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15/01/2021 | BéNIN | N°04/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 janvier 2021, 04/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N° 04/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-37/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 15 janvier 2021 ; Affaire : Ae A
rep / Ad B (Me Mohamed TOKO) CI Ah A et Aa A.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Juridiction de cassation — Cas d’ouverture — Défaut de réponse aux moyens oralement développés à l’audience — Irrecevabilité (Oui).
Pourvoi en cassation — Cas d’ouverture — Défaut de base légale — Cassation (Oui).
Est irrecevable le moyen tiré du défaut de réponse aux moyens oralement développés à l’audience.
Encourt cassation, le moyen tiré de la violati

on de la loi qui ne précise pas la loi dont la violation est alléguée.
La Cour,
Vu l’acte n°15/2011 du ...

[N° 04/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-37/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 15 janvier 2021 ; Affaire : Ae A
rep / Ad B (Me Mohamed TOKO) CI Ah A et Aa A.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Juridiction de cassation — Cas d’ouverture — Défaut de réponse aux moyens oralement développés à l’audience — Irrecevabilité (Oui).
Pourvoi en cassation — Cas d’ouverture — Défaut de base légale — Cassation (Oui).
Est irrecevable le moyen tiré du défaut de réponse aux moyens oralement développés à l’audience.
Encourt cassation, le moyen tiré de la violation de la loi qui ne précise pas la loi dont la violation est alléguée.
La Cour,
Vu l’acte n°15/2011 du 23 mai 2011 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Mohamed TOKO, conseil de Ae A représentée par Ad Ag B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°38/11 rendu le 03 mai 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi quinze janvier deux mil vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°15/2011 du 23 mai 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Mohamed TOKO, conseil de Ae A représentée par Ad Ag B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°38/11 rendu le 03 mai 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°3098/GCS du 10 août 2012 du greffe de la Cour suprême, Ad Ag B a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 24 août 2001, Ae A Aa saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo d’une action en confirmation de droit de propriété sur un immeuble qu’elle a acquis par voie d'héritage de son feu frère Ai Af A, contre Hélène, Victor et Ac A ;
Que par jugement n°21/B/04 du 19 novembre 2004, la deuxième chambre de droit traditionnel du tribunal saisi a jugé que l'immeuble sis à Oganla est la propriété de feues Ab A et Ae A ;
Que sur appel de Victor et Aa A, la chambre de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 03 mai 2011 l’arrêt n°38/11 par lequel elle a annulé le jugement entrepris puis, évoquant et statuant à nouveau, a déclaré l'immeuble litigieux indivis à la succession Ai A et revenant ainsi à tous les descendants des frères et sœurs de Ai A décédé sans progéniture ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de répondre aux conclusions en ce que, les juges d'appel ont omis de répondre aux moyens soutenus verbalement par maître Mohamed TOKO et visant l’annulation ou l’infirmation du jugement d’une part pour défaut de mention de la coutume des parties en application de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 et d'autre part pour avoir disposé au profit d’une personne qui n’est plus sujet de droit, pour être prédécédée et non partie au procès ;
Que l'arrêt attaqué n’a ni rapporté ces deux (02) moyens d'annulation de l'intimé, ni apporté aucune réponse à ces moyens, alors même qu’il s’agit de deux (02) moyens auxquels les juges devraient répondre ;
Qu’en faisant litière de ces moyens, les juges d’appel ont manqué à leur obligation de répondre aux moyens évoqués devant eux et articulés dans les notes de plaidoiries déposées au dossier judiciaire ;
Mais attendu qu’en l’espèce, les juges d’appel ont fondé leur décision sur le moyen tiré du défaut d'indication de la coutume des parties ;
Que ce moyen, à lui seul, suffisait à annuler le jugement rendu sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Qu'au surplus, Tes juges ne sont tenus de répondre qu'aux moyens contenus dans les conclusions régulièrement déposées devant eