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26/03/2021 | BéNIN | N°26/CJ-5

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 mars 2021, 26/CJ-5


Texte (pseudonymisé)
[N° 26/CJ-5 du répertoire ; N° 2015-09/CJ-S du greffe ; Arrèt du 26 Mars 2021 ; AFFAIRE : -OSCAR GUEZODJE -SPERO N. BEHANZIN -ANDREAS EUDES BIO YARA -PRISCA S. Ae Z -TATIANA MICHEL S. AÏKPE Aj A (Me Mohamed TOKO) Contre BENIN TELECOM SA (Ac AH)
Droit social — Moyen de pourvoi — Défaut de réponse à conclusions — Article 80 de la convention collective générale du travail — Constat du conflit collectif du travail - Constat de l’établissement des procès-verbaux de pré-conciliation — Constat de la liquidation des droits de travailleurs — Constat du versement des droits

— Rupture régulière des contrats de travail — Rejet
Droit social - Moyen de ...

[N° 26/CJ-5 du répertoire ; N° 2015-09/CJ-S du greffe ; Arrèt du 26 Mars 2021 ; AFFAIRE : -OSCAR GUEZODJE -SPERO N. BEHANZIN -ANDREAS EUDES BIO YARA -PRISCA S. Ae Z -TATIANA MICHEL S. AÏKPE Aj A (Me Mohamed TOKO) Contre BENIN TELECOM SA (Ac AH)
Droit social — Moyen de pourvoi — Défaut de réponse à conclusions — Article 80 de la convention collective générale du travail — Constat du conflit collectif du travail - Constat de l’établissement des procès-verbaux de pré-conciliation — Constat de la liquidation des droits de travailleurs — Constat du versement des droits — Rupture régulière des contrats de travail — Rejet
Droit social - Moyen de pourvoi — Violation de l’article 80 de la convention collective générale du travail — Motivation portant sur la rupture de contrats de travail au lieu de la régularisation de contrats de travail d’agents occasionnels — Faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Droit social — Moyen de pourvoi — Défaut de base légale — Motivation par adoption des motifs du jugement dont appel — Rejet
Encourt rejet, le moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions invoquant la violation de l’article 80 de la convention général collective du travail, lorsque les juges du fond, après avoir rappelé qu’en vertu dudit article 80, l’accord conclu sous l’égide de la commission en charge du règlement du conflit collectif s’impose aux parties, constatent que des procès-verbaux de pré-conciliation déterminant les droits dus aux travailleurs ont été dressés, que ces droits ont été liquidés et versés auxdits travailleurs à travers des chèques, et concluent dès lors que la rupture du contrat de travail intervenu est régulier.
Est irrecevable le moyen tiré de ce que les juges du fond ont violé l’article 80 de la convention collective générale du travail en statuant sur la régularité de la rupture de contrats de travail au TFeu de statuer sur là régularisation dé contrats de travail d’agents occasionnels, en ce qu’il tend à soumettre au réexamen du juge de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
N'est pas fondé, le moyen tiré du défaut de base légale, alors qu’il ressort des énonciations de la décision confirmative des juges d’appel, qu’ils ont procédé par « motifs empruntés au jugement du premier juge » et donc, par « motifs adoptés ».
