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12/03/2021 | BéNIN | N°16/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 mars 2021, 16/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
IN” 16/CJ-DF du répertoire ; N° 201/7-08/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 12 mars 2021; Affaire : Af A
représentant la B Ad A (Me Valentin AKOHA) CI Ae C rep/ Ab C (Me Jean-Claude AVIANSOU).
Droit foncier et domanial — Violation de la loi — Partage successoral —Recevabilité de l’intervention volontaire —_ Irrecevabilité.
Moyen de cassation — prescription — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Moyen de cassation — Dénaturation de preuve — Rejet.
Moyens de cassation — Défaut de motifs — Contrariété entre motifs et dispositif

Motif dubitatif — Rejet.
Est irrecevable en cause d’appel, l’intervenant volontaire qui, ayant succ...

IN” 16/CJ-DF du répertoire ; N° 201/7-08/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 12 mars 2021; Affaire : Af A
représentant la B Ad A (Me Valentin AKOHA) CI Ae C rep/ Ab C (Me Jean-Claude AVIANSOU).
Droit foncier et domanial — Violation de la loi — Partage successoral —Recevabilité de l’intervention volontaire —_ Irrecevabilité.
Moyen de cassation — prescription — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Moyen de cassation — Dénaturation de preuve — Rejet.
Moyens de cassation — Défaut de motifs — Contrariété entre motifs et dispositif — Motif dubitatif — Rejet.
Est irrecevable en cause d’appel, l’intervenant volontaire qui, ayant succombé en première instance, n’a point relevé appel de la décision rendue.
Est irrecevable, le moyen tendant à remettre en discussion en cassation, les faits souverainement appréciés par les juges du fond.
N’est pas fondé, le moyen de la dénaturation de preuve et de contrariété de dispositif, le jugement ayant ordonné le partage du domaine querellé entre diverses hoiries après avoir constaté que ledit domaine est la propriété exclusive d'une seule.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de motif par contrariété entre motifs et dispositif et motif dubitatif, dès lors que sur déduction des déclarations des parties et avec l’appui d’autres éléments pertinents du dossier, le juge a donné acte aux parties de leur accord de partage, en confirmant le premier jugement.
La Cour,
Vu l'acte nUUZ/13 du ZT mai ZUT3 du greîte de la cour d'appel d’Abomey par lequel Af A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°018/13 rendu le 08 mai 2013 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi douze mars deux mil vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/13 du 21 mai 2013 du greffe de la cour d’appel d’Ac, Af A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°018/13 rendu le 08 mai 2013 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2631/GCS du 13 septembre 2017 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général à pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par courrier en date à Cotonou du 11 mars 2020 enregistré au greffe de la Cour suprême sous le n°338/GCS du 12 mars 2020, maître Valentin AKOHA, conseil de Af A a fait parvenir ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Zoungo-Tossota du 15 septembre 1997, Af A, a attrait devant le tribunal de première instance d’Abomey siégeant en matière civile de droit traditionnel (biens) son frère Ah A pour voir procéder au partage du domaine de terrain à eux laissé par leur feu père Ad A ;
Que Ae C, chef de la collectivité C estimant avoir un droit d’héritage sur le domaine en question, s’est porté intervenant volontaire en ladite procédure ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a fait droit aux prétentions du demandeur au pourvoi et débouté l’intervenant volontaire de toutes ses prétentions ;
Que sur appel de Ab C représentant Ae C, intervenant volontaire, la cour d'appel a, par l’arrêt n°018/13 du 08 mai 2013 infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Pascal et Ak C recevables en leur intervention volontaire et débouté Ae C représenté par Ab C en sa demande de partage successoral pour défaut de preuve, puis, évoquant et statuant à nouveau, a déclaré Pascal et Ak C irrecevables en leur intervention volontaire, dit que les domaines de 02ha O7a 80ca et 14 ha 04a 73ca sis à Zoungo-Tossota, suivant les levés topographiques des 27 septembre 2000 et 18 juin 2000 dressés par l'IGN sont des biens indivis des familles C et A, dit que Ae C a droit à hériter de son grand-père C en représentation de son pére, quil a droit dans chacun des deux domamnes successoraux au quart de la moitié, ordonné le partage et désigné l'IGN pour y procéder après avoir confirmé le jugement querellé quant à la répartition des frais de levé topographique ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par
refus d’application en ses trois (03) branches
