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04/03/2021 | BéNIN | N°2005-91/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 mars 2021, 2005-91/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°31/CA du Répertoire
N° 2005- 91/CA1 du Greffe N° 2005- 93/CA1 du Greffe
Arrêt 04 mars 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
Société CSI Bénin A
Groupement d’Intérêt Economique
(G.LE) CSI Fruitex
-Agent Judiciaire du Trésor
-Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 06 juin 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2005 sous le numéro 777/GCS, par laquelle la société CSI Bénin Sarl, sise au carré 38 G

uinkomey- Cotonou, représenté par son gérant, Ac Af Aa, et ayant pour conseil maître Cyril Y. Djikui, avocat, ...

AAG
N°31/CA du Répertoire
N° 2005- 91/CA1 du Greffe N° 2005- 93/CA1 du Greffe
Arrêt 04 mars 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
Société CSI Bénin A
Groupement d’Intérêt Economique
(G.LE) CSI Fruitex
-Agent Judiciaire du Trésor
-Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 06 juin 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2005 sous le numéro 777/GCS, par laquelle la société CSI Bénin Sarl, sise au carré 38 Guinkomey- Cotonou, représenté par son gérant, Ac Af Aa, et ayant pour conseil maître Cyril Y. Djikui, avocat, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation des états exécutoires n°°1607/MFF/AJT/ BREDJ/SP et 1644/MFE/AJT/BREDJ/SP respectivement des 16 et 21 décembre 2004 émis à son encontre par l’Agent Judiciaire du Trésor ;
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 06 juin 2005, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative le 09 juin 2005 sous le numéro 632/05/CA, puis au greffe de la Cour suprême le 14 juin 2005 sous le numéro 776/GCS, par laquelle le Groupement d’intérêt Economique (G.I.E) B Ae, sis au carré 38 Ab, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, Ac Af Aa et Ac Ad, et ayant pour conseil maître Cyril Y. Djikui, avocat, a saisi la Haute Juridiction d’un recours en annulation des états exécutoires n os 1622/MFF/AJT/BREDJ/SP et 1646/MFE/AJT/BREDJ/SP respectivement des 16 et 23 décembre 2004 émis à son encontre par l’Agent Judiciaire du Trésor ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
3
Qu’aux termes du point 13 dudit contrat intitulé "Règlement des différends", il a été expressément convenu entre les parties que « Tout différend survenant entre les parties contractantes dans le cadre du présent contrat fera l’objet d’un règlement à l’amiable ;
Qu’à défaut d'accord, il sera fait appel à l’arbitrage du tribunal de 1°° instance de Cotonou » ;
Que suite à la rupture abusive du contrat d’égrenage par la SONAPRA, le GIE CSI Fruitex a saisi l’arbitre conformément à l’article 13 dudit contrat ;
Qu’au cours de la procédure, la SONAPRA a sollicité de son côté la condamnation du GIE CSI Fruitex au paiement du prix de la quantité de coton égrené :
Que l'arbitre désigné a :
- ordonnné la reprise de l’égrenage du coton graine par la SONAPRA pour le compte du G.L.E CSI Fruitex, à défaut, le paiement par la SONAPRA à celui-ci de la contre-valeur du coton graine, soit la somme de quatre milliards de francs (4.000.000.000F) ;
- condamné la SONAPRA à payer au G.I.E CSI Fruitex la somme de deux cents millions de francs (200.000.000 F) à titre de dommages-intérêts ;
- condamné le G.I.E CSI Fruitex à payer à la SONAPRA la somme de cinq cent soixante-seize quatre cent mille cinq cents francs (576.400.500 F) représentant le prix de la prestation de coton égrené ;
- dit que de ladite somme sera déduite la somme de deux cent- quatre-vingt-onze millions cinq cent-onze mille trois cent quatre-vingt-onze francs (291.511.391 F) versée à la SONAPRA ;
Que par ordonnance n°263/2004 en date du 28 décembre 2004 du Président du Tribunal de première Instance de 1% classe de Cotonou, la sentence arbitrale a été exéquaturée et le tout signifié à la SONAPRA et à l’Agent Judiciaire du Trésor suivant exploit en date du 27 décembre 2004 ;
Que c’est alors qu’au mépris de la clause compromissoire contenue dans le contrat d’égrenage, de l’autorité de chose jugée attachée à toute sentence arbitrale et de tous les principes généraux du droit, l’Agent Judiciaire du Trésor a cru devoir émettre contre le G.I.E CSI Fruitex des titres exécutoires relativement à la créance qui a notamment fait l’objet de la sentence arbitrale ;
Que de tels titres émis prétendument à la suite de la cession au profit du Trésor Public de créance de la SONAPRA sur le G.IE CSI Fruitex sont irréguliers tant en la forme qu’au fond ;
Que par requête en date du 23 février 2005 le G.I.E CSI Fruitex a formé un recours administratif préalable contre lesdits titres ;
4
Que l’Administration n’ayant donné aucune suite à ce recours, le GIE CSI Fruitex s’est donc vu obligé de saisir la Cour de céans du recours objet de la procédure n°2005-93/CA1 ;
Considérant que la société CSI-Bénin et le G.I.E CSI Fruitex sollicitent l’annulation des états exécutoires n°° 1607/MFE/AJT/ BREDJ/SP du 16 décembre 2004, 1644/MFE/AJT/BREDJ/SP du 21 décembre 2004, 1622/ MFF/AJT/BREDJ/SP du 16 décembre 2004 et 1646/ MFE/AJT/BREDJ/SP du 23 décembre 2004 pour excès de pouvoir en ce qui concerne les deux premiers états exécutoires, violation de l’article 13 du contrat d’égrenage du 06 décembre 2002, violation de la règle de l’autorité de chose jugée, excès de pouvoir et extinction de la créance de l’Etat par l’effet de la compensation, s’agissant des deux autres états exécutoires ;
Considérant que l’Etat conclut au principal à l’irrecevabilité des recours de la société CSI Bénin et du G.I.E CSI Fruitex pour existence de recours parallèle, violation de l’article 682 du code général des impôts et des dispositions de l’article 68 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême.
