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03/02/2021 | BéNIN | N°2013-037/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 février 2021, 2013-037/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°19/CA du Répertoire
N°2013-037/CA2 du Greffe
Arrêt du 03 février 2021
AFFAIRE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Ab B
MISPC
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 16 mars 2013, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 mars 2013 sous le numéro 334/GCS, par laquelle Ab B, par l’organe de son conseil maître Abdon DEGUENON, a saisi la haute juridiction d’un recours aux fins d’annulation de la décision n°021/MISPC/DGPN/DAP/ SPRH/SA du 16 avril 2012 portant sa radiati

on du contrôle des effectifs de la police nationale ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 20...

N°19/CA du Répertoire
N°2013-037/CA2 du Greffe
Arrêt du 03 février 2021
AFFAIRE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Ab B
MISPC
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 16 mars 2013, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 mars 2013 sous le numéro 334/GCS, par laquelle Ab B, par l’organe de son conseil maître Abdon DEGUENON, a saisi la haute juridiction d’un recours aux fins d’annulation de la décision n°021/MISPC/DGPN/DAP/ SPRH/SA du 16 avril 2012 portant sa radiation du contrôle des effectifs de la police nationale ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que pendant son temps de service au commissariat d’Aa, il a fait la connaissance de Ac A avec qui il s’est engagé dans une vie de concubinage ;
Qu’alors qu’il a voulu s'affranchir des liens de Ac A celle-ci a porté plainte contre lui entre les mains de ses supérieurs hiérarchiques pour coups et blessures volontaires, jurant de lui "faire la Qu’après examen de la plainte, les autorités \‘e de la police nationale ont décidé de sa mise aux arrêts de rigueur à la base de la brigade anti criminelle pour soixante (60) jours ;
Qu’il a été décidé par la suite de le traduire devant le conseil de discipline suivant décision n°021/MISPC/DC/SGM/DGPN/SA du 26 Janvier 2012, pour « mauvaise manière de servir, sortir du territoire national sans autorisation préalable et déviances comportementales » ;
Qu’après examen du dossier, le conseil de discipline a établi un procès-verbal qui ne lui a jamais été notifié ;
Que sans aucune décision de suspension, ni de radiation à lui notifiée, il a été invité par sa hiérarchie à déposer paquetages, se trouvant ainsi ôté de toute attribution ;
Que c’est dans ces conditions que suivant recours gracieux en date du 09 janvier 2013, il a saisi, par l’organe de son conseil, le Ministre de l’intérieur, de la sécurité et des cultes aux fins d’instruire les services compétents de son ministère à l’effet de l’inviter à reprendre service ;
Que faisant suite audit recours, l’administration de la police nationale lui a notifié, le 21 Janvier 2013, la décision n°21/MISPC/DAP/SPRHSA/SA en date du 16 avril 2012 dont la teneur est la suivante :
«Article 1” : Conformément aux dispositions de l’article 63 point 3 de la loi n °93-010 du 20 Août 1997 portant Statut Spécial des Personnels de la Police Nationale, le Gardien de la Paix Stagiaire B Ab, matricule 4320, qui a écopé d’une sanction disciplinaire de soixante (60) jours d’Arrêts de Rigueur et traduit devant un Conseil de Discipline pour mauvaise manière de servir, sortie du territoire national sans autorisation préalable et de déviances comportementales, perd son grade.
Article 2 : La présente perte de grade entraîne la suspension de tous les droits afférents à la fonction policière y compris solde, pension et allocations familiales de l'intéressé, ainsi que sa radiation définitive du contrôle des effectifs de la Police Nationale.
Article 3: L e paquetage de l'intéressé lui sera retiré sans délai par les services compétents de la Direction Générale de la Police Nationale.
Article 4 : Le Directeur Général de la Police Nationale, le Directeur Général du Budget et le Directeur du Service de l’Intendance des Armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions de la présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa signature. » ; y
G Qu’en raison des circonstances dans lesquelles la décision n°021 /MISPC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 16 Avril 2012 a été prise par le directeur général de la Police Nationale, il la défère à l’appréciation de la haute Juridiction aux fins de son annulation sur le fondement des moyens ci-après :
- incompétence de l’auteur de l’acte ;
- défaut de communication du dossier disciplinaire ;
- défaut de notification de la sanction à temps ;
- fausse fond application de l’article 63 point 3 de la loi n° 93-010 du 20 août 1997 ;
- violation de la note de service n°753/DGPN/DAP du 22 août 1991 portant tableau des punitions pouvant être infligées par les différentes autorités hiérarchiques ;
- caractère fallacieux des motifs allégués ;
- défaut de motivation de la décision querellée.
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de radiation
Considérant que le requérant soutient que la décision de sa radiation de l'effectif des agents de la police nationale n'est pas motivée ;
Considérant que l'administration fait valoir qu’il a été fait mention dans le procès-verbal du conseil de discipline des motifs de la décision de radiation du requérant ;
Que dans la mesure où la décision n°021 /MISPC/DGPN/DAP/ SPRH/SA du 16 avril 2012 a visé le procès-verbal du conseil de discipline, il n’y a plus lieu à la motiver ;
Mais considérant que le procès-verbal du conseil de discipline et la décision de radiation sont des actes distincts ; cette dernière ayant un caractère décisoire, alors que la décision du conseil de discipline est une proposition de sanction soumise à l'appréciation discrétionnaire de l'autorité qui a le pouvoir de révocation ;
Que ces deux actes ne sauraient être confondus ;
Considérant que la motivation a vocation à fournir à la personne concernée par une décision, les informations nécessaires à sa compréhension des considérations de fait et de droit servant de fondement à ladite décision ;
Que la motivation est non seulement une garantie de transparence et de protection contre l’arbitraire, mais constitue aussi l’appui nécessaire pour contester et faire contrôler la décision concernée ;
Considérant par ailleurs qu'en fait de motifs, la décision de radiation incriminée ne comporte que des mentions de visas de textes qui ne renseignent, ni sur le caractère fautif des griefs articulés contre le requérant, ni sur leur gravité susceptible de permettre l’appréciation de la légalité et de la proportionnalité de la sanction ;
Qu’en reproduisant des dispositions légales et réglementaires dans les motifs de la décision contestée, l’administration ne met pas le requérant à même de comprendre véritablement ce qui fonde la sanction à lui infligée ;
Qu'elle ne permet pas non plus à la Cour d’apprécier, le cas échéant, l’existence d’une erreur de fait ou de droit et d’appréhender le bien-fondé de ladite décision ;
Considérant qu’il incombe à l’administration une obligation de motiver les actes individuels défavorables en y précisant les motifs de fait et de droit qui les sous-tendent ;
Que c’est à tort que l'administration s'est déliée de l'obligation de motivation dans l’élaboration de la décision de radiation du requérant :
Qu’il y a lieu d’accueillir le moyen du requérant tiré du défaut de motivation de la décision n°021/MISPC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 16 avril 2012 ;
Sur le défaut de notification de la sanction à temps
Considérant que le requérant soutient que sans la notification de la décision de suspension ou de radiation, il a été invité le 12 mars 2012 par l’administration de la police, pour le dépôt de paquetages ;
Que c’est le 09 janvier 2013, lorsqu’il a adressé, par l’organe de son conseil, un recours au ministre de l’intérieur aux fins de reprise de service que la police nationale, en réponse audit recours lui a notifié, le 21 janvier 2013, la décision n°21/MISPC/DAP/SPRHSA/SA du 16 avril 2012 portant sa radiation ;
Que ce comportement de l’administration policière qui viole les dispositions Ç de l’alinéa 6 de l’article 16 du décret n°69-6 PR/SGDN du 07 janvier 1969 relatif au conseil de discipline doit entrainer l’annulation de la décision querellée pour vice de forme et de procédure ;
Considérant que le ministre en charge de l’intérieur soutient qu’aussitôt après la délibération du conseil de discipline, le président a fait rédiger le procès-verbal en une seule expédition et a assuré communication de l'avis du conseil de discipline au requérant ;
Qu’à l'instar des membres du conseil de discipline, le requérant a émargé le procès-verbal qui a sanctionné les travaux ;
Que cela constitue la preuve que l'avis du conseil de discipline lui a été notifié ;
Considérant qu’aux termes des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 142 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat : « Si l'autorité ayant pouvoir disciplinaire estime les sanctions proposées par le Conseil sans rapport avec la gravité des fautes commises, il peut demander un nouvel examen du dossier dans un délai d'un (1) mois, auquel cas un complément d'informations doit être fourni au Conseil,
En tout état de cause, le délai de trois (3) mois prévu à l'article 138, 4è alinéa ne saurait être dépassé. »
Considérant qu’il ressort de ces dispositions d’ordre général que les sanctions portées sur le procès-verbal du conseil de discipline sont faites à titre de proposition, en attendant d’être entérinées par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ;
Que le fait pour le requérant de signer le procès-verbal du conseil de discipline ne peut signifier que celui-ci a pris connaissance de la sanction à lui infligée ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, la sanction n’a été notifiée au requérant que le 21 janvier 2013, soit environ un (1) an après sa traduction devant le conseil de discipline, alors que la loi fait obligation à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent suspendu dans un délai de trois (03) mois à compter du jour où la décision de suspension de celui-ci a pris effet ;
Que le défaut de notification de la sanction dans le délai requis est constitutif d’excès de pouvoir ;
Qu’il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, d’annuler la décision n°021/MISPC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 16 avril 2012 portant radiation du gardien de la paix stagiaire B Ab du contrôle des effectifs de la police nationale, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres 6
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours de B Ab en date à Cotonou du 16 mars 2013, tendant à l’annulation de la décision de sa radiation du contrôle des effectifs de la police nationale, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article3 : Est annulée avec les conséquences de droit, la décision n°021/MISPC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 16 avril 2012 portant radiation du gardien de la paix stagiaire B Ab du contrôle des effectifs de la police nationale ;
Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article S : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi trois février deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général
Calixte DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président-rapporteur,
Etienne FIFATIN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-037/CA2
Date de la décision : 03/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-02-03;2013.037.ca2 ?
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