Première branche du moyen : violation des articles 541 et 542 du code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 541 et 542 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce qu’il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Aa C et Ak C aux motifs que seule la lettre en date du 09 mars 2005 par laquelle Ae C s’est porté intervenant volontaire devant le premier juge portait leur nom, sans leurs empreintes ou signatures et qu’ils n’ont ni comparu ni été représentés à cette instance en dépit des multiples convocations à eux adressées, alors que, selon le moyen, en la matière les articles 541 et 542 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes disposent :
article 541 : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. »
article 542 : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque l’assignation ou la convocation a été délivrée à la personne du défendeur. » ;
Qu'il ne ressort d'aucune de ces dispositions que la non comparution du défendeur est sanctionnée par l’irrecevabilité ;
Qu'en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel ont violé la loi ;
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt dont pourvoi, que la cour a été saisie sur recours de Ae C, intervenant volontaire au même titre que Pascal et Ak C qui, dûment convoqués n’ont pas comparu, pas plus qu’ils ne se sont fait représenter devant le premier juge ;
Qu'en cause d'appel, l'intervention volontaire est ouverte aux tiers, notamment à toute personne justifiant d’un intérêt à intervenir, à condition de n’avoir été ni partie, ni représentée en première instance ou n’y avoir figuré en une autre qualité ;
Qu’ayant succombé en première instance, Pascal et Ak C ne peuvent, sans avoir relevé appel de la décision, se prévaloir de la qualité d’intervenants volontaires en cause d’appel ; Que c’est à bon droit que leur intervention volontaire a été déclaré irrecevable ;
Que le moyen n’est pas fondé en cette première branche ;
Deuxième branche du moyen : violation des articles 25 et 204 du code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l’intervention volontaire de Ae C suivant lettre du 09 mars 2005 au motif qu’il a déclaré agir en son propre nom, alors que, selon le moyen, en cette matière, les articles 25 et 204 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes disposent que la représentation ou l’assistance doit être justifiée par un titre, et que, constituent une fin de non-recevoir, cause d’irrecevabilité de la demande : le défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, la prescription, la chose jugée.
Que Ae C ne dispose en l'espèce d’aucune procuration de ceux qu’il a inscrits sur sa demande ;
Que l’arrêt viole la loi sur ce point ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas de l’arrêt que Ae C ait prétendu assurer la représentation de Pascal et Ak C ;
Qu’après avoir succombé avec les autres en première instance, il est seul à avoir relevé appel ;
Que le moyen n’est pas fondé en cette deuxième branche ;
Troisième branche du moyen : violation de la règle de la prescription
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir reconnu la qualité d’héritier à Ae C et ordonné le partage entre ce dernier et l’indivision A aux motifs que ses autres frères qui ont été absents au proces auraient été corrompus depuis leurs parents par ceux de A qui, à chaque fois que le problème de partage se posait, prenaient des femmes en mariage dans leur lignée, alors que, selon le moyen, l’action en pétition d’hérédité qui est celle de Ae C se prescrit par trente (30) ans à compter du jour où le défendeur a commencé à se comporter comme héritier ainsi qu’il ressort de l’article 601 du code des personnes et de la famille ;
Qu'il ressort des déclarations de Ae et de ses fils qu’il y a plus d’un demi-siècle qu’ils réclament sans succès le partage ;
Que la plupart des témoins, âgés de 60 à 95 ans auditionnés sont unanimes à reconnaitre que les hoirs C n’ont rien là et n’ont jamais été limitrophes depuis 40 ans pour l’un et 60 ans pour les autres ;
Qu'il s’agit là d’un moyen d'ordre public que les juges d’appel devaient relever d'office et que, pour ne l’avoir pas fait, l’arrêt encourt cassation ;
Mais attendu que le moyen tend en réalité à remettre en débat devant la haute Juridiction des éléments de faits et constatations qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du manque de base légale pour insuffisance de constatation de fait
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir, pour infirmer le premier jugement, occulté sans aucun motif des situations existantes et prouvées en relevant que les consorts C n’ont rapporté aucune preuve de leurs prétentions et dit que les parties ont des aïeux communs, alors que, selon le moyen, il existe le fait têtu de partage antérieur effectué par leurs grands- parents ;
Que les hoiries C soutenaient qu’il n’y a jamais eu de partage ;
Que les juges d'appel n’ont pas pris en compte les déclarations et les témoignages des limitrophes ;
Que la solution du litige dépend de ces constances sciemment occultées et que l'arrêt encourt cassation de ce fait ;