Qu’au subsidiaire, il sollicite que les recours de la société CSI Bénin et du G.LE CSI Fruitex soient rejetés quant au fond au motif que l’agent judiciaire du trésor a le pouvoir et est bien fondé à émettre les titres exécutoires attaqués, en vertu de l’article 33 de l’OHADA relatif au recouvrement de créance, de l’article 10 de l’ordonnance n°28/PR-MJL/MFAEP du 28 août 1967 relative à la nomination et aux attributions de l’Agent Judiciaire du Trésor et de l’article 8 du décret n°2000-266 du 22 mai 2000 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Judiciaire du Trésor ;
Considérant que la société CSI Bénin et le G.LE CSI Fruitex soutiennent en réplique que les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’Etat doivent être rejetés et que leurs recours sont réguliers ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites aux dossiers des procédures n°2005-91/CA; et 2005-93/CA; par les parties que suivant convention n°08704/MFE/DC/CR-SONAPRA en date du 08 décembre 2004, la société nationale pour la promotion agricole (SONAPRA) a cédé au Trésor Public des créances qu’elle prétend détenir sur la société CSI-Bénin et le GIE CSI Fruitex ;
Que sur le fondement de cette cession de créances, l’agent judiciaire du trésor a émis les états exécutoires n°1607/MFF/AJT/ BREDJ/SP du 16 décembre 2004 et n°1644/MFF/AJT/BREDJ/ SP du 21 décembre 2004 à l’encontre de la société CSI-Bénin, et ceux n° 1622/ MFF/AJT/BREDJ/SP du 16 décembre 2004 et n°1646/MFE/ AJT/BREDJ/SP du 23 décembre 2004 à l’encontre du GIE CSI Fruitex ;
Que ces états exécutoires ont été signifiés avec commandement de payer tant à CSI-Bénin qu’au GIE CSI Fruitex ;
Que CSI-Bénin et le GIE CSI Fruitex se sont élevés contre les prétentions de l’agent judiciaire du trésor en faisant chacun une opposition à états exécutoires avec assignation par devant la chambre civile du Tribunal de 1*%® Instance de Cotonou et en saisissant parallèlement la juridiction de céans d’un recours contentieux ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°28/PR-MJL/MF AEP du 28 août 1967 relative à la nomination de l’agent judiciaire du trésor, en vigueur au moment de l’émission des états exécutoires déférés à la censure de la Cour de céans, « l’agent judiciaire du Trésor est chargé du recouvrement :…2/- des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine constatées par l’émission d’un titre exécutoire » ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 10 de la même ordonnance, l’agent judiciaire du trésor a le pouvoir d’émettre lui-même un état exécutoire et d’en poursuivre le recouvrement par toutes les voies de droit à l’encontre d’une personne à l’égard de laquelle il prétend détenir une créance n’ayant pas fait l’objet d’un titre exécutoire ;
Considérant que cette prérogative que confère l’article 10 ci-dessus cité à l’agent judiciaire du trésor n’exclut pas la possibilité pour la personne contre laquelle elle est exercée de contester les prétentions élevées à son égard en faisant opposition à l’état exécutoire ;
Considérant que lorsque l’opposition tend à mettre en cause l’existence même de la créance, son montant ou son exigibilité, la juridiction compétente à connaître de cette opposition est déterminée non pas par la nature de la décision déférée devant le juge mais par la nature de la créance litigieuse ;
Qu’ainsi, l’opposition relèvera du juge administratif si la créance est de nature administrative, notamment les créances de deniers publics (arrêtés de débet) ;
Que si la créance est de nature privée, c’est le juge judiciaire qui est compétent pour connaître de l’opposition ;
Considérant que des termes des requêtes introductives d’instance et des mémoires des requérants il apparaît que c’est l’exigibilité voire l’existence des créances cédées par la SONAPRA au Trésor Public et sur le fondement desquelles les états exécutoires incriminés ont été émis qui sont contestés par CSI Bénin et le GIE CSI Fruitex ;
Que ces créances dont l’agent judiciaire du trésor poursuit le recouvrement par l’émission de titres exécutoires sont de nature privée dans la mesure où elles sont évoquées par rapport au lien contractuel de nature privée entre la SONAPRA d’une part, la société CSI Bénin et le GIE CSI Fruitex d’autre part :
Qu’il suit de ce qui précède que la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître des recours de la société CSI Bénin et du GIE CSI Fruitex ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Il est ordonné la jonction des procédures 2005-91/CA1 et 2005-93/CA1 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2: La chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître des recours en date du 06 juin 2005 de la société CSI Bénin et du GIE CSI Fruitex tendant à l’annulation des états exécutoires n°1607, 1644, 1622 et 1646/MEF/AJT/BREDJ/SP des 16, 21 et 23 décembre 2004 émis par l’agent judiciaire du trésor ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatre mars deux mille vingt-et-un la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président-rapporteuf Le Greffier,
vid Dassi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-91/CA1
Date de la décision : 04/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-03-04;2005.91.ca1 ?
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