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12/03/2021 | BéNIN | N°2019-04/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 mars 2021, 2019-04/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°17/CJ-S du Répertoire ; N° 2019-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 mars 2021 ; Aa A B (Me Rodrigue GNANSOUNNOU) contre Banque Atlantique du Bénin SA (Me Olga ANASSIDE Me Nicolin ASSOGBA) Procédure civile – Déclaration d’appel – Défaut de signature dans le délai légal – Vice de forme – Absence de grief - Nullité (non) Procédure civile – Déclaration d’appel – Signature par substitution par un avocat inscrit – Capacité juridique – Dispense de la formalité de pouvoir spécial - Nullité (non) Moyen de pourvoi – Faits – Appréciation souveraine des juges du

fond.
Ont procédé à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui ont rejeté l’exce...

N°17/CJ-S du Répertoire ; N° 2019-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 mars 2021 ; Aa A B (Me Rodrigue GNANSOUNNOU) contre Banque Atlantique du Bénin SA (Me Olga ANASSIDE Me Nicolin ASSOGBA) Procédure civile – Déclaration d’appel – Défaut de signature dans le délai légal – Vice de forme – Absence de grief - Nullité (non) Procédure civile – Déclaration d’appel – Signature par substitution par un avocat inscrit – Capacité juridique – Dispense de la formalité de pouvoir spécial - Nullité (non) Moyen de pourvoi – Faits – Appréciation souveraine des juges du fond.
Ont procédé à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui ont rejeté l’exception de nullité d’un acte d’appel non signé au motif que le défaut de signature n’emporte pas ipso facto irrégularité de l’acte de saisine et que l’absence de signature dans le délai est constitutive de vice de forme qui, faute de grief, est susceptible de régularisation hors du délai d’appel.
Ont fait une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, pour rejeter l’exception de nullité d’une déclaration d’appel, constatent qu’elle est signée par substitution par un avocat inscrit, ayant donc la capacité juridique, le pouvoir de poser des actes de postulation et est dispensé de la formalité de pouvoir spécial.
Est irrecevable, le moyen qui présente à juger devant les juges de cassation, des faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°08/2018 du 05 octobre 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rodrigue GNANSOUNNOU, conseil de Aa A B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°026/CH-SOC/2018 rendu le 11 juillet 2018 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 12 mars 2021 le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°08/2018 du 05 octobre 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Rodrigue GNANSOUNNOU, conseil de Aa A B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°026/CH-SOC/2018 rendu le 11 juillet 2018 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres numéros 0849 et 0850/GCS du 06 février 2019 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil, ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul le conseil de la demanderesse a fait ses observations ;
EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND Faits et Procédure Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n’°0540/MTFP/DC/SGM/DDTFP/ATL du 09 septembre 2011 de la direction départementale de la fonction publique et du travail de l’Atlantique-Littoral, Aa A B, a saisi le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale aux fins de s’entendre condamner la Banque Atlantique du Bénin SA au paiement, à son profit, de sommes d’argent au titre de divers droits et dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Que par jugement n°079/13-2èmeCH-SOC rendu le 11 novembre 2013, le tribunal saisi a déclaré abusif le licenciement de Aa A B et a condamné la Banque Atlantique du Bénin SA à lui payer la somme de vingt-six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cent cinquante-quatre (26 585 154) F CFA au titre des indemnités compensatoires de préavis, de licenciement abusif d’un délégué du personnel et de dommages-intérêts ;
Que sur appel de maître Joseph DJOGBENOU, conseil de la Banque Atlantique du Bénin SA, la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou, a par arrêt n°026/CH-SOC/2018 rendu le 11 juillet 2018, rejeté l’exception de nullité de l’acte d’appel et la condamnation au paiement des frais irrépétibles, infirmé le jugement querellé en qu’il a accordé à Aa A B, la somme de vingt millions (20 000 000) F CFA à titre de dommages-intérêts, puis évoquant et statuant à nouveau, a condamné la Banque Atlantique du Bénin SA à payer à Aa A B, la somme de dix millions (10 000 000) FCFA à titre de dommages-intérêts et confirmé ledit jugement en toutes ses autres dispositions ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ses cinq (05) branches Sur la première branche prise de la violation des articles 151, 152 et 816 ensemble les articles 207 et 206 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir pour déclarer recevable la déclaration verbale d’appel de la Banque Atlantique du Bénin SA contre le jugement n°079/13-2ème CH-SOC du 11 novembre 2013, dit que la signature de la déclaration d’appel ne figure pas au rang des mentions prescrites par le législateur, alors que, selon le moyen, la déclaration a été faite le 18 novembre 2013 et la signature du déclarant intervenue plus tard le 02 décembre 2013 ; que l’appel ainsi formalisé est hors délai et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 816 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ; qu’en rejetant le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de signature par le greffier et le comparant du procès-verbal dressé de la déclaration d’appel dans le délai légal, la cour d’appel de Cotonou expose sa décision à la cassation ;
