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23/04/2021 | BéNIN | N°22/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 avril 2021, 22/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N° 22/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-74/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 23 avril 2021 ; Affaire : Ac A (Me Hélène KËKÉ AHOLOU) C/ Aa Ad (Me
Raphaël GNANIH).
Droit foncier et domanial — Moyen de cassation — Défaut de base légale — Appréciation des éléments de fait et de preuve — Irrecevabilité.
Défaut de réponse à conclusions — Droit d’agir de toute personne ayant un intérêt légitime — Rejet.
Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de base légale tendant à remettre en discussion en cassation, des éléments de fait et de preuve qui relèvent du pou

voir souverain d’appréciation des juges du fond.
Ont répondu au moyen d’irrecevabilité tenant au défa...

[N° 22/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-74/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 23 avril 2021 ; Affaire : Ac A (Me Hélène KËKÉ AHOLOU) C/ Aa Ad (Me
Raphaël GNANIH).
Droit foncier et domanial — Moyen de cassation — Défaut de base légale — Appréciation des éléments de fait et de preuve — Irrecevabilité.
Défaut de réponse à conclusions — Droit d’agir de toute personne ayant un intérêt légitime — Rejet.
Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de base légale tendant à remettre en discussion en cassation, des éléments de fait et de preuve qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Ont répondu au moyen d’irrecevabilité tenant au défaut de qualité, les juges d’appel qui ont énoncé que la qualité à agir d’une partie au procès se confond avec le droit d’agir.
La Cour,
Vu l’acte n°45/19 du 05 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hélène KËÉKÉ AHOLOU, conseil de Ac A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°059/19 rendu le 18 juin 2019 par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu Ta To1 N7 ZU13-U1 du 14 aout 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-trois avril deux mil vingt et un, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°45/19 du 05 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hélène KÉKÉ AHOLOU, conseil de Ac A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°059/19 rendu le 18 juin 2019 par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 7818 et 7819/GCS du greffe de la Cour suprême, Ac A et maître Hélène KÉKÉ AHOLOU ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 24 juillet 2003, Aa Ad, a saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo d’une action en revendication de son droit de propriété sur la parcelle de terrain tranche B duTot APZ duTotissement de la résidence “Les Palmiers” de Ouando (Porto-Novo) ;
Que par jugement n°039/1C/10 du 14 juin 2010, le tribunal saisi, après avoir constaté que Ac A n'est pas propriétaire de la parcelle litigieuse, et n’a non plus reçu mandat de Aa Ad à l’effet de la vendre, a confirmé le droit de propriété de la demanderesse sur ladite parcelle ;
Que sur appel de Ac A, la cour d'appel de Cotonou a annulé la convention de vente versée par lui au dossier et a confirmé le jugement n°039/10 de la première chambre civile traditionnelle du tribunal de première instance de Porto-Novo en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué, d’avoir tenu pour avérées les affirmations de Aa Ad sur les faits développés par elle dans ses conclusions et déclarations faites à la barre, sans indiquer les éléments du dossier qui ont fondé le choix du juge, alors que, selon le moyen, Ac A a constamment soutenu avoir acquis le bien litigieux conjointement avec Aa Ad.
Que si l'administration de la preuve incombe aux parties, le juge doit exercer des vérifications et contrôles personnels sur sa valeur probante ;
Qu’en omettant les constatations nécessaires, à savoir les déclarations de Ac A, pour caractériser l’une des conditions d'application de la loi, l’arrêt manque de base légale et encourt cassation ;
Mais attendu que sous le grief de défaut de base légale, le moyen tend en réalité à remettre en discussion devant la haute Juridiction, les éléments de fait et de preuve qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi
En sa première branche Attendu qu'il est fait griet à l'arret attaque de la dénaturation des conclusions des parties, en ce qu’à la page 3, paragraphe 4, il affirme qu’au soutien de son appel, Ac A aurait exposé « que Aa Ad n'a pas qualité à agir dès lors que la parcelle est au nom de leur enfant qui en a reçu donation », alors qu’en l’espèce, selon le moyen, Ac A n’a jamais fait cas d’une quelconque donation réalisée au profit de son fils Ab A ;
Qu'il a toujours déclaré avoir acquis conjointement avec Aa Ad, son ex-épouse, une parcelle pour leur enfant Ab A ;
Que l'acquisition au nom et pour le compte de l’enfant est à différencier d’avec la qualification donation retenue sciemment par le juge ;
Que c’est sur le fondement de faits dénaturés que le juge s'est fondé pour motiver sa décision et que l'arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la dénaturation c’est le fait pour le juge de modifier, sous prétexte de l’interpréter, le sens clair et précis d’un écrit ;
Qu'en l’espèce, les juges de la cour d’appel de Cotonou n’ont eu qu’à constater et à tirer les conséquences juridiques induites de la cession sans aucun mandat, par Ac A, de la parcelle de terrain sise à Ouando résidence "Les Palmiers", Porto-Novo tranche B lot AP2 acquise par Aa Ad, au nom de leur fils commun Ab A ;
Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
En sa deuxième branche
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt entrepris d’avoir méconnu les moyens des parties en ce qu’en retenant l’acquisition de la parcelle litigieuse au nom et pour le compte de l’enfant au lieu d’une donation, il aurait inévitablement déclaré madame Aa Ad irrecevable en sa demande, pour défaut de qualité, à réclamer le bien acquis conjointement avec son époux pour son fils devenu majeur, alors que, selon le moyen, aux termes de l’article 13 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux Taits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » ;
Mais attendu qu’en énonçant que « … la parcelle acquise par Aa Ad est au nom de son fils Ab A …. que Aa Ad étant encore vivante, son fils ne saurait légalement disposer de la parcelle litigieuse, quand bien même la convention de vente est en son nom ; qu’en l'absence de tout mandat et de toute obligation, Aa Ad ne saurait se déposséder de son bien, objet du litige, sans son consentement ; qu’il appert de considérer Ac A mal fondé en son appel », les juges de la cour d'appel de Cotonou ont répondu aux moyens soulevés par les parties ;
Que cette deuxième branche du moyen n’est pas fondée ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à
conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu au moyen d’irrecevabilité soulevé par le demandeur au pourvoi et tenant au défaut de qualité à agir de Aa Ad, alors que, selon le moyen, "le juge du fond doit répondre non seulement aux moyens figurant dans le dispositif des conclusions, mais aussi à ceux présentés dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire" ;
Que le non-respect de cette exigence constitue la violation de l’obligation de motiver et expose l’arrêt à cassation ;
Mais attendu que le droit d'agir est ouvert à toute personne ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;
Que la qualité à agir ne peut être déniée à Aa Ad qui sollicite la confirmation de son droit de propriété sur une parcelle qu’elle dit avoir acquise et conséquemment l’annulation de la vente consentie par Ac A sur la même parcelle ;
Que l’arrêt entrepris confirme en toutes ses dispositions, le premier jugement qui énonce que la qualité de Aa Ad « à agir n’apparaît plus comme une condition distincte et autonome de recevabilité, mais se confond avec le droit lui- même » ;
d'appel de Cotonou ont nécessairement répondu au moyen ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ac A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois avril deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier,
Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/CJ-DF
Date de la décision : 23/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-04-23;22.cj.df ?
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