et de Aa ;
Qu'il a dû mobiliser toutes les compétences et tous les moyens pour obtenir le contrat rempli, avec tout ce qu'il comportait comme exigence ;
Qu'il fallait non seulement consulter chaque fois la hiérarchie supérieure au niveau pédagogique mais aussi tenir compte des instructions utiles qui étaient le fait des collaborateurs internes du ministère qui, par expérience, avaient une idée parfaite de ce qu'ils voulaient ou entendaient être la charpente des différentes entités programmées ;
Que compte tenu de l'approche utilisée dans le cadre de la mission, il a pu déposer son rapport de mission le 20 Novembre 2009, avant que les autorités-mêmes dudit ministère ne l'invitent à produire sa facture, ce qui fut fait le même jour ;
Qu'après le dépôt de sa facture, ce fut le calme plat pendant un long moment au cours duquel des arguments plus ou moins fondés selon lesquels, dans un premier temps, l'Etat avait connu un essoufflement dans la mise en œuvre de son programme budgétaire, et dans un second temps, le ministère connaissait un audit en vue de faire la lumière sur tout ce qui concernait les projets en cours d'exécution, lui ont été servis ;
Qu'il s'est rapproché des autorités du ministère quatre années plus tard, en septembre 2013 pour s'entendre signifier qu'il fallait d'abord une séance de validation préalable qu’il lui appartenait de demander ;
Que ce fut à contre cœur que, le 09 décembre 2013, par lettre n° 036/ ATYL/122013, il demanda ladite séance ;
Qu'à la date de la requête objet du recours sous examen, aucun écho favorable n'est fait à la facture qui reste impayée depuis plusieurs années ;
Qu’il s’agit d’un abus de pouvoir caractérisé et d'un refus manifeste de vouloir payer les honoraires d'architecte, conformément aux clauses contractuelles, après avoir reçu les exemplaires de dossiers prescrits dans le cadre de la mission ;
Considérant que le requérant soulève l'unique moyen de la violation des clauses du contrat le liant à l'Administration ;
Considérant que l'Administration soulève au principal l'incompétence de la Chambre administrative de la Cour suprême dès lors qu'au moment de l'introduction du recours, la Chambre administrative du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a été déjà installée et, au subsidiaire, le rejet du recours pour défaut de preuves ;
Qu'elle développe qu'aux termes de l'article 34 alinéas 1 et 2 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême du Bénin : « La chambre administrative de la Cour suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressort des décisions prises en Conseil des ministres.
La chambre administrative de la Cour suprême est juge de cassation de toutes les décisions rendues par les juridictions d'appel et par les juridictions statuant en premier et dernier ressort. » ;
Que l'article 35 alinéa 1 de la même loi dispose : « En attendant l'installation des chambres administratives des tribunaux de première instance et des cours d'appel, la chambre administrative de la Cour Suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressort, en matière administrative. » ;
Que l'article 53 de la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant Organisation Judiciaire en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n° 2016-15 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 2001- 37 du 27 août 2002 portant Organisation Judiciaire en République du Bénin, dispose : « En matière administrative, les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort du contentieux de tous les actes émanant des autorités administratives de leur ressort » ;
Que conformément à l'article 849 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, « Les décisions rendues par les juridictions statuant en matière administrative peuvent être frappées d'appel devant la cour d'appel. » ;
Qu'il ressort de la lecture combinée de ces dispositions légales, que la chambre administrative de la Cour suprême est juge de cassation en matière administrative, sauf pour les décisions prises en Conseil des ministres où elle a une compétence exclusive ;
Que dès l'installation des chambres administratives dans les juridictions du fond, elle se mue en juridiction de cassation en matière administrative ;
Qu'en l'espèce, la chambre administrative du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a été installée au début de l'année judiciaire 2016-2017 ;
Que C A a introduit son recours devant la Cour de céans le 19 septembre 2017, ainsi qu'en témoigne la date de dépôt de sa requête introductive d'instance ;
Qu'il est constant qu'à cette date, les chambres administratives des tribunaux de première instance et des cours d'appel étaient déjà installées et fonctionnelles ;
Qu'à tout le moins, la chambre administrative du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, juridiction compétente, était déjà installée :
Que c'est donc en violation de la loi que C A a introduit son recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême alors même que la décision qu'il prétend contester n'a pas été prise en Conseil des ministres ;
Considérant que la chambre administrative du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a été rendue fonctionnelle par l'ordonnance n° 140/2016/PTPIPCC du 08 novembre 2016 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu’avant le 19 septembre 2017, une requête introductive d'instance a été enregistrée au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le 06 novembre 2015 ;
Qu'à cette date, la chambre administrative du tribunal de première instance de première classe de Cotonou n'était pas encore fonctionnelle ;
Qu'ainsi, au regard de la loi, le requérant était en droit de saisir le juge administratif de la Cour suprême de son recours de plein contentieux ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen et de déclarer la chambre administrative de la Cour suprême compétente pour connaître du recours de plein contentieux de A C ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant a introduit lui-même son recours sans l'assistance d'un conseil ;
Qu'en la matière, l'article 824 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose : « le ministère d'avocat est obligatoire pour introduire et suivre tout recours devant les juridictions statuant en matière administrative. Toutefois, le défendeur n'est pas tenu de constituer avocat.
Sont dispensés du ministère d'avocat :
- les recours pour excès de pouvoir ;
- les requêtes en matière de pension ;
- les litiges d'ordre individuel concernant les agents de l'Etat ;
- le contentieux fiscal. » ;
Considérant que cette disposition de la loi fixe limitativement les recours pour lesquels un requérant est dispensé du ministère d'un avocat ;
Que le recours de plein contentieux introduit par le requérant ne fait pas partie de cette liste de recours pour lesquels le ministère d'un avocat n'est pas exigé ;
Considérant que le requérant a introduit lui-même sa requête et son mémoire ampliatif sans l'assistance d'un avocat ;
Considérant que cette mesure est régularisable ;
Que le requérant n’y a pas procédé par la constitution ultérieure d’un conseil au soutien de son recours de plein contentieux ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer son recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1 ‘”: La chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître du présent recours ;
Article 2 : Est irrecevable, le recours en date à Cotonou du 05 novembre 2015 de A C, tendant à la condamnation du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à lui payer ses honoraires d’architecte dans le cadre de l’exécution du contrat d’études architecturales relatif aux travaux de construction d’un bloc administratif sur le site universitaire d’Ad et des amphithéâtres sur les sites d’Ad, de Bohicon, de Ab et de Aa ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et
CONSEILLERS ;
Césaire F. Ac B
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix juin deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier,
Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-147/CA1
Date de la décision : 10/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-10;2015.147.ca1 ?
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