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23/04/2021 | BéNIN | N°039/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 avril 2021, 039/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
[N7 039/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-29/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 23 Avril 2021 ; Affaire -CYRILLE ALAYE -LAMILOKOU EDOUN -MALOMON ADEKAMBI -BOURAÏMA FAGBEMI -KOLA
BABADJIDE (Me Raphaël HOUNVENOU) CONTRE - ANICET ADECHIAN -AKAN TO’NDI OLATOUNDIJI-EVARISTE ILARI ABIMBOLA -ANTONIN ATÉNIOLOU IKO -AYINDE LAMIDI ALIOU —-KINIOU -ILARI AKOUBOU -RILIWANA B SOURAKATOU -OGA AGBO M. AG Ao AP B AG -DESIRE ARÈ OKANLAWON -BABATUNDE
FAKAMBI -ELEGBARA (Me Bertin AMOUSSOU Me Waïdi MOUSTAPHA)
Moyen de pourvoi — Violation de la loi - Faits - Appréciation — Pouvoir souverain des j

uges du fond
Est irrecevable, le moyen qui, sous le grief de violation de...

[N7 039/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-29/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 23 Avril 2021 ; Affaire -CYRILLE ALAYE -LAMILOKOU EDOUN -MALOMON ADEKAMBI -BOURAÏMA FAGBEMI -KOLA
BABADJIDE (Me Raphaël HOUNVENOU) CONTRE - ANICET ADECHIAN -AKAN TO’NDI OLATOUNDIJI-EVARISTE ILARI ABIMBOLA -ANTONIN ATÉNIOLOU IKO -AYINDE LAMIDI ALIOU —-KINIOU -ILARI AKOUBOU -RILIWANA B SOURAKATOU -OGA AGBO M. AG Ao AP B AG -DESIRE ARÈ OKANLAWON -BABATUNDE
FAKAMBI -ELEGBARA (Me Bertin AMOUSSOU Me Waïdi MOUSTAPHA)
Moyen de pourvoi — Violation de la loi - Faits - Appréciation — Pouvoir souverain des juges du fond
Est irrecevable, le moyen qui, sous le grief de violation de la loi, tend à remettre en discussion devant les juges de cassation, des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°13/19 du 05 août 2019 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lequel maître Raphaël HOUNVENOU, conseil de Ah X et quatre (04) autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°38/2019 rendu le 11 juillet 2019 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 avril 2021 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°13/19 du 05 août 2019 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, maître Raphaël HOUNVENOU, conseil de Ah X et quatre (04) autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°38/2019 rendu le 11 juillet 2019 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettres n°°0023/GCS et 0024/GCS du 03 janvier 2020 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leur conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 25 mai 2018, Ah X, Aj C, Ab AO, Ae AH et Af A ayant pour conseil maître Raphaël HOUNVENOU ont attrait par devant le président du tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè statuant en matière de référé civil, les nommés Ag AN, Ak Al AL, Aa Ai AM, An Ad AG, KINIOU, Aa AK, Ap Ac AJ Y, B AP Ao AG, Arè Am Z, Aq AI et ELEGBARA assistés de maîtres Waïdi MOUSTAPHA et Bertin AMOUSSOU pour voir ordonner la suspension immédiate et sans condition de toutes les formalités d’intronisation de Ag AN sur le trône de Y d’une part et ordonner l’exécution provisoire sur minute avant enregistrement et sans provision de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours d'autre part ;
Que par ordonnance n°001/1CRC/18 rendue le 16 juillet 2018, le tribunal saisi a constaté que le processus de désignation et d’intronisation de Ag AN au trône de Y a été amorcé sur fond de tension et de mésintelligence entre les membres de la dynastie MECHA-EGBELIKA ; que la poursuite des formalités relatives à ladite intronisation dans ces conditions est de nature à constituer un trouble à la paix publique dans la localité et a ordonné la suspension provisoire du processus d’intronisation et ce, jusqu’à la réunification des membres de la dynastie MECHA- EGBELIKA et à l’obtention de consensus autour de la désignation du successeur au trône royal de Y, le tout, sous astreinte comminatoire de deux cent mille (200.000) francs par jour de résistance ;
Que sur appel des défendeurs, la chambre civile moderne des référés-1 de la cour d'appel de Cotonou a rendu le 11 juillet 2019, l’arrêt n°38/2019-REF.Civ-1 par lequel elle a partiellement infirmé l’ordonnance rendue en ce qu’elle a ordonné la suspension provisoire du processus d'iIntronisation de Ag AN, puis évoquant et statuant à nouveau, après avoir fait certains constats, a rejeté la mesure de suspension immédiate et sans condition des formalités relatives à l’intronisation de Ag AN ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce que, pour lever la mesure de suspension provisoire du processus d’intronisation du nouveau roi de Y ordonnée par le premier juge, les juges de la cour d’appel ont relevé qu’il n’existe aucun trouble évident et manifestement illicite à la paix publique à Y qui puisse déterminer le premier juge à décider comme il l’a fait alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article 855 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes :« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Qu’au cœur du différend en l'espèce se trouve le déclenchement du processus d’intronisation de Ag AN sur le trône royal de la dynastie MECHA-EGBELIKA de Y ;
Que selon les us et coutumes, la personne à introniser doit forcément être membre de la dynastie, ce qui n'a pas été respecté en l’espèce ;
Que les demandeurs au pourvoi reprochent à Ag AN de n’être pas descendant de cette dynastie, d’où l’altercation ;
Que les autorités locales et communales ont tenté en vain de concilier les parties ;
Que par sa décision, Ta cour d'appel à méconnu Ta notion de trouble manifestement illicite” et que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la suspension du processus d’intronisation ;
Qu’en décidant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 855 alinéa 1% du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen vise, dans son développement, à remettre en débat devant la Haute juridiction des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des demandeurs ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Vignon André SAGBO, Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-trois
avril deux mille vingt et un, la chambre étant composée comme il
est dit ci-dessus, en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL;
[Heléne NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON = Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039/CJ-CM
Date de la décision : 23/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-04-23;039.cj.cm ?
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