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27/05/2021 | BéNIN | N°2018- 48/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 mai 2021, 2018- 48/CA1


Texte (pseudonymisé)
N° 97 /CA du Répertoire
N° 2018- 48/CA1
N° 2018- 49/CA1
N° 2018- 50/CA1
N° 2018- 51/CA1
N° 2018- 52/CA1
N° 2018- 55/CA1
N° 2018- 56/CA1 du Greffe
Arrêt du 27 mai 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
Aj AH et
Sept (07) autres
C/
Président de la République
La Cour,
Vu les requêtes introductives d’instance valant mémoires ampliatifs, en date à Cotonou du 30 octobre 2018 enregistrée à la Cour suprême le 5 novembre 2018 sous le numéro 1289/GCS, en

date du même jour enregistrée sous le numéro 1290 / GCS, en date du 31 octobre 2018 enregistrée le 5 novembre 2018 sous...

N° 97 /CA du Répertoire
N° 2018- 48/CA1
N° 2018- 49/CA1
N° 2018- 50/CA1
N° 2018- 51/CA1
N° 2018- 52/CA1
N° 2018- 55/CA1
N° 2018- 56/CA1 du Greffe
Arrêt du 27 mai 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
Aj AH et
Sept (07) autres
C/
Président de la République
La Cour,
Vu les requêtes introductives d’instance valant mémoires ampliatifs, en date à Cotonou du 30 octobre 2018 enregistrée à la Cour suprême le 5 novembre 2018 sous le numéro 1289/GCS, en date du même jour enregistrée sous le numéro 1290 / GCS, en date du 31 octobre 2018 enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n° 1288 /GCS, en date du 30 octobre 2018 enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n° 1292/GCS, en date du 30 octobre 2018 enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n° 1291/GCS, en date du 26 octobre 2018 enregistrée le 30 octobre 2018 sous le n° 2619/ CS-SC, et en date du 30 octobre 2018 enregistrée le 07 novembre 2018 sous le n° 2621/CS-SC, par lesquelles, respectivement, Aj AH, Al A, Aa Z Y C, Ag Ah AG, Af Ac X, Ad Ae B et Ab Ai, tous des agents de la Police républicaine, ont saisi la Cour suprême d’un recours pour excès de pouvoir ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ; ‘ ff 2
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO cn ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la jonction des instances
Considérant que les recours contentieux de Aj AH,
Al A, Aa Z Y C, Ag Ak
AG, Af Ac X, Ad Ae
B ct Ab Ai, tendent à faire annuler pour excès de pouvoir par la Cour suprême, les décrets n° 2018-155 du 2 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale dans les différents corps créés par la loi 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin et n° 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police ;
Considérant que par correspondances en date du 24 mai 2019 enregistrées à la Cour suprême le 27 mai 2019, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a sollicité une jonction des différentes instances concernées”;
Considérant que l’ensemble des recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins,
Qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de procéder à leur jonction pour y être statué par une seule et même décision :
Sur la recevabilité du recours
Considérant que les requérants Aj AH, Al A. Aa Z Y C, Ag Ah AG, Af Ac X, Ad Ae B et Ab Ai, ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation des décrets n° 2018-155 du 2 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale dans les différents corps créés par la loi 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin et n° 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante- sept (247) commissaires de police ;
Qu’ils développent qu’ils ont été incorporés aux effectifs de l’ex- police nationale, le 13 février 2010 en qualité d’élèves commissaires de police ;
Qu'ils ont été ensuite nommés commissaires de police stagiaires en février 2011 ct titularisés, un (01) an plus tard, commissaires de police de 2° classe (CP2), puis commissaires de police de première classe (CP1) par décret n° 2016-764 portant nomination de quarante-cinq (45) commissaires de police au tableau d'avancement aux grades supérieurs au titre de l’année 2016 :
Qu'en 2015, à la faveur de la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin, un nouveau statut a vu le jour à la police nationale consacré par le décret n° 2016-137 du 17 mars 2016 portant statut particulier des corps des personnels de la police nationale, modifié par le décret n° 2017-353 du 19 juillet 2017 ;
Que ce dernier décret dispose en son article 94 nouveau : « Les commissaires de police sont reversés dans le corps des officiers selon leur grade, leur ancienneté et les diplômes professionnels déjà capitalisés à la date du 19 juin 2015 » ;
Qu’à cette date, ils totalisaient tous plus de trois (03) ans