Mais attendu que s’il est indiqué, au sens de l’article 152 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, que « les procès-verbaux de dépôt au greffe sont dressés sur le champ par le greffier qui en conserve minute ….. Ils sont signés par le greffier et la partie… », il n’en demeure pas moins établi, que les mentions devant figurer dans la déclaration d’appel sont précisées à l’article 816 du même code qui dispose : « le délai d’appel est de quinze (15) jours. L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les dispositions du jugement auxquelles se limite l’appel ainsi que le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour d’appel » ;
Qu’il en résulte, que le défaut de signature d’un acte de saisine n’emporte pas ipso facto l’irrégularité du mode de saisine ;
Que l’absence de signature de la déclaration d’appel dans le délai constitue un vice de forme qui, en l’absence du grief, peut être régularisé hors du délai d’appel ; Qu’en procédant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel n’ont pas violé la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la deuxième branche prise de la violation des dispositions des articles 816 alinéas 3, 25, 26, 207 et 206 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt entrepris d’avoir rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’acte d’appel, en raison du défaut de mandat spécial et de postulation du collaborateur ayant fait la déclaration d’appel, violant ainsi, par mauvaise interprétation et application, les dispositions des articles 816 alinéa 3, 25, 26, 207 et 206 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que, le collaborateur ayant fait la déclaration d’appel au nom de maître Joseph DJOGBENOU ne pouvait recevoir mandat de celui-ci, puisqu’il n’est pas avocat et ne peut donc accomplir au nom d’une partie les actes de postulation ;
Mais attendu qu’en énonçant « … qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’appel est signée par maître Casimir HOUNTO ; que maître Casimir HOUNTO est un avocat inscrit, ayant la capacité juridique et le pouvoir de poser des actes de postulation ; qu’il a signé la déclaration d’appel par substitution à maître Joseph DJOGBENOU ; que c’est donc à tort que madame A B Aa soulève la nullité de l’acte d’appel », la cour d’appel de Cotonou a fait une bonne application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la troisième branche prise de la violation des dispositions des articles 816 alinéas 3, 25, 26, 195, 196, 197 et 198 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes Attendu que Aa A B reproche à l’arrêt attaqué, d’avoir rejeté le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel pour irrégularité de fond, violant ainsi par mauvaise interprétation et application, les dispositions des articles 816 alinéas 3, 25, 26, 195, 196, 197 et 198 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, alors que, selon le moyen, le collaborateur de maître Joseph DJOGBENOU ayant fait la déclaration d’appel est dépourvu de capacité et de pouvoir spécial de représentation ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions des articles 25 et 26 du code procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, l’avocat, personne investie du mandat de représentation en justice, est dispensé de la formalité de pouvoir spécial de son mandant ; que l’avocat signataire par substitution de la déclaration d’appel remplit les conditions de capacité et de pouvoir de postulation ;
Qu’en ayant statué ainsi qu’elle l’a fait, la juridiction d’appel de Cotonou a fait une bonne application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la quatrième branche prise de la violation des articles 5 et 6 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt entrepris d’avoir réduit de moitié le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge, statuant ainsi ultra petita et violant les dispositions des articles 5 et 6 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, alors que, selon le moyen, la Banque Atlantique du Bénin SA n’a jamais présenté ni plaidé et soutenu ce moyen d’infirmation que l’arrêt lui prête ; que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’ainsi l’arrêt encourt cassation ;
