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04/03/2021 | BéNIN | N°2014-64/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 mars 2021, 2014-64/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°36/CA du Répertoire
N° 2014-64/CA1 du Greffe
Arrêt du 04 mars 2021
AFFAIRE :
A Ab Aa
Commission Electorale Autonome HAAC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
(CEA)/ La Cour,
Vu la requête introductive d'instance sans date à Akpro-Missérété, enregistrée à la Cour sous le n° 1237 du 13 mai 2014, par laquelle A Ab Aa, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 040/CEA/HAAC/PDT/2014 en date du jeudi 08 mai 2014 rendue par la CEA/HAAC 2014 ;
Vu l

a loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributi...

AAG
N°36/CA du Répertoire
N° 2014-64/CA1 du Greffe
Arrêt du 04 mars 2021
AFFAIRE :
A Ab Aa
Commission Electorale Autonome HAAC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
(CEA)/ La Cour,
Vu la requête introductive d'instance sans date à Akpro-Missérété, enregistrée à la Cour sous le n° 1237 du 13 mai 2014, par laquelle A Ab Aa, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 040/CEA/HAAC/PDT/2014 en date du jeudi 08 mai 2014 rendue par la CEA/HAAC 2014 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose :
Que par communiqué n°002 en date du 25 mars 2014, la CEA/HAAC a invité tous les professionnels des médias désireux de se porter candidats à l'élection de leurs représentants à la HAAC sème mandature, à déposer leurs dossiers de candidature du 31 mars au 06 avril 2014 ;
Qu'à ce sujet, il a déposé son dossier pour lequel le Président de la HAAC-CEA, se fondant sur l'article 43 alinéa 2 de la décision DAS n°14- 09 du 12 mars 2014 portant code électoral fixant les règles générales,
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conditions particulières et dispositions pénales pour les élections des représentants des professionnels des médias à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ;
Que les 06 et 08 avril 2014, il lui a été, respectivement, délivré les récépissés provisoire et définitif de dépôt de sa candidature ;
Qu'après le tirage au sort, auquel il a été invité pour déterminer le positionnement des candidats sur la liste électorale, la liste définitive des candidats a été publiée ;
Que cette publication a motivé tous les candidats à se lancer dans les différentes tâches préparatoires en vue de la campagne électorale ;
Que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a publié la liste des détenteurs de la carte de presse professionnel de cette année et la liste définitive des candidats à cette élection ;
Que la CEA-HAAC a rétracté son communiqué publiant la liste définitive des candidats à cette élection au motif qu’elle comportait une erreur ;
Que par décision n°040/CEA-HAAC/PDT/2014, en date du jeudi 08 mai 2014, la CEA/HAAC cinquième mandature, a retiré sa candidature et lui a interdit toute activité allant dans ce sens sous prétexte que son nom ne figure pas sur la liste des détenteurs de la carte de presse professionnelle ;
Que le jeudi 08 mai 2014, était la veille du début de la campagne électorale ;
Qu'il a aussitôt formé son recours hiérarchique à l'assemblée spéciale des médias avec ampliations à la HAAC et au ministre en charge de la communication ;
Que par lettre n°AS-WSG/SA/2014 en date du 15 mai 2014, l'assemblée spéciale des unions des professionnels des médias a répondu à son recours hiérarchique en confirmant ladite décision au seul motif qu'il ne détient pas la carte de presse professionnelle ;
Que c'est en cet état qu'il s'est vu contraint d'introduire, auprès de la haute Juridiction, un recours en annulation pour excès de pouvoir pour être rétabli dans ses droits et obtenir réparation des préjudices subis ;
Considérant que l’administration, dans ses observations en défense, précise que l'assemblée spéciale des unions des professionnels des médias du Bénin, constituée des patrons de presse et des journalistes, qui installe la CEA/HAAC, met à sa disposition la copie du code électoral de la presse ainsi que les ressources financières ;
Que le code a été adopté le 03 mars 2014 par les membres de
l'assemblée et rendu public 4 ; Ÿ 3
Que la CEA/HAAC 2014 a donné priorité à certaines activités ne nécessitant pas les moyens financiers en attendant le budget destiné à la mise en œuvre du processus électoral ;
Que c'est cela qui a fait que le privilège est donné à la phase du dépôt des candidatures et la publication de la liste des candidats retenus avant la phase d'inscription sur les listes électorales, dans le seul objectif d'élire à bonne date les représentants de la profession de ladite institution ;
Qu'au total, au niveau des trois (03) catégories, l'audiovisuel, la presse écrite et le technicien de communication, huit (08) candidatures ont été reçues dont celle de Ab Aa A ;
Que c'est à la fin de la phase d'inscription sur les listes électorales que la CEA/HAAC a remarqué que Ab Aa A ne figurait sur aucune des listes électorales ;
Que l'inscription sur les listes électorales est obligatoire et est une des conditions requises pour être électeur et par la suite être éligible ;
Que suivant l'article 39 du code « nul ne peut être candidat aux élections des représentants des professionnels des médias à la HAAC s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible » ;
Qu'un candidat non électeur ne peut jouir du droit d'être éligible ;
Que par conséquent, sur ce point, les reproches du requérant à l'endroit de la CEA/HAAC ne sont pas fondés ;
Qu'au total, la CEA/HAAC sollicite l'irrecevabilité du recours du requérant dont les prétentions et moyens ne sont pas fondés, pour demander quelque réparation que ce soit ;
Considérant que le recours a été introduit dans les formes et délais de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant allègue que par une décision en date du jeudi 08 mai 2014, la Commission Electorale Autonome de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (CEA/HAAC) 5ème mandature, a retiré sa candidature à la HAAC et lui a interdit toute activité dans ce cadre, au motif que son nom ne figure pas sur la liste des détenteurs de la carte de presse professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code électoral fixant les règles générales, conditions particulières et dispositions pénales pour les élections des représentants des professionnels des médias à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) en République du Bénin : « Nul ne peut être candidat aux élections des représentants des 4
professionnels des médias à la HAAC s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible » ;
Considérant que le requérant verse au dossier, un extrait d'un catalogue répertoriant les professionnels des médias dans lequel son nom figure au n° 289 ;
septembre 2013 par la HAAC ;
Considérant que la HAAC a publié une décision n°14-014/HAAC, le 23 avril 2014, portant délivrance des cartes de presse ;
Qu’il ressort de l’examen de ce document que le requérant ne fait pas partie des personnes ayant adressé à la HAAC une demande de carte de presse et dont les dossiers ont été déclarés recevables ;
Que le requérant n’est donc pas, à la date du 23 avril 2014, titulaire d’une carte de presse ;
Qu’il ne verse pas non plus au dossier, copie d’une quelconque carte de presse ;
Que c’est donc à bon droit qu’il ne figure pas sur la liste électorale ;
Que la preuve de sa qualité d’électeur n’ayant pas été établie à la date du dépôt des candidatures, il ne saurait par conséquent, être éligible ;
Que dans ces conditions, sons recours est mal fondé et mérite rejet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours sans date à Akpro-Missérété, de A Ab Aa, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°040/CEA/HAAC/PDT/2014 en date du jeudi 08 mai 2014 rendue par la Commission Electorale Autonome de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (CEA/HAAC) 2014, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant :
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
3
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatre mars deux mille vingt-et-un la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Le greffier ,
viéér assi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-64/CA1
Date de la décision : 04/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-03-04;2014.64.ca1 ?
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