Mais attendu que dans son développement, ce moyen tend également à remettre en débat les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation de preuve Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris pour contrariété de dispositif, au motif que le premier juge aurait décidé d’une part, que l'immeuble litigieux est la propriété exclusive de la hoirie Ad C et en a ordonné dans le même temps le partage, après déduction de la part revenant à d’autres héritiers en dehors de ceux de feu Ad A, alors que, dans ce premier jugement, il n’ a jamais été mentionné que le domaine querellé est la propriété exclusive des hoirs Ad A ;
Que le dispositif du jugement reste conforme à la demande de Af A, représentant la B Ad A et ne souffre d'aucune contrariété ;
Que les juges d'appel ont choisi de dénaturer ce qui est contenu tant dans le premier jugement, que sur le procès-verbal de transport judiciaire et dans les mémoires de Af A ;
Que leur décision encourt cassation ;
Mais attendu que, ayant ordonné le partage du domaine querellé entre les héritiers de Ad A et la hoirie Ag A, alors qu’il avait au préalable constaté que ledit domaine est la propriété exclusive de feu Ad A, le premier juge s’est de tout évidence contredit dans le dispositif ;
Qu'en infirmant cette décision, les juges d'appel ont fait une saine application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré du défaut de motif par
contrariété entre motifs et dispositif et motif dubitatif
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir, dans son dispositif confirmé le premier jugement en ce qu’il a donné acte aux parties de leur accord de partage du domaine de 02ha 07a 73ca alors que, d’une part, rien n’en apparait dans les motifs de l’arrêt et d'autre part, un tel accord n’a jamais existé entre les parties ;
Que par aifteurs, ce moyen reproche à l'arrêt d'avoir nfirmé le premier jugement aux motifs que la thèse plausible entre les différentes déclarations des parties est celle selon laquelle, c’est parce que le partage successoral n'avait pas encore été fait que la famille C a été invitée à prendre sa part d’héritage avant le partage avec la famille A ;
Que les juges de la cour d'appel, pour aboutir à la conclusion que le domaine est indivis ont utilisé l’adjectif « plausible » ;
Qu'il s’agit de motifs dubitatifs et que l’arrêt mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’arrêt énonce : « … qu'il est constant au dossier, toutes les parties l'ayant reconnu, que les familles A et C sont des familles sœurs pour être issues du même aïeul BOGNON SOGLONOU... ;
Qu'ils soutiennent que le partage du domaine a été fait depuis longtemps et que ce sont les nommés Aj et Ai qui ont déshérité leur jeune frère Ae, reconnaissant implicitement par-là que Ae C n'a pas hérité de terre dans le domaine familial… ;
Que les intimés, par l'organe de leur mandant, Af A.... affirment que c’est en sa qualité de chef de la famille C et de fils plus âgé des deux (02) familles sœurs que Ae a été désigné pour présider la séance de partage des biens mobiliers de leur feu père Ad C... ;
Que de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le domaine litigieux est un bien indivis appartenant aux deux (02) familles C et A... » ;
Que suite à ces constatations qui inclinent à la nécessité du partage, les juges de la cour d’appel ne se sont pas contredits dans les motifs et le dispositif en confirmant le premier jugement ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’arrêt : « qu’il s’avère curieux que pour un domaine qui fait déjà l’objet de litige entre les héritiers de feu A Ad, un des co-indivisaires en l’occurrence Af A qui n’est ni le plus âgé de la hoirie, ni chef de la famille A, prenne seul l'initiative d’inviter les membres d’une autre famille, fut-elle une famille sœur à A, à venir ériger des constructions sur le domaine successoral… ;
QuT reconnait néanmoms que cest à une réunion que le problème de partage du domaine a été soulevé et qu'après avoir marqué sa désapprobation, il a quand même fait cette offre… ;
Qu'il s’en déduit que la thèse plausible est celle selon laquelle c’est parce que le partage successoral n’a pas encore été fait que cette invite a été faite à la famille C pour prendre sa part de l'héritage avant le partage entre la hoirie KOTTO.…. que cette thèse se trouve confortée par d’autres éléments du dossier. que c’est dans cette optique que sans qu’ils ne soient parties au présent procès, les intimés ont décidé de concéder aux enfants Ag A des terres… ;
Qu'’ensuite Ae C a soutenu que ses autres frères Aj et Ai se sont faits corrompre par des lopins de terre à eux attribués pour s'abstenir de faire procéder au partage successoral, tirant ainsi leur épingle du jeu à son détriment » ;
Qu’ayant tiré de ces déclarations la conséquence qui en résulte, avec l’appui d’autres éléments pertinents du dossier, les juges d’appel n’ont laissé subsister aucun doute dans le motif critiqué ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Af A représentant la B Ad A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
[Michele CARRENA ADUSSOU
Et CONSEILLERS ;
André SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze mars deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/CJ-DF
Date de la décision : 12/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-03-12;16.cj.df ?
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