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12/03/2021 | BéNIN | N°19/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 mars 2021, 19/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N° 19/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-77/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 12 mars 2021 ; Affaire : Héritiers de feu Aa A rep/ Ab A (Me Raphaël GNANIH) C/Françoise ABADAGAN VIDJANNAGNI (Me Gilbert ATINDEHOU).
Procédure civile - Droit foncier et domanial —- Défaut de consignation dans le délai légal — Déchéance (Oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui s’abstient de consigner dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°047/2019 du 11 juillet 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Raphaël GNANIH, conseil des héritiers de feu Aa A r

eprésentés par Ab A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l...

[N° 19/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-77/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 12 mars 2021 ; Affaire : Héritiers de feu Aa A rep/ Ab A (Me Raphaël GNANIH) C/Françoise ABADAGAN VIDJANNAGNI (Me Gilbert ATINDEHOU).
Procédure civile - Droit foncier et domanial —- Défaut de consignation dans le délai légal — Déchéance (Oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui s’abstient de consigner dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°047/2019 du 11 juillet 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Raphaël GNANIH, conseil des héritiers de feu Aa A représentés par Ab A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°051/2019 rendu le 11 juin 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi douze mars deux mil vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Apres en avoir delibère cont&ormement a la Toi ;
Attendu que suivant l’acte n°047/2019 du 11 juillet 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Raphaël GNANIH, conseil des héritiers de feu Aa A représentés par Ab A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°051/2019 rendu le 11 juin 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°7811/GCS du 28 novembre 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 12 décembre 2019, maître Raphaël GNANIH a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée dans le délai imparti ; Que le procureur général a produit ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 6 alinéa 1& de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose que : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Qu’en dépit de l’invitation a lui adressée par la correspondance n°7811/GCS du 28 novembre 2019 du greffe de la Cour suprême et reçue par maître Raphaël GNANIH en son cabinet le 12 décembre 2019, la consignation n’a pas été payée alors même qu’il n'existe au dossier aucune demande d'assistance judiciaire pour le compte des héritiers de feu Aa A représentés par Ab A, demandeurs au pourvoi ;
Qu'il y a lieu de les déclarer déchus de leur pourvoi et de mettre les frais à leur charge ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les héritiers de feu Aa A représentés par Ab A déchus de leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
André SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze mars deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19/CJ-DF
Date de la décision : 12/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-03-12;19.cj.df ?
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