d’ancienneté ; dans le grade de commissaire de police de deuxième classe
Que curieusement et contre toute attente, ils ont été injustement reclassés capitaine de police avec deux (02) ans d'ancienneté au même titre que les commissaires de police de la 8°" promotion titularisés dans le même grade le 22 juin 2013, soit plus d’un (01) an après ceux de la 77 promotion ;
Que face à cette injustice, ils ont adressé, chacun en ce qui le concerne, un recours au Chef de l’Etat ;
Que n’ayant pas obtenu de suite à leurs requêtes, ils ont saisi la Cour suprême aux fins d’annulation des décrets n° 2018-155 du 2 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale dans les différents corps créés par la loi 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin et n° 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police ;
Considérant que les requérants Aj AH, Al A. Aa Z Y C, Ag Ah AG, Af Ac X, Ad Ae B et Ab Ai, ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation des décrets n° 2018-155 du 2 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale dans les différents corps créés par la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin et n° 2018-170
/ 4
du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police;
Considérant que l’article 827 alinéas 1, 2, 3 et 4 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes dispose que : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l'autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (2) mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux (2) mois prévue à l'alinéa précédent. »
Considérant que les requérants ont formé leur recours pour voir annuler deux décrets de nature différente ;
Considérant que le décret n° 2018-155 du 2 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale dans les différents corps créés par la loi 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin est de nature règlementaire ;
Que sa contestation est enserrée dans un délai de deux mois ;
Qu'’entre le 2 mai 2018, date d’adoption du décret n° 2018-155 et le 26 octobre 2018, le 30 octobre 2018 et le 31 octobre 2018 dates respectives de saisine de la Cour, d’abord par Ad Ae B, ensuite par Af Ac X, Aj AH. Ag Ah AG, Ab Ai et Al A et enfin par Z Y C Aa, il s’est écoulé plus de deux mois avant l’introduction du recours contentieux ;
Que les recours en ce qu’ils tendent à l’annulation du décret n° 2018-155 du 2 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale dans les différents corps créés par la loi n° 2015-20-du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin sont irrecevables pour cause de forclusion ;
Considérant que le décret n° 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police est un acte à caractère individuel ;
5
Considérant qu’en application de l’article 827 alinéas 1, 2, 3 et 4 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, pour tout acte individuel, avant de se pourvoir devant le juge, le requérant doit exercer un recours préalable ;
Qu’en l’absence de réponse de l’administration dans les deux mois suivant le recours administratif, les requérants disposaient pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un nouveau délai de deux (2) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux (2) mois, soit au total quatre mois à compter de la date du recours administratif ;
Considérant que les requérants Aj AH, Al A, Ag Ah AG, Af Ac X, et Ab Ai, ont exercé leur recours gracieux le 29 juin 2018 pour les trois premiers et le 28 juin 2018 pour les deux derniers,
Considérant qu’ils ont tous saisi la Cour le 05 novembre 2018 ;
Qu’entre le 28 ou le 29 juin et le 05 novembre 2018, il s’est écoulé plus de quatre mois ;
Qu’il y a lieu de constater que les requérants Aj AH, Al A, Ag Ah AG, Af Ac X, et Ab Ai ont saisi la haute Juridiction hors délai légal ;
Qu’en conséquence, leurs recours tendant à l’annulation du décret n° 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police sont irrecevables ;
Considérant, en revanche, que Ad Ae B et Aa Z Y C ont respectivement exercé leurs recours gracieux, le 28 juin 2018 et le 03 juillet 2018 ;
Que le recours contentieux de Ad Ae B a été expédié le 26 octobre 2018, le cachet de la poste faisant foi, soit dans le délai légal ;
Que s’agissant de Aa Z Y C, son recours a été enregistré le 05 novembre 2018 ;
Qu'elle aurait été forclose si le 03 novembre 2018 n’avait pas été un samedi, jour non ouvré ;
Qu’en conséquence, elle est recevable le jour ouvrable suivant, soit le lundi 05 novembre 2018 ;
Que le recours de Aa Z Y C en ce qu’il tend à l’annulation du décret n° 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police est recevable ; n/ 6