La Cour,
Vu l’acte n°004/14 du 15 novembre 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Mohamed TOKO, conseil de Ak C et autres a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°009/Ch. Soc/CA-Cot/14 rendu le 22 octobre 2014 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 mars 2021 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n"UU4/14 du 15 novembre ZU14 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Mohamed TOKO, conseil de Ak C et autres a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°009/Ch. Soc/CA- Cot/14 rendu le 22 octobre 2014 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°4117/GCS du 11 septembre 2015 du greffe de la Cour suprême, maître Mohamed TOKO a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois conformément à l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbaux numéros 415, 416, 417, 418, 419 et 420 du 1‘’avril 2008 de la direction générale du travail de Cotonou, Ab Ah Y, Ai Ad AG B, Ak C, Ag Af Ae Z, Al Af Aa X et Aj A ont saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou du différend qui les oppose à BENIN TELECOM SA aux fins de sa condamnation au paiement, à leur profit, de diverses sommes d'argent à titre d’indemnités, de primes, d’arriérés de salaires et de dommages-intérêts ;
Que par Jugement n°10/172-3"""CH-SOC, rendu le 16 Janvier 2012, le tribunal saisi, a déclaré régulière la rupture du contrat de travail des intéressés et a rejeté leurs demandes ;
Que par contre, le tribunal a ordonné à l’entreprise BENIN TELECOM SA, représentée par son directeur général, de régulariser la situation des intéressés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) sous astreintes comminatoires de cinquante mille (50 000) francs par jour de retard et de mettre à la disposition des employés leurs certificats de travail ;
Que sur appel de maître Aline ODJE, la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou a rendu, le 22 octobre 2014, l'arrêt n°009/Ch/Soc/CA-Cot/14 par lequel le jugement entrepris a été confirmé en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE
REPONSE A CONCLUSIONS
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans statuer sur les conclusions en cause d’appel des conseils des demandeurs au pourvoi, pourtant régulièrement déposées au dossier judiciaire alors que, selon le moyen, il est de jurisprudence fermement établie que « doit être cassé l'arrêt qui n’a fait aucune réponse même implicite aux conclusions présentées pour la première fois en appel et qui constituent un moyen de défense » ; que les juges ont l’obligation de statuer sur les conclusions régulièrement déposées et jointes au dossier, même si certains des chefs de celles-ci ne sont pas développés oralement au cours des débats ; que si les juges du fond, en cause d'appel, avaient pris en compte lesdites conclusions, la solution du litige aurait été autre ;
Mais attendu que les conclusions en cause d’appel et en réplique en date du 05 novembre 2012 de maître Mohamed TOKO dont le défaut de réponse est allégué, visent l’infirmation du jugement entrepris pour Violation de là Tor notamment les dispositions de l’article 80 de la convention collective générale du travail ;
Que pour rejeter ce moyen, les juges de la cour d’appel ont énoncé dans l’arrêt attaqué que : « attendu que selon l’article 80 de la convention collective générale, l’accord conclu sous l’égide de la commission en charge du règlement du conflit collectif s'impose aux parties ;
Attendu qu’en l’espèce, les procès-verbaux de pré-conciliation des 24 et 26 décembre 2008 et le procès-verbal rectificatif du 09 février 2009 révèlent qu'il y a eu un accord entre les appelants et
Que cet accord dûment signé par toutes les parties a déterminé tous les droits dus aux appelants ;
Que tous ces droits liquidés par les tableaux récapitulatifs annexés aux différents procès-verbaux ont été payés aux appelants ainsi qu’en témoignent les différents chèques versés au dossier ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer régulière la rupture du contrat de travail et de confirmer la décision du premier juge sur ce point ;
Qu'en somme, il convient de confirmer purement et simplement le jugement intervenu dans toutes ses dispositions » ;
Qu'en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel ont répondu aux conclusions du conseil du demandeur ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 80 DE LA CONVENTION
COLLECTIVE GENERALE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 80 de la convention collective générale du travail en ce que, pour décider que la rupture des contrats de travail est abusive et confirmer la décision entreprise, les juges de Ta cour d'appel ont motive leur décision en enonçant que « attendu qu’au sens de l’article 80 de la convention collective générale du travail, l’accord conclu sous l’égide de la commission de règlement d’un conflit s'impose aux parties ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des procès-verbaux de pré- conciliation des 24 et 26 décembre 2008 et du procès-verbal rectificatif du 09 février 2009, qu’entre Ab Ah Y et autres et BENIN TELECOM SA, un accord sur les différents droits qui doivent être payés aux demandeurs a été trouvé ;
Que ces différents procès-verbaux signés par les parties ont été notifiés aux demandeurs les 26 décembre 2008 et 09 février 2009 comme le témoigne la décharge produite au dossier ;
Que le licenciement ayant pris effet à partir du 1° juin 2009, soit après la survenance de la pré-conciliation qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet de réserves puisqu'elles ne sont mentionnées nulle part sur lesdits procès-verbaux de pré-conciliation, il y a lieu de dire qu'il s’agit d’un accord de rupture de contrat qui ne souffre d'aucune insuffisance » ;
