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21/05/2021 | BéNIN | N°277CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 mai 2021, 277CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°277CJ-P du répertoire ; N° 2020-52/CJ-P du greffe ; Arrêt du 21 mai 2021 ; Affaire : - CLEMENT ADIMOU - PIERRE AVALA - X B C/ - MINISTERE PUBLIC - MARGUERITE HOUNSOUGOUN
Procédure pénale — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°003 du 18 mai 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Aa A, Ab C et X B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt nÂ

°40 rendu le 15 mai 2020 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la t...

[N°277CJ-P du répertoire ; N° 2020-52/CJ-P du greffe ; Arrêt du 21 mai 2021 ; Affaire : - CLEMENT ADIMOU - PIERRE AVALA - X B C/ - MINISTERE PUBLIC - MARGUERITE HOUNSOUGOUN
Procédure pénale — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°003 du 18 mai 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Aa A, Ab C et X B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°40 rendu le 15 mai 2020 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 21 mai 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°003 du 18 mai 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Aa A, Ab C et X B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de [Tarret n°4U rendu le T5 mai ZUZU par la deuxieme chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°7010/GCS du 22 décembre 2020 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 24 décembre 2020, maître Gustave ANANI CASSA a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par courrier n°1345/GCS du 23 février 2021 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maître Gustave ANANI CASSA aux mêmes fins, sans réaction de sa part ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l'espèce, en dépit des mises en demeure objet des lettres n°°7010/GCS du 22 décembre 2020 et 1345/GCS du 23 février 2021 toutes reçues au cabinet de maître Gustave ANANI CASSA les 24 décembre 2020 et 02 février 2021, le mémoire ampliatif n’a pas été produit ;
Qu'il convient de déclarer les demandeurs forclos en leur pourvoi ;
PAR
CES MOTIFS
Déclare Aa A, Ab C et X B forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-et-un mai deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277CJ-P
Date de la décision : 21/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-05-21;277cj.p ?
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