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21/05/2021 | BéNIN | N°041/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 mai 2021, 041/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
[N7 041/CJ-CM du répertoire ; N” 2012-33/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 21 Mai 2021 ; Affaire B BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP) (Me Bernard PARAÏSO) CONTRE LES HOIRS YELIGNAN AGOSSA PAUL REPRESENTES PAR THERESE KOSSOU (Me Alphonse ADANDEDJAN)
Procédure civile — Acte d’appel — Exception de nullité — Demandes relatives à la communication de pièces — Obstacle à la recevabilité des exceptions (non)
Procédure civile — Acte d’appel — Date du jugement querellé mentionné erronée — Irrecevabilité de l’acte d’appel — Violation de la loi (non)

Procédure civile — Rédaction et rectification des décisions — Conformité des feuilles de notes d...

[N7 041/CJ-CM du répertoire ; N” 2012-33/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 21 Mai 2021 ; Affaire B BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP) (Me Bernard PARAÏSO) CONTRE LES HOIRS YELIGNAN AGOSSA PAUL REPRESENTES PAR THERESE KOSSOU (Me Alphonse ADANDEDJAN)
Procédure civile — Acte d’appel — Exception de nullité — Demandes relatives à la communication de pièces — Obstacle à la recevabilité des exceptions (non)
Procédure civile — Acte d’appel — Date du jugement querellé mentionné erronée — Irrecevabilité de l’acte d’appel — Violation de la loi (non)
Procédure civile — Rédaction et rectification des décisions — Conformité des feuilles de notes d’audience et du factum au dispositif de l’arrêt rectifié (oui) — Violation des règles de rédaction et de rectification des décisions (non)
Ne violent pas la loi, les juges d’appel qui, répondant au moyen de tardiveté d’une exception de nullité de l’acte d’appel, ont néanmoins accueilli cette exception en décidant que les demandes présentées relativement à la communication de pièces ne constituent pas un obstacle à la recevabilité des exceptions.
Ont procédé à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui ont déclaré irrecevable un acte d’appel au motif qu’à la date qui y a été visée comme étant celle de la reddition du jugement querellé, aucune décision n’a en réalité été rendue entre les parties.
N’ont pas violé les règles relatives à la rédaction et à la rectification des décisions, les juges d’appel qui ont procédé à une rectification de leur décision dès lors qu’il ressort de leur factum et des feuilles de notes d’audience rédigés lors du prononcé du délibéré, qu’ils sont conformes au dispositif de l’arrêt rectifié.
La Cour,
Vu l’acte n°032/2005 du 15 juillet 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Bernard PARAÏSO, conseil de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°72/2005 rendu le 07 juillet 2005 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 21 mai 2021 le conseiller, André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°032/2005 du 15 juillet 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Bernard PARAÏSO, conseil de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°72/2005 rendu le 07 juillet 2005 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettres numéros 3318 et 3319/GCTS du UZ octobre 2012 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Alphonse ADANDEDJAN a expressément renoncé à répliquer ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que feu Ac Ab A précédemment agent occasionnel, ouvrier treuilliste de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires, immatriculé à l'Office Béninois de Sécurité Sociale sous le n°226140, a succombé des suites des blessures de l'accident survenu lors du déchargement de clinker du navire HANS DE PANAMA ; que ses héritiers ont saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile moderne, pour la condamnation de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires au paiement à leur profit, de sommes d’argent au titre de dommages-intérêts ;
tribunal saisi, après avoir rejeté les exceptions soulevées par la Société Béninoise de Manutentions Portuaires, l’a condamnée à payer aux hoirs Ab A, la somme de vingt millions (20 000 000) FCFA à titre de dommages-intérêts et pour toutes causes de préjudices confondues.