Qu'il convient au total de dire et juger que les recours de Aj AH, Al A, Ag Ah AG, Af Ac X et Ab Ai sont irrecevables et que les recours de Ad Ae B et Aa Z Y C sont recevables uniquement en ce qui concerne l’annulation du décret n° 2018- 170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police ;
Au fond
Considérant que Ad Ae B et Aa Z Y C soutiennent que après leurs reclassement et reversement, le décret n° 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police, a conduit au’ reversement de l’ensemble des commissaires de la 7°" promotion en violation de leurs droits acquis à l’ancienneté ;
Que l’entier bénéfice de l’ancienneté est prévu à l’article 94 nouveau du décret n°2017-353 du 19 juillet 2017 portant modification du décret n°2016-137 du 17 mars 2016 portant statut particulier des corps des personnels de la police nationale qui dispose, qu’en application de l’article 121 de la loi n°2015-20 du 19 juin 2015, les commissaires de police sont reversés selon leur grade, leur ancienneté et les diplômes professionnels déjà capitalisés ;
Qu’il s’en suit, en ce qui les concerne, qu’après reclassement dans le grade au 19 juin 2015, leur ancienneté conservée devrait être de 3 ans 4 mois et deux jours ;
Qu’au lieu de cela, en violation du principe de la hiérarchie et de l’égalité des citoyens devant la loi, bien qu’étant de la 7*"° promotion, ils sont reversés au même grade avec la même ancienneté que les commissaires de police de deuxième classe de la 8“"° promotion nommés plus d’un an après eux dans le grade de commissaire ;
Que pour ces raisons, le décret n° 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police doit être annulé en ce qui les concerne ;
Mais considérant que le grade, au regard de l’article 9 de la loi 2015- 20 portant statut spécial des personnels des Forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin, est « la position des personnels des forces de sécurité publique et assimilées dans la hiérarchie de leur corps et leur confère vocation, à occuper un emploi d'une qualification 7
Considérant que l’égalité de traitement entre fonctionnaires, pendant de l’égalité des citoyens devant la loi en matière de fonction publique, n’interdit pas toute réforme dans la structure d’un corps, mais doit conduire à respecter la hiérarchie interne à chaque corps ;
Considérant que le reclassement s’entend d’une mesure générale prise dans le cadre d’une réforme statutaire ;
Qu’il intervient sur le fondement de la latitude reconnue au pouvoir réglementaire de modifier, à tout moment, les règles statutaires des fonctionnaires sans que ceux-ci puissent se prévaloir d’un droit quelconque au maintien des avantages de leur statut y compris les perspectives d’avancement ;
Que les mesures touchant à la structure du corps lorsqu'elles induisent la modification des durées d’ancienneté dans les échelons ne doivent pas conduire à ce que certains fonctionnaires soient reclassés à un échelon supérieur à celui auquel sont reclassés d’autres qui, dans la situation antérieure, détenaient vis-à-vis d’eux un échelon supérieur ;
Que si tel était le cas, se produirait un enjambement ou une inversion de l’ordre d’ancienneté constitutifs de rupture d’égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Que seules les raisons d’intérêt général peuvent justifier une dérogation à l’égalité ;
Qu’ainsi en matière de réforme statutaire, le reclassement n’est conforme à la loi que si ce dernier maintient le fonctionnaire dans le nouveau grade à un indice au moins égal à celui dont il bénéficiait dans son ancienne situation et que ce nouveau grade lui permet toujours d’avoir vocation à occuper un emploi équivalent à celui qu’il exerçait ;
Qu’un enjambement ou une inversion d’ordre d’ancienneté est aussi contraire aux principes de reclassement dans la fonction publique :
Considérant que les requérants ne contestent pas d’avoir été reclassés à un indice au moins équivalent à celui dans lequel ils étaient :
Considérant qu’ils ne contestent non plus que le nouveau grade leur donne vocation à occuper un emploi équivalent ;
Considérant que les commissaires de la gème promotion n’enjambent pas ceux de la 7*"° promotion ;
Considérant que la 8“"° promotion ne se trouve pas à un échelon supérieur à celui de la 7*"° promotion ;
Qu’il ne s’agit donc pas d’une situation d’inversion d’ordre d’ancienneté ou d’enjambement ; Gif -
Qu'ainsi les reclassements et reversements tels que constatés au décret n° 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police ne violent pas la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 au regard du principe d’égalité de traitement :
Que le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté ;
Considérant que les requérants contestent la réduction de leur ancienneté, après reclassement dans le nouveau corps, qui permet aux commissaires de la 8%" promotion de se retrouver au même niveau qu’eux, en violation du principe de hiérarchie au sein de la Police républicaine ;
Considérant que les commissaires de la 7°" promotion se trouvent dans le même grade et avec la même ancienneté que leurs cadets de la 8°" promotion ‘alors même qu’ils étaient avant le reclassement dans une situation hiérarchique supérieure à ces derniers ;
Qu’ainsi, sans remettre en cause le droit, pour le détenteur du pouvoir réglementaire, de prévoir des tranches, le résultat du reclassement des commissaires de la 7*"° promotion, qui n’ont pu bénéficier avant le 19 juin 2015 d’une promotion dans la catégorie des commissaires de police de première classe après trois ans passés dans le grade de commissaire de deuxième classe, pourrait aboutir, à l’occasion des avancements en grades et emplois ultérieurs, à une inversion d’ancienneté entre la 7°" et la 8°7° promotion ;
Que si les commissaires de la 7°"° promotion avaient bénéficié de l’avancement au bout des trois ans, ils seraient commissaires de police de première classe avec moins de deux ans d’ancienneté et reclassés capitaines de police avec quatre ans d’ancienneté ;
Qu’ainsi la prise en compte, conformément à la loi, de la situation administrative au 19 juin 2015, soulève un problème d’équité entre les fonctionnaires d’un même corps ayant initialement des anciennetés différentes et qui du fait de la réforme statutaire, bénéficient indifféremment de la même ancienneté ;
Mais considérant que l’alinéa 2 de l’article 62 de la loi 2015-20 portant statut spécial des personnels des Forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin dispose « à mérite égal, il est tenu compte de l'ancienneté dans le grade, de l'ancienneté dans le corps, de l'ancienneté de service et si besoin est, de l'âge ; dans ce cas, l'avancement est constaté au profit du plus âgé » ;
Qu’ainsi en jugeant qu’au moment de l’avancement en grade et pour pourvoir aux emplois supérieurs, l’Administration doit tenir compte de l’ancienneté, pour donner la priorité aux commissaires de la 7ë"® promotion par rapport à ceux de la 8°" promotion, il apparaît dès lors, que le décret n° 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement 9
de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police qui résulte de l’application du décret n°2018-155 du 2 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale, ne viole pas la loi ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : I] est ordonné la jonction des procédures numéros 2018- 48/CA1, 2018-49/CA1, 2018-50/CA1, 2018-51/CA1, 2018-52/CA1, 2018- 55/CA1 et 2018-56/CA1 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2 : Sont irrecevables, les recours en date à Cotonou du 30 octobre 2018 de Af Ac X, Aj AH, Ag Ah AG, Ab Ai et Al A, tendant à voir annuler d’une part, le décret n° 2018-155 du 2 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale dans les différents corps créés par la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin et, d’autre part, le décret n°2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de Police ;
Article 3 : Les recours en date à Cotonou des 26 et 31 octobre 2018 respectivement de B Ad Ae et de Z Y C Aa, visant le même objet sont recevables uniquement en leur volet tendant à voir annuler en ce qui les concerne, le décret n°2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de Police aux fins de prise en compte de leur ancienneté capitalisée au 19 juin 2015 ;
Article 4 : Lesdits recours sont partiellement fondés en ce qu’ils visent la prise en compte de l’ancienneté effectivement acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 ;
Article S: Les avancements en grades et emplois supérieurs de B Ad Ae et de Z Y C Aa sont devant tenir compte de leur ancienneté effectivement acquise au 19 juin 2015 ;
Article 6 : Le reste de la demande notamment l’annulation du décret 2018-170 du 16 mai 2018, est rejeté ;
Article 7 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur
général près la Cour suprême. ÿ#
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Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
Césaire KPENONHOUN
Edouard GANGNY CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-sept mai deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
Et ont signé,
Le Rapporteur,
Dandi GNAMOU
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018- 48/CA1
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-05-27;2018.48.ca1 ?
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