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14/04/2021 | BéNIN | N°2020-06/CA/CJD

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 avril 2021, 2020-06/CA/CJD


Texte (pseudonymisé)
N°62/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2020-06/CA/CJD du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 14 avril 2021 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AGBODOSSINDII Coffi Gaston
- Maire de la commune
d’Agbangnizoun
- Premier adjoint au maire
La Cour,
Vu la requête en date à Adingnigon du 24 septembre 2020, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 septembre 2020 sous le n°309/GCS/ECM, par laquelle Aa Ab A, enseignant à la retraite, a saisi la Haute Juridic

tion d'un recours tendant à la destitution du maire de la commune d'Agbangnizoun et du...

N°62/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2020-06/CA/CJD du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 14 avril 2021 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AGBODOSSINDII Coffi Gaston
- Maire de la commune
d’Agbangnizoun
- Premier adjoint au maire
La Cour,
Vu la requête en date à Adingnigon du 24 septembre 2020, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 septembre 2020 sous le n°309/GCS/ECM, par laquelle Aa Ab A, enseignant à la retraite, a saisi la Haute Juridiction d'un recours tendant à la destitution du maire de la commune d'Agbangnizoun et du premier adjoint ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la Cour suprêm
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que lors de la séance de reprise de l'élection du chef du village de Adingnigon, le premier adjoint au maire qui présidait ladite séance n'a pas pris en compte la liste officielle des conseillers transmise par la CENA ;
Que c'est par ce comportement antidémocratique que le maire de
»H Agbangnizoun imposer à nouveau et son adjoint B ont, Honoré sous l'effet comme de la chef corruption, du village réussi de à 2
Adingnigon, celui-là même dont l'élection a été déjà annulée par la Cour suprême suivant arrêt n° 06/CA/ECML du 20 février 2019 ;
Qu'il sollicite de la cour, la destitution du maire de Agbangnizoun et de son adjoint ;
Considérant qu'en réaction contre les griefs du requérant ainsi énoncés, le maire de Agbangnizoun réfute les faits de corruption articulés contre lui ;
Qu’il estime par ailleurs que les suppléants des conseillers titulaires dont l'élection a été annulée ont été invités à l'élection du chef du village, contrairement aux allégations du requérant ;
Qu'il soutient enfin que la destitution d'un maire obéît à une procédure déterminée prévue par la loi portant organisation des communes en République du Bénin et que le requérant n'a pas qualité pour demander la destitution du maire ;
Considérant que le requérant sollicite la destitution du maire de Agbangnizoun et de son premier adjoint ;
Qu'il reproche au maire de la commune de Agbangnizoun et à son premier adjoint plusieurs griefs se rapportant pour l'essentiel à la corruption et au non-respect de la procédure en vigueur en vue de l'élection du chef du village de Adingnigon ;
Considérant que la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin en son article 53 notamment, prescrit qu' « en cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal et le maire, le conseil peut par un vote de défiance à la majorité des 2 /3 des conseillers, lui retirer sa confiance ;
Le vote a lieu à la demande écrite de la majorité absolue des conseillers » ;
Considérant que la loi n°2020-13 du 04 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en ses articles 195 et suivants prévoit les cas de vote par défiance du maire et de son adjoint et la procédure y afférente ;
Qu'il ressort des dispositions des lois susvisées que le vote de défiance relève de l'initiative des conseillers :
Considérant que le présent recours tend à voir la Cour destituer le maire de Agbangnizoun ainsi que son adjoint ;
Qu'au regard des dispositions sus rappelées, il ne revient pas à la haute juridiction d’y procéder ;
Qu’il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétente ;
3
; PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1° : La Cour est incompétente pour connaître du présent recours
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze avril deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président rapporteur, Le Greffier.
— Etienné FIFATIN Calixte DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2020-06/CA/CJD
Date de la décision : 14/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-04-14;2020.06.ca.cjd ?
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