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12/03/2021 | BéNIN | N°20/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 mars 2021, 20/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
[N° 20/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-11/CJ-CM du greffe ; Arret du 12 mars 2021 ; Société des Ciments du Golfe (SCG) (Me Bonaventure ESSOU) contre Société Bank Of Africa (BOA) Bénin SA (Me Olga ANASSIDE Me Nicolin ASSOGBA)
Procédure civile et commerciale — Compétence — Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) — Défense à exécution provisoire — Application du droit interne (code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes) — Compétence de la juridiction de cassation nationale (oui)
Pourvoi en cassation — Irrecevabilité du pou

rvoi — Irrecevabilité du moyen -— Différence
Procédure civile et commerciale — Défe...

[N° 20/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-11/CJ-CM du greffe ; Arret du 12 mars 2021 ; Société des Ciments du Golfe (SCG) (Me Bonaventure ESSOU) contre Société Bank Of Africa (BOA) Bénin SA (Me Olga ANASSIDE Me Nicolin ASSOGBA)
Procédure civile et commerciale — Compétence — Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) — Défense à exécution provisoire — Application du droit interne (code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes) — Compétence de la juridiction de cassation nationale (oui)
Pourvoi en cassation — Irrecevabilité du pourvoi — Irrecevabilité du moyen -— Différence
Procédure civile et commerciale — Défense a : exécution provisoire — Défaut d’autorisation présidentielle préalable — Respect du principe du contradictoire — Irrecevabilité (non)
Procédure civile et commerciale - Défense à exécution provisoire — Article 32 de l’acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voie d’exécution — Inapplicabilité — Exécution postérieure à : l’assignation en défense à exécution provisoire
Moyen de pourvoi — Défaut de mention de la partie de la décision critiquée — Défaut de mention du reproche articulé contre la décision — Irrecevabilité
Le pourvoi en cassation exercé contre un arrêt ayant statué sur une demande de défense à exécution provisoire exclusivement sur le fondement de dispositions de droit interne, à savoir celles du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, relève de la compétence de la juridiction de cassation nationale et non de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA).
L’irrecevabilité du pourvoi n’est pas assimilable à l’irrecevabilité du moyen.
ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation présidentielle préalable pour assigner, en cause d’appel, en défense à exécution provisoire, sur le fondement de ce que le principe du contradictoire a été respecté.
Ont justement appliqué la loi, les juges d’appel qui ont écarté l’application de l’article 32 de l’acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, à une espèce dans laquelle l’exécution du jugement querellé est intervenue postérieurement à la demande de défense à exécution provisoire.
Est irrecevable, la branche du moyen qui ne précise pas en quoi la décision encourt le reproche allégué de violation de la loi.
La Cour,
Vu l’acte n°21/2017 du 24 juillet 2017 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Bonaventure ESSOU, conseil de la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA a déclaré élever pourvoi cassation contre les dispositions de l’arrêt n°28/C. COM/2017 rendu le 21 juin 2017 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Dui à l'audience publique du vendredi 12 mars Z0Z1 Te président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°21/2017 du 24 juillet 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Bonaventure ESSOU, conseil de la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°28/C. COM/2017 rendu le 21 juin 2017 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres numéros 2005 et 2006/GCS du 27 mars 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Bonaventure ESSOU a été invité à consigner une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1“ et 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que par courrier en date à Cotonou du 29 juin 2018, le cabinet d’Avocats Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, conseil de la société Bank Of Africa (BOA) Bénin SA a transmis à la Cour son mémoire en défense dans lequel il soulève le moyen tendant au renvoi de la présente cause dont l’objet est accessoire à la procédure principale (n°2018-010/CJ-CM) devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), afin qu’il soit statué sur l’entier litige par une seule et même décision ;
Que par lettre n°7458/GCS du 27 décembre 2018, le mémoire en défense de maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA a ête communiqué à maitre Bonaventure ESSOU pour ses observations éventuelles ;
Que suivant correspondance du 24 janvier 2019, maître Bonaventure ESSOU a produit ses observations en réplique ;
Que par lettre n°1020/GCS du 11 février 2019, le mémoire en réplique de maître Bonaventure ESSOU a été communiqué aux conseils de la Bank Of Africa (BOA) Bénin ;
Que par correspondance du 14 mars 2019, les conseils de la Bank Of Africa (BOA) Bénin ont produit leur mémoire en duplique ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondance du 08 décembre 2020, les avocats de la Bank Of Africa (BOA) Bénin ont réagi en indiquant qu’ils s'en tiennent à leurs précédentes écritures ;
EXAMEN DU POURVOI
Sur l’incompétence de la Cour suprême
Attendu que dans leurs mémoires en réponse et en défense des 23 juin 2018 et 14 mars 2019, les conseils de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA soulèvent l’incompétence de la Cour suprême du Bénin à connaître du présent pourvoi et sollicitent le renvoi de la présente procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), déjà saisie de la procédure principale (2018- 010/CJ-CM), afin qu’il soit statué sur l’entier litige par une seule et même décision ;
Qu'ils soutiennent que la question principale posée en cette affaire se rapporte à l’application de l’Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés, qui relève du champ de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), et la réponse à donner à ladite question procède incontestablement de l’interprétation et de la place des conséquences de droit attachées aux garanties lorsque les parties en font une condition essentielle dans leur contrat ;
Attendu qu’au contraire, 1e conseil de la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA, fait valoir que les conditions du renvoi du présent pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt n°28/C. COM/2017 du 21 juin 2017 devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), au regard des dispositions de l’article 14 du traité de l'OHADA, ne sont pas remplies et invite la Cour suprême du Bénin à statuer sur ce pourvoi avant de se dessaisir au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) sur des questions relatives à l'interprétation et à l’application des textes de l’Acte Uniforme ou du traité ;
Qu'il soutient que la Cour suprême reste seule compétente pour statuer sur le pourvoi dirigé contre les dispositions d’un arrêt, relatives à l'interprétation ou à l’application des règles de droit interne ;
Que devant la cour d'appel, il n’a été question que de l’applicabilité et de l'interprétation des dispositions des articles 597, 604 nouveau et 882 nouveau et suivants du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la Cour suprême doit donc se déclarer compétente et statuer sur les moyens de cassation dirigés contre l’arrêt attaqué qui a appliqué les dispositions du droit interne en matière de défense à exécution provisoire, entièrement régie par le droit interne ;
Attendu en effet que l’arrêt attaqué ne s’est fondé ni sur un acte uniforme ou un règlement prévu au traité institutif de l’OHADA, ni précisément sur l’application ou l'interprétation de l’article 32 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, même invoqué au soutien de l’irrecevabilité de la demande de défense à exécution provisoire ;
Que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA et déclarer la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA recevable en sa demande, l‘arrêt attaqué a constaté « que l'exécution du jugement n°017/17 du 24 avril 2017 est postérieure à la demande de défense à exécution provisoire » et ce faisant n'a fait, ni application, ni interprétation de dispositions d’acte uniforme ;
Qu'en outre, la cour d’appel a été saisie exclusivement d’une demande de défense à exécution provisoire sur le fondement des dispositions du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, demande du reste non prévu par un acte uniforme ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l’article 14 du traité de l’'OHADA et celles dégagées par la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ne sont pas remplies en l’espèce, pour rendre compétente cette dernière ;
Que la Cour suprême du Bénin est par conséquent compétente pour connaître du présent pourvoi ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi
Attendu que dans leur mémoire en défense du 14 mars 2019, les conseils de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA soulèvent au subsidiaire l’irrecevabilité du « pourvoi formé par la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA en raison de ce que, les mêmes éléments de fait et les mêmes règles de droit ont été invoqués pour servir de justification à plusieurs moyens de cassation » ;
Qu'ils développent que « sous le développement intitulé deuxième branche du premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d'application de l’article 32 de l’acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution d’une part, et celui fait sous l’intitulé du défaut de base légale, la demanderesse fait essentiellement grief aux juges du fond d’avoir violé la disposition de l’article 32 rappelée ci- dessus. Pour y parvenir, elle invoque les mêmes éléments de fait sur la même base juridique pour conclure à deux cas d'ouverture à cassation différente » ;
Que ce mélange de fait et de droit devant la Cour suprême est une cause d’irrecevabilité du pourvoi ;
Mais attendu que même si certaines causes leur sont communes, l’irrecevabilité du pourvoi en cassation ne doit pas être confondue avec l’irrecevabilité du moyen ;
Qu’alors que l’irrecevabilité du pourvoi dispense d’examiner les moyens, sa recevabilité contraint au contraire à les examiner ;
Qu’en l’espèce, sous l’intitulé de l’« irrecevabilité du pourvoi», dont les causes tiennent notamment aux pourvois tardifs ou irréguliers, au défaut de droit d’agir, aux jugements insusceptibles de pourvoi etc., le moyen, sans en relever une, donne à apprécier des questions de fond dont la solution pourrait être l’irrecevabilité et par suite le rejet du pourvoi et non son irrecevabilité ;
Que le moyen est irrecevable ;
Attendu par conséquent que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA était en relations d’affaires avec la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA ;
Que dans ce cadre, la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA a sollicité et obtenu différents crédits à des conditions qui ont été négociées pour chaque prêt ;
Que suite à une mésentente entre les deux sociétés la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA a, par exploit du 02 septembre 2015, assigné la société Bank Of Africa (BOA) Bénin SA devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière commerciale à l’effet de voir ordonner entre autres à la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA de lui remettre le solde du crédit portant sur un montant de un milliard deux cent cinquante millions (1 250 000 000) de francs CFA, objet de leur accord ;
Que par jugement n°U17717-ICH. COM du 24 avril 2017, Te tribunal saisi a entre autres constaté que « dans le cadre d’un projet de construction d’une usine de cimenterie à Aa, la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA a accordé à la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA un crédit de un milliard deux cent cinquante millions (1 250 000 000) francs CFA pour l'acquisition de matériels roulants, mais a résilié sans motifs légitimes ce contrat alors qu’elle a déjà décaissé au profit de cette société la somme de quarante millions cinq cent vingt mille (40 520 000) francs, mettant à mal ce projet », déclaré abusive cette résiliation et condamné la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA à payer à la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA la somme de douze milliards (12 000 000 000) de francs CFA à titre de dommages- intérêts et ordonné l'exécution provisoire et sur minute dudit jugement sur la moitié de la somme due par la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA à la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA ;
Que par acte d’appel en date à Cotonou du 24 avril 2017, la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA a interjeté appel dudit jugement ;
Que par exploit en date du même jour, la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA a également assigné la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA en défense à exécution provisoire du jugement querellé ;
Que par arrêt n°28/C.COM/2017 du 21 juin 2017, la chambre commerciale de la cour d’appel de Cotonou a entre autres rejeté l’exception de nullité de la procédure de défense à exécution provisoire introduite par la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA, ordonné la défense à l’exécution provisoire sur minute du jugement n°017/17 du 24 avril 2017 et condamné la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA aux dépens ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en trois
(03) branches Première branche : violation de là Toi par retus d'application des articles 882 nouveau et suivants du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application des articles 882 nouveau et suivants du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que la cour d’appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure de défense à exécution provisoire introduite par la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA aux motifs que lesdits articles n’ont prévu aucune sanction au non-respect des formalités prescrites et que la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA ne justifiait pas d’un grief à demander ladite nullité alors que, selon le moyen, les formalités édictées par lesdits articles sont des règles d’ordre public dont la violation entraîne la nullité d’ordre public ou absolue sans qu'il y ait lieu pour l’adversaire de justifier d’un quelconque grief ;
Qu'en l’espèce, l’autorisation préalable requise avant toute assignation en défense à exécution provisoire procède des règles de saisine dont l’inobservation entraîne une nullité d’ordre public ou absolue, que la cour doit même relever d'office ;
Que même en disposant que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée en cas d’appel que par la cour d’appel compétente, l’article 604 du code précité ne prévoit nullement la procédure à suivre, laquelle reste soumise aux dispositions des articles 882 et suivants du même code ; que la Cour suprême relèvera que l’acte d’assignation aux fins de défense à exécution provisoire du 24 avril 2017 ne vise aucune ordonnance présidentielle ;
Que par voie de conséquence, l’arrêt entrepris mérite cassation ;
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA a interjeté appel suivant acte du 24 avril 2017 du jugement n°017/17 rendu à la même date par le tribunal de première instance de Cotonou, conformément à l’article 604 du code précité et a, par exploit toujours du 24 avril 2017, assigné la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA en défense à exécution provisoire du jugement querellé ;
Que pour rejeter l'exception de nulfité de la procedure, l'arrêt attaqué a également énoncé « … que même dans l'hypothèse où les formalités des articles 882 et suivants constituent des formalités substantielles, il y a lieu de constater que l'objectif poursuivi par le législateur est atteint » ; que « par le biais de la signification de l’exploit introductif d'instance en date du 24 avril 2017, la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA a pu, d’une part être informée de la demande de défense à exécution provisoire et d'autre part présenter ses moyens de défense » ;
Qu’ayant ainsi jugé, la cour d’appel compétente, saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe conformément à l’article 886 nouveau du code ci-dessus cité, n’est pas reprochable du grief articulé ;
Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche prise de la violation de la loi par refus d'application de l’article 32 de l'Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application de l’article 32 de l’acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que la cour d’appel a déclaré la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA recevable en sa demande de défense à exécution provisoire et ordonné la défense de l’exécution provisoire sur minute du jugement n°017/17 du 24 avril 2017 aux motifs que l’exécution d’une décision assortie d'exécution provisoire par la procédure de défense à exécution provisoire peut être arrêtée dès lors que l’exécution a commencé et que pour déterminer l’antériorité de l’exécution provisoire, la juridiction doit se placer au jour de sa saisine, alors que, selon le moyen, il est fait obligation au juge du fond de ne pas, par quelque décision, suspendre l'exécution d’une décision déjà entamée ; que dans le cas d'espèce, la Cour suprême constatera que l’exécution du jugement entrepris a commencé par le double acte d'exécution forcée en date du 27 avril 2017, en l’occurrence la saisie — attribution pratiquée sur les avoirs de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA et l’exploit de signification avec commandement de que l’arrêt attaqué a été rendu le 21 juin 2017, soit deux (02) mois après l’engagement de l'exécution ;
Qu’en déclarant recevable la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA et en ordonnant la défense à exécution provisoire du jugement du 24 avril 2017 alors qu’elle a constaté dans sa décision que l'exécution forcée dudit jugement a été engagée par la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA et ce, bien avant l’arrêt rendu, la cour d’appel a violé l’article 32 de l’acte Uniforme ci-dessus cité et l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’article 32 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n'est applicable que si la procédure de défense à exécution provisoire avait pour objet de suspendre une exécution forcée entamée ;
Qu’en énonçant que « la Cour de céans a été saisie de la demande de défense à exécution provisoire du jugement n°017/17 du 24 avril 2017 … que l'exécution dudit jugement par la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA n’a commencé que le 27 avril 2017, soit trois jours après la saisine de la cour de céans comme en font foi l'exploit de signification de jugement avec commandement de payer en date du 27 avril 2017 et le procès- verbal de la même date … », pour retenir que « l'exécution du jugement n°017/17 du 24 avril 2017 est postérieure à la demande de défense à exécution provisoire », l’arrêt attaqué est hors du champ d'application de l’article 32 susvisé et la cour d’appel a justement décidé ;
Que le moyen n’est pas fondé en cette branche ;
Troisième branche : des articles 583, 585, 586, 587 et 604
du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 583, 585, 586, 587 et 604 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que la cour d’appel a ordonné la défense à exécution provisoire sur minute du jugement n°U1/7/17 du 24 avi 2017 après avoir constaté elle-même que l’exécution forcée de ce jugement était déjà engagée, alors que, selon le moyen, suivant l’article 604 du même code, le juge du fond ne peut valablement décider de la défense à exécution provisoire que lorsque sa décision intervient avant tout commencement d'exécution, et seule une décision de la cour d’appel est susceptible d’empêcher la mise en œuvre de l’exécution provisoire par des mesures d’exécution forcée ;