Qu'’ainsi, pour les juges du fond, le conflit collectif entre la direction générale de BENIN TELECOM SA et les treize (13) agents occasionnels est relatif à la question de licenciement de ces derniers, alors que, selon le moyen, l’article 80 de la convention collective du travail dispose que « tout conflit collectif qui surgit au sein d’une entreprise ou d’un établissement fait l’objet en premier lieu d’une concertation entre la direction de l’entreprise et les représentants du personnel ;
En cas de désaccord, le conflit est porté devant une commission. Cette commission, en principe paritaire, composée de huit (08) membres au maximum est constituée dans l’entreprise et siège en son sein. Elle est présidée par le directeur de l’établissement ou son représentant et comporte des représentants de la direction et du personnel ;
Si cette commission parvient à un accord, celui-ci s'impose aux parties. Une copie du procès-verbal constatant cet accord est adressée à l'inspecteur du travail pour information ;
En cas de désaccord, le Tige est porté devant l'inspecteur du travail qui entame la procédure prévue par le code du travail » ;
Que la procédure de pré-conciliation décrite par le texte de l’article 80 ne concerne nullement la question des licenciements à titre individuel ou à titre collectif ; que dans le cas d'espèce, le conflit collectif qui opposait les parties portait sur la question, non pas de la rupture contractuelle, ni de l’acceptation volontaire de quitter l’entreprise BENIN TELECOM SA, mais plutôt celle de la régularisation des contrats de travail des agents occasionnels au départ embauchés pour une durée de trois (03) mois et continuellement employés pendant une durée de quatre (04) ans environ ;
Qu'’en se gardant de relever ce détournement de procédure pour déclarer la procédure querellée régulière, les juges du fond ont violé l’article 80 de la convention collective générale du travail ;
Mais attendu que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 80 de la convention collective générale du travail vise à soumettre au réexamen, par la haute Juridiction, des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE-MECONNAISSANCE DES REGLES SUR LA
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale et la méconnaissance des règles sur la rupture du contrat de travail des demandeurs au pourvoi motif pris de ce que « les procès-verbaux de pré-conciliation ont été transmis en même temps que les lettres de licenciement à l'inspecteur du travail suivant correspondance n°00549 du 17 mars 2009 et donc avant l’établissement des procès-verbaux de non-conciliation qui ont saisi le tribunal de céans ; qu'ayant pris part aux différentes séances de travail de pré-conciliation qui ont abouti à l’accord de rupture, Ab Ah Y et autres ne peuvent plus évoquer que le motif de cette rupture leur est inconnu puisqu'ils ont accepté volontairement quitter l’entreprise ;
QuTTy à heu de déclarer légitime la rupture de Teur contrai de travail et de rejeter leurs demandes de paiement d’indemnités, de primes, d’arriérés de salaires et de dommages-intérêts », alors que, selon le moyen, il a été reconnu que le licenciement des demandeurs au pourvoi est un licenciement collectif ou un licenciement pour motif économique parce que intéressant plusieurs employés ; que dans ce type de licenciement, l’employeur qui envisage d’y procéder est tenu de respecter les règles légales en la matière ; que les règles qui gouvernent ce type de licenciement se situent à la fois dans le code du travail en ses articles 47 et suivants et dans la convention collective générale du travail en son article 35, lesquelles dispositions sont différentes de celles portant pré-conciliation ; que la participation des employés, sous le coup d’un licenciement collectif, à une commission de pré- conciliation n’entraine nullement pour eux, une renonciation à leur droit à se voir appliquer les règles légales qui gouvernent ce genre de licenciement pour leur opposer un accord de rupture de leur contrat de travail ; que les formalités légales n’ayant pas été observées par l’employeur, il revenait aux juges du fond de faire cette constatation pour relever le manque de base légale de la décision querellée et de faire droit aux demandes des ex salariés de BENIN TELECOM SA ;
Qu'en refusant de faire cette constatation et de déclarer légitime la rupture des contrats de travail dans ces conditions, il y a manifestement manque de base légale et l’arrêt mérite cassation ;
Mais attendu que le conseil des demandeurs a reconnu que les juges de la cour d'appel ont par « motifs empruntés au jugement du premier juge » confirmé purement et simplement le jugement entrepris et ont de ce fait violé les dispositions de l’article 80 de la convention collective générale du travail d’une part, et ont par « motifs adoptés » déclaré régulière la rupture du contrat de travail de chacun des demandeurs ;
Qu'’ainsi, les juges de la cour d’appel ont légalement justifié et motivé leur décision par l’adoption ou l'emprunt des motifs de la décision du premier juge ;
Que des lors, 11 ne peut être reproche à l'arret attaque de manquer de base légale ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Vignon André SAGBO,
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six mars deux mille vingt et un, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/CJ-5
Date de la décision : 26/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-03-26;26.cj.5 ?
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