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17/02/2021 | BéNIN | N°2013-076/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 février 2021, 2013-076/CA2


Texte (pseudonymisé)
AsP
N°23/CA du Répertoire
N° 2013-076/CA2 du Greffe
Arrêt du 17 février 2021
AFFAIRE :
Aa X
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes (MISPC) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 mai 2013, enregistrée le 13 juin 2013 sous le n° 1643 au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême, par laquelle Aa X a saisi la Haute Juridiction d’un recours en annulation du refus par le Ministre de l’Intéri

eur, de la Sécurité et de l’Ae Ac (MISAT) de lui permettre de bénéficier des effets de l’arrêt n°01/CA...

AsP
N°23/CA du Répertoire
N° 2013-076/CA2 du Greffe
Arrêt du 17 février 2021
AFFAIRE :
Aa X
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes (MISPC) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 mai 2013, enregistrée le 13 juin 2013 sous le n° 1643 au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême, par laquelle Aa X a saisi la Haute Juridiction d’un recours en annulation du refus par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Ae Ac (MISAT) de lui permettre de bénéficier des effets de l’arrêt n°01/CA du 28 janvier 2010 rendu dans une affaire concernant Af Aa Ad Ab C ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu’en décembre 1981, huit (08) agents publics dont il fait partie avaient passé avec succès le concours direct de recrutement des Inspecteurs de Police ;
Que les huit (08) agents recrutés ont été nommés élèves Inspecteurs de Police par décision n°411/EM/FSP/BP du 22 avril 1983 qui prend effet pour compter du 7 février 1983 ;
2
Qu’une formation leur a été faite avec treize (13) autres élèves Inspecteurs de Police recrutés par concours direct en 1982 ;
Qu’après cette formation, tous les vingt-et-un (21) élèves Inspecteurs de Police dont le requérant, ont été nommés Inspecteurs de Police de 2°" classe pour compter du 1” juin 1984 par décision n°67/BE/SI/EMG/FAP du 18 octobre 1984 portant nomination des Inspecteurs de Police de 2*"° classe ;
Que le déroulement normal de la carrière des vingt-et-un (21) agents Inspecteurs de Police a été perturbé du fait de la non parution du Statut spécial des personnels de la Police Nationale ;
Que ce n’est qu’en 1989 qu’il a été nommé Inspecteur de Police de 1° classe pour compter du 1“ octobre 1989 par décision n°0064/PR/CAB/MIL du 20 avril 1989 ;
Que c’est bien plus tard que la loi n° 93-010 du 20 août 1997 portant Statut spécial des personnels de la Police Nationale a été promulguée ;
Que la même année, le décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant Statut particuliers des Corps des personnels de la Police Nationale a été édicté ;
Que suite à l’entrée en vigueur desdits textes, l’Administration devrait procéder à la reconstitution de la carrière des Inspecteurs de Police ;
Que c’est ainsi qu’il a bénéficié de la reconstitution de sa carrière par divers actes ;
Qu’au moment où sa carrière évoluait en dents de scie selon le bon vouloir de l’Administration, certains de ses collègues nommés le même jour que lui dans le corps des Inspecteurs de Police ont bénéficié d’un déroulement plus ou moins normal de leur carrière et ont cumulé une avance considérable sur lui sans que la réussite à un concours, moins encore un exploit particulier de la part de ces derniers, la justifient ;
Que pour voir l’Administration y remédier, il a adressé un recours administratif au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation (MISD) le 15 décembre 2003 ;
Que face au silence gardé par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, il s’en réfère à la Haute Juridiction aux fins de voir annuler la décision de refus de reconstitution de sa carrière ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant affirme avoir introduit, devant la Cour, d'une part, un recours de plein contentieux suivant le dossier n°2004-044/CA1 du 12 avril 2004, aux fins de réparation des préjudices moraux et financiers résultant du refus de l'Administration de faire droit à 3
la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, un recours en annulation de la décision de rejet de l'Administration, suivant le présent dossier n°2013-076/CA2 , de lui faire bénéficier des effets de l'arrêt n°01/CA du répertoire n°1998-112/CA du 28 janvier 2010 rendu dans l'affaire Af Aa Ad Ab C ;
Que dans le cadre du premier recours, il a adressé un recours administratif préalable au MISD le 19 décembre 2003 auquel l'Administration n'a pas donné suite jusqu'au 19 février 2004 ;
Que par une requête en date du 12 avril 2004, enregistrée sous le n°1643 au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 13 juin 2013, il a sollicité de la Haute Juridiction, l'annulation de la décision implicite de rejet du MISD de reconstituer sa carrière ;
Considérant que le requérant veut faire valoir, à l'occasion du présent recours en annulation, le recours préalable du 19 décembre 2003 qu'il a exercé antérieurement dans le cadre d'un recours de plein contentieux objet de la procédure n°2004-044/CA1 ;
Mais considérant que les deux recours contentieux de nature différente, l'un de plein contentieux et l'autre d'annulation, ne sauraient être liés par un seul et même recours administratif préalable, en l'occurrence celui du 19 décembre 2003 ;
Qu'il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable pour défaut de recours préalable ;
PAR MOTIFS CES :
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 17 mai 2013 de Aa X tendant à l’annulation du refus du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Ae Ac AB) de permettre à l’intéressé de bénéficier des effets de l’arrêt n°01/CA du répertoire n°1998-112 du 28 janvier 2010 rendu par la Cour suprême dans l’affaire Af Aa Ad Ab C [L
est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général ; près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
4
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix-sept février deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Pascal DOHOUNGBO
Le Greffier,
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-076/CA2
Date de la décision : 17/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-02-17;2013.076.ca2 ?
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