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03/02/2021 | BéNIN | N°2012-091/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 février 2021, 2012-091/CA2


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°17/CA du Répertoire
N° 2012-091/CA2 du Greffe
Arrêt du 03 février 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AZANDEGBE Eni Aa
MAEP
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Lokossa du 16 août 2012, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême, le 20 août 2012 sous le numéro 2750, par laquelle AZANDEGBE Eni Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux en réclamation de préjudices subis

;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et a...

DKK
N°17/CA du Répertoire
N° 2012-091/CA2 du Greffe
Arrêt du 03 février 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AZANDEGBE Eni Aa
MAEP
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Lokossa du 16 août 2012, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême, le 20 août 2012 sous le numéro 2750, par laquelle AZANDEGBE Eni Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux en réclamation de préjudices subis ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose au soutien de sa requête :
Qu’il a été engagé par le ministère de la fonction publique le 24 août 1977 et nommé en qualité de chef du service d’exploitation et à la programmation des marchés dans une société provinciale dénommée « Centre d’exploitation des marchés du Mono » par arrêté n°03/06/P/CEAP Mono du 21 septembre 1982 et y a pris service le 1” octobre 1982 ;
Que malgré ses multiples responsabilités dans la vie sociale, il a été arrêté par la police le 13 mai 1983 pour un prétendu détournement de deniers publics d’un montant de trois cent quatre-vingt mille deux cent dix (380.210) francs de tickets valeurs issus des marchés publics conformément au procès- verbal d’ouverture de son bureau ordonnée par le préfet de province d’alors et ceci en son absence ;
Que cette situation l’a conduit en détention à la prison civile d’Athiémé le 27 mai 1983 ;
Qu’il a bénéficié d’une liberté provisoire le 10 juillet 1984 suite au paiement d’une caution de trois cent cinquante mille (350.000) francs ;
Que par ailleurs, le retrait irrégulier de son nom sur l’état d’effectif du personnel en 2010 par la direction des ressources humaines du ministère de l’agriculture, de l’élevage et la pêche (MAEP), n’a fait que bloquer son dossier d’admission à la retraite après 25 ans de souffrance ;
Que cette liberté provisoire ayant pris fin le 12 décembre 2002, il a entretemps repris service suivant le certificat n°857/MAEP/DA/CSRH du 1” octobre 2001 et nommé par note de service n°098/DG/CeRPA/Mono-Couffo/DPAF/SAF/SA du 23 mai 2005 ;
Qu’il a été traité au même titre qu’un agent d’entretien pour les indemnités et frais de carburant ;
Que c’est pourquoi, il saisit la haute Juridiction pour voir corriger cette injustice en condamnant l’Etat au paiement à son profit, d’une somme de soixante millions « 60.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices par lui subis ;
Considérant que le présent recours tend à voir la haute Juridiction condamner l’Etat à payer au requérant la somme de soixante millions (60.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que l’article 824 alinéa 1“ de la loi n°2008- 07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose : « Le ministère d’avocat est obligatoire pour introduire et suivre tout recours devant les juridictions statuant en matière administrative. Toutefois, le défendeur n’est pas tenu de constituer avocat.
Sont dispensés du ministère d’avocat :
- les recours pour excès de pouvoir ;
- les requêtes en matière de pension ;
- les lignes d’ordre individuel concernant les agents de l’Etat ;
- le contentieux fiscal. » ;
Considérant que le requérant n’a pas constitué avocat en dépit du rappel de cette disposition qui lui a été fait par correspondance n°3341/GCS du 03 octobre 2012, pas plus qu’il n’a sollicité une assistance judiciaire ;
Considérant par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier la preuve de l’accomplissement par le requérant du recours administratif préalable ;
Que par lettre n°0326/GCS du 19 février 2015, le requérant a été invité à produire la preuve de l’exercice du recours administratif préalable et la lettre par laquelle il a demandé, au directeur général du CeRPA, le paiement de ses salaires ;
Qu’en réponse à cette mesure d’instruction, le requérant n’a produit que la lettre en date du 18 mai 2011 adressée à son supérieur hiérarchique et dans laquelle il a réclamé le paiement de deux mois de salaire à raison de cinquante mille (50.000) francs par mois ;
Considérant que par lettre en date du 25 mars 2015 adressée à la Cour, le requérant a réévalué ses prétentions de paiement de salaire à douze (12) mois une semaine au lieu de deux mois mentionnés dans sa lettre en date du 18 mai 2011 ;
Considérant que par lettre en date du 15 avril 2015, il a réitéré sa demande de dommages-intérêts évaluée à soixante millions (60.000.000) de francs comme il l’a mentionné dans sa requête ;
Considérant qu’en matière de contentieux de pleine juridiction, c’est le recours administratif préalable retraçant les prétentions du requérant qui opère liaison du contentieux ;
Que pour n’avoir pas, préalablement à la saisine de la Cour, demandé et échoué à obtenir de l’administration, le paiement de douze (12) mois une semaine de salaire et la somme de soixante millions (60.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts, il y a lieu de dire que le requérant n’a pas lié le contentieux ;
Que dès lors, en l’absence de liaison du contentieux, le recours de AZANDEGBE Eni Aa, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours en date à Lokossa du 16 août 2012 de AZANDEGBE Eni Aa, tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de soixante millions (60.000.000) de francs en réparation de préjudices subis, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et
Pascal DOHOUNGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi trois février deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le greffier,
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-091/CA2
Date de la décision : 03/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-02-03;2012.091.ca2 ?
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