Mais attendu que la réduction de moitié du montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge, résulte de l’appréciation des éléments du dossier par les juges de la cour d’appel de Cotonou qui, « évoquant et statuant à nouveau au regard des éléments du dossier » ont ramené le quantum des dommages-intérêts au montant de dix millions (10 000 000) FCFA ;
Que du reste, ce moyen tend à remettre en discussion devant la Haute Juridiction les éléments de fait qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur la cinquième branche prise de la violation de l’article 717 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, pour rejeter sa demande en condamnation aux frais irrépétibles, dit qu’elle ne justifie pas sa prétention , alors que, selon le moyen, l’article 717 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose : « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine » ; que la partie qui succombe doit être d’office condamnée au paiement des frais irrépétibles ; qu’en retenant que Aa A B n’a pas justifié sa demande cependant qu’elle a constitué avocat et que la Banque Atlantique du Bénin SA a également succombé à son appel, l’arrêt a violé par mauvaise application le texte sus-visé et encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’allocation d’indemnités au titre des frais irrépétibles procède de l’appréciation d’éléments de fait qui relève du pouvoir souverain du juge du fond ;
Qu’il ne peut lui être fait grief, de n’avoir pas donné le ou les motifs qui l’ont conduit à prononcer une condamnation ou, au contraire, à rejeter la requête tendant à la condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale En sa première branche Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le moyen de nullité de la déclaration d’appel, alors que, selon le moyen, l’arrêt a manqué dans sa motivation de prouver que la signature en date du 02 décembre 2013 par maître Casimir HOUNTO de la déclaration d’appel incriminée, a pu régulariser le vice de nullité de cette déclaration ; qu’en retenant simplement que maître Casimir HOUNTO « a signé la déclaration d’appel par substitution à maître Joseph DJOGBENOU et que c’est à tort que la demanderesse au pourvoi a soulevé la nullité de l’acte d’appel », cependant que cette signature est intervenue hors le délai d’appel, l’arrêt critiqué n’a pu avoir une base légale et encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’absence de signature de la déclaration dans le délai constitue un vice de forme qui, en l’absence de grief, peut être régularisé même hors le délai d’appel ;
Qu’en mentionnant qu’« il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’appel est signé par maître Casimir HOUNTO ; … maître Casimir HOUNTO est un avocat inscrit, ayant la capacité juridique et le pouvoir de poser des actes de postulation ; … il a signé la déclaration d’appel par substitution à maître Joseph DJOGBENOU ; … c’est à tort que Aa A B soulève la nullité de l’acte d’appel … », la cour d’appel de Cotonou a justifié sa décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
En sa deuxième branche Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir réduit de moitié le montant de la condamnation aux dommages-intérêts alloués par le premier juge, alors que, selon le moyen, l’arrêt a manqué dans sa motivation de préciser en quoi la somme de vingt millions (20 000 000) F CFA accordée par le premier juge est excessive par rapport au préjudice subi ; que la cour d’appel de Cotonou a manqué de donner une base légale à sa décision, l’exposant ainsi à cassation ;
Mais attendu que ce moyen tend à remettre en discussion devant la Haute juridiction les éléments de fait et constatations qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la condamnation de la Banque Atlantique Bénin SA aux frais irrépétibles du FCFA quatre millions (4 000 000) en vertu des dispositions de l’article 717 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes Attendu que la demanderesse au pourvoi sollicite de la haute juridiction la condamnation de la Banque Atlantique Bénin SA au paiement de la somme de quatre millions (4 000 000) F CFA au titre des frais irrépétibles, au motif qu’il serait injuste de laisser la demanderesse au pourvoi supporter seule, les frais exposés dans l’instance, notamment les frais de constitution d’avocat ; qu’aux termes de l’article 717 ci-dessus visé la partie succombante est tenue de désintéresser l’autre relativement aux frais, non compris les dépens ;
Mais attendu que l’allocation d’indemnités au titre des frais irrépétibles procède de l’appréciation d’éléments de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ; Met les frais à la charge du Trésor public ; Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire ; PRESIDENT Michèle CARRENA ADOSSOU Et CONSEILLERS ;
Vignon André SAGBO Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze mars deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé Le président Le rapporteur Sourou Innocent AVOGNON André Vignon SAGBO Le greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-04/CJ-S
Date de la décision : 12/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-03-12;2019.04.cj.s ?
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