La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2021 | BéNIN | N°2019-21/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 avril 2021, 2019-21/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°75/CA du Répertoire
N° 2019-21/CA1 du Greffe
Arrêt du 29 avril 2021
AFFAIRE :
B Ab Aa
-KOBA Vincent
-Victor GBEDO
-Commission Electorale
Autonome (CES) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 08 juillet 2019, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 juillet 2019 sous le n°0785/GCS, par laquelle B Ab Aa, candidat pour être représentant des Organisations de la Société Civile (OSC) au Conseil Economique et Social (CES),

a saisi la Cour d'un recours en invalidation des sièges de KOBA Vincent et Ac A comptant pour les...

N°75/CA du Répertoire
N° 2019-21/CA1 du Greffe
Arrêt du 29 avril 2021
AFFAIRE :
B Ab Aa
-KOBA Vincent
-Victor GBEDO
-Commission Electorale
Autonome (CES) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 08 juillet 2019, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 juillet 2019 sous le n°0785/GCS, par laquelle B Ab Aa, candidat pour être représentant des Organisations de la Société Civile (OSC) au Conseil Economique et Social (CES), a saisi la Cour d'un recours en invalidation des sièges de KOBA Vincent et Ac A comptant pour les élections des 04 et 05 juillet 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours ÿ =
2
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose que de nombreuses irrégularités ont entaché la désignation des représentants des OSC au Conseil Economique et Social des 04 et 05 juillet 2019 ;
Qu’au nombre de celles-ci, il y a eu :
-le démarrage très tardif du vote soit 23 heures au lieu de 11 heures 30 minutes initialement prévue ;
-la mise à l’écart de plusieurs centaines d’électeurs ne soutenant pas les candidats KOBA Vincent et A Ac,
-l’affichage des noms des électeurs au ministère de la justice, mais au final, l’absence de ces noms sur le lieu de vote (FITHEB) :
-la tricherie sur le mandat des électeurs initiée par le candidat KOBA Vincent auprès de son homologue MONGBO à son insu (voir recours au ministère de la justice) ;
-la corruption dans la salle des votes par le candidat KOBA Vincent ;
-l’achat de conscience et le rapprochement dolosif des électeurs ;
-la non impartialité de certains membres du bureau de vote vis-à-vis de certains candidats ;
-l’absence de certains électeurs le 1” jour de vote et négociation pour la poursuite du scrutin par certains candidats le second jour ;
-le refus de signature du procès-verbal du vote par le secrétaire du bureau de vote et de certains candidats ;
-la privation du droit de vote à certains candidats ;
Considérant que le requérant n’a pas déféré à la mesure d’instruction relative à la production de son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure et les deux (02) appels téléphoniques des 16 décembre 2019 et 09 décembre 2020 effectués par les greffiers Dénis TOGODO et Gédéon Affouda AKPONE, tous deux officiant a la première section de la chambre administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Lorsque les délais impartis par le rapporteur “prévu à l’article 12 ci-dessus se trouvent expirés, le greffier en chef >
adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai ;
Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre administrative statue ;
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l’affaire est classée ; si c’est l’administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » ;
Considérant que dans le cas d’espèce, le requérant n’a pas observé le délai de procédure ;
Qu'’en application de l’article 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême et de l’article 832 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le requérant est réputé s’être désisté et l’affaire classée ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": B Ab Aa est réputé s’être désisté de son recours en date à Cotonou du 08 juillet 2019, tendant à l’invalidation des sièges de KOBA Vincent et Ac A dans le cadre des élections des représentants des Organisations de la Société Civile (OSC) au Conseil Economique et Social ;
Article 2: Il est donné acte au requérant de son désistement ;
Article 3 : L’affaire est classée ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du requérant :
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ;
4
Dandi GNAMOU
Césaire KPENONHOUN CONSEILLERS ;
Edouard GANGNY
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Prési ? Le Greffier,
r manon Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-21/CA1
Date de la décision : 29/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-04-29;2019.21.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award