Que suivant les articles 583, 585, 586 et 587 du code de procédure précitée, c’est le juge de l'exécution qui connait des contestations relatives aux mesures d’exécution ;
Que dans le cas d'espèce, la haute Cour constatera que la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA a entrepris l'exécution forcée du jugement du 24 avril 2017 par la signification dudit jugement exécutoire avec commandement de payer et de saisie attribution sur les avoirs de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA dans les caisses de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l'Ouest (BCEAO) ; que l’arrêt critiqué a été rendu le 21 juin 2017 soit bien après le commencement de l'exécution forcée du jugement ;
Qu'’en ordonnant la défense à exécution provisoire dans les conditions sus-évoquées, la cour d’appel a outrepassé ses pouvoirs de l’article 604 du code de procédure suscité et violé les dispositions des articles 583, 585, 586, 587 et 604 du même code ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’à l’examen, cette branche du moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué a violé les articles 583, 585, 586, 587 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et est à cet égard irrecevable ;
Que s'agissant de l’article 604 du même code lequel prévoit des cas de suspension de l’exécution, en retenant comme indiqué dans l'examen de la deuxième branche du moyen que «l'exécution du jugement n°017/17 du 24 avril 2017 est postérieure à la demande de défense à exécution provisoire … », l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief de violation de la loi ;
Que Te premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que la cour d’appel a déclaré la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA recevable en sa demande de défense à exécution provisoire et ordonné la défense de l’exécution provisoire sur minute du jugement n°017/17 du 24 avril 2017 aux motifs que pour déterminer l’antériorité de l’exécution de la décision par rapport à la demande de défense à exécution provisoire, la juridiction saisie doit se placer au jour de sa saisine et qu’en l’espèce l'exécution du jugement entrepris est postérieure à la demande de défense à exécution provisoire alors que, selon le moyen :
+ d’une part l’application de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) par rapport à l’article 32 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne distingue nullement une exécution forcée d'une exécution provisoire entamée antérieurement ou postérieurement à la demande de défense à exécution provisoire introduite par la partie qui entend arrêter l’exécution provisoire ;
+ d’autre part, le juge doit motiver suffisamment son jugement et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables comme l’indiquent les dispositions des articles 13 alinéa 1” et 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
+ et qu'’enfin, il résulte des dispositions de l’article 604 du même code que seule la décision de la cour d’appel peut arrêter une décision assortie de l’exécution provisoire et que le bénéficiaire d’une exécution provisoire n’est pas obligé de surseoir à l'exécution de la décision assortie d’exécution provisoire pour la seule et unique raison qu’une demande de défense à exécution provisoire est introduite par l’appelant suivant un exploit d’assignation à lui signifiée par la partie appelante ;
Qu'en ordonnant la défense à execution provisoire sur Te fondement de l’article 604 suscité alors que l'exécution provisoire était déjà entamée et que l’article 32 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement ne pose aucune condition liée à l’antériorité ou la postériorité de l'exécution forcée, la cour d'appel n’a pas motivé et donné de base légale à sa décision et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que sous l’intitulé de « défaut de base légale », le moyen invoque les mêmes griefs présentés ci-dessus sous le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application en ses trois (03) branches outre la juxtaposition du défaut de base légale et du défaut de motifs ;
Que le moyen est complexe et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare compétente ;
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la Société des Ciments du Golfe (SCG) ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU
et CONSEILLERS ;
Andre Vignon SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze mars deux mille vingt un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/CJ-CM
Date de la décision : 12/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-03-12;20.cj.cm ?
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