Que sur appel de maître Bernard PARAÏSO, conseil de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires, la chambre civile moderne de la cour d’appel de Cotonou a, par l'arrêt n°72/2005 du 07 juillet 2005, dit que le juge civil moderne est incompétent et a annulé le jugement n°67 du 11 juillet 2001 rendu par le tribunal de première instance de Cotonou ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 DE LA LOI DU 09 DECEMBRE 1964 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, NON REPONSE A CONCLUSIONS, VIOLATION DE L’ARTICLE 173 DE L’ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir accueilli favorablement le moyen de nullité de l’acte d’appel des hoirs Y. Ab A, lequel acte comportait une erreur matérielle évidente de date, en ce que ledit moyen a été présenté tardivement après les échanges de conclusions de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires et des intimés sur la communication de pièces relatives à l’immatriculation de Ab A à l’Office Béninois de Sécurité Sociale, alors que, selon le moyen, les juges de la cour d’appel avaient l’obligation de statuer sur le rejet de cette nullité ; qu’au moment où ladite nullité a été invoquée, elle avait déjà conclu au fond ; que c'est pour obtenir certaines pièces, que la succession de feu Ab Ad A a soulevé une exception de communication de pièces ; qu’en s'abstenant de répondre aux observations présentées par la SOBEMAP résultant de la tardiveté de l’exception de nullité soulevée par les héritiers de feu Ab Ad A, les juges de la cour d’appel ont violé les dispositions de l’article 173 de [Tancien code de procédure civile, et exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que le défaut de réponse à conclusion se traduit par l’hypothèse dans laquelle les juges du fond s'abstiennent manifestement de statuer sur un chef de demande clairement exprimé ; que devant les juges du fond, les parties ont discuté de l’exception de nullité de l’acte d’appel formalisé à la requête des hoirs Ab Ad A ;
Que les demandes présentées relativement à a communication de pièces, ne constituent pas un obstacle à la recevabilité des exceptions ;
Qu'il ressort de l'examen du dossier, que la cour d'appel de Cotonou a répondu aux observations de la demanderesse ;
Qu’en décidant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel n’ont pas violé les dispositions de l’article 173 de l’ancien code de procédure civile ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 DE LA LOI DU 09 DECEMBRE 1964 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, NON REPONSE A CONCLUSIONS-MOTIFS INSUFFISANTS, MAUVAISE APPLICATION DE L'ARTICLE 457 DE L’ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires pour cause d’erreur matérielle dans la mention de la date du jugement, alors que, selon le moyen, il n’y a pas de nullité dès lors que l'intimé n’a pu avoir de doute sur le jugement contre lequel l’appel est dirigé ;
Que la méprise sur la date du jugement par la mention de " 12 juillet 2001" au lieu de "11 juillet 2001", ne peut constituer qu’une simple erreur matérielle, d'autant que les intimés étaient convaincus qu’il s'agissait du jugement les opposant à la Société Béninoise de Manutentions Portuaires relativement aux dommages-intérêts réclamés par eux, suite au décès de leur auteur et dont les pièces d’immatriculation à l’Office Béninois de Sécurité Sociale ont été communiquées ;
Que la cour d'appel n’a pas examiné les moyens de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires fondés sur une jurisprudence fermement établie depuis 1810, et n’y a même pas répondu ;
Mais attendu que ne peut être recevable, l’acte d’appel qui ne permet pas l'identification du jugement attaqué ;
Qu’en déclarant irrecevable l’appel de la SOBEMAP en date du 25 juillet 2001 au motif qu’à la date du 12 juillet 2001 visée par l’acte d’appel du 25 juillet 2001, aucun jugement n’a été rendu entre les héritiers Ac Ab A et la SOBEMAP, les juges de la cour d’appel de Aa ont fait une bonne application de la loi ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA REDACTION DES JUGEMENTS ET ARRETS, VIOLATION DES REGLES SUR LA RECTIFICATION DES JUGEMENTS ET ARRETS
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir entrepris la rectification des erreurs matérielles en procédant plutôt à la modification de la solution du litige, en ce que, après reddition de l’arrêt prononçant la nullité de l’acte d’appel de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires, le président de la cour a apposé sa signature sur la minute d’un arrêt d’incompétence du juge civil moderne annulant la décision du premier juge ;
Que la procédure de rectification utilisée par la cour d’appel est nulle et non avenue, car elle apporte les éléments contraires à la solution du litige contenue dans la première grosse, alors que, selon le moyen, les héritiers de feu Ab A auraient pu utiliser la procédure d'inscription de faux ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 533 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un Jugement, même passé en force de chose Jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées…. » ;
Que le premier président de la cour d'appel de Cotonou, s’étant aperçu du changement du dispositif de l’arrêt attaqué avec celui prononcé à la même audience du 07 juillet 2005 et portant les mêmes mentions, a dû procéder à sa rectification ;
Que le procès-verbal de compulsion en date du 14 décembre 2005 établit à suffire la conformité du dispositif de l’arrêt n°72/2005 du 07 juillet 2005 rectifié avec le contenu du factum et les feuilles de notes d’audience signées par le greffier et le président de la cour d'appel lors du prononcé du délibéré, le 07 juillet 2005 de l’arrêt querellé ;
Qu'il s’induit que la solution du litige n’a pas été modifiée, ni la chose jugée violée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le présent pourvoi en la forme ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
[Michele CARRENA-ADUSSUU et Andre Vignon SAGBU, Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un mai deux mille vingt et un, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON André Vignon SAGBO
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 041/CJ-CM
Date de la décision : 21/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-05-21;041.cj.cm ?
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