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21/05/2021 | BéNIN | N°26/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 mai 2021, 26/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N° 26/CJ-P du répertoire ; N° 2020-39/CJ-P du greffe ; Arret du 21 mai 2021 ; Affaire : Ab A C/ - MINISTERE PUBLIC - DELPHIN HOUEDANOU
Procédure pénale - Défaut de paiement de la consignation — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour le paiement de la consignation s’abstient de le faire dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°3091 du 26 décembre 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ab Aa A a, par correspondance en date du 23 décembre 2019 enregistrée le même jour

au secrétariat dudit greffe, déclaré élever pourvoi en cassation contre les disposit...

[N° 26/CJ-P du répertoire ; N° 2020-39/CJ-P du greffe ; Arret du 21 mai 2021 ; Affaire : Ab A C/ - MINISTERE PUBLIC - DELPHIN HOUEDANOU
Procédure pénale - Défaut de paiement de la consignation — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour le paiement de la consignation s’abstient de le faire dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°3091 du 26 décembre 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ab Aa A a, par correspondance en date du 23 décembre 2019 enregistrée le même jour au secrétariat dudit greffe, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°390 rendu le 20 décembre 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui à l’audience publique du vendredi 21 mai 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°3091 du 26 décembre 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Ab Aa A a, par correspondance en date du 23 décembre 2019 enregistrée le même jour au secrétariat dudit greffe, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arret n”3YU rendu le 20 décembre 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°4533/GCS du 12 août 2020 du greffe de la Cour suprême, Ab A a été invité à constituer avocat, à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 3, 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°0235/GCS du 11 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à Ab A aux mêmes fins ;
Que les deux correspondances ont été reçues et déchargées par lui le 12 janvier 2021, sans réaction de sa part ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 1 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai » ;
Qu’en l’espèce, par lettres n°°4533/GCS et 0233/GCS des 12 août 2020 et 11 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême toutes reçues par Ab A lui-même le 12 janvier 2021, il a été mis en demeure de consigner, en vain alors même qu’il n’existe au dossier, aucune demande d’assistance judiciaire pour son compte ;
Qu'il convient de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR
CES MOTIFS
Déclare Ab A déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel
de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-un mai deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/CJ-P
Date de la décision : 21/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-05-21;26.cj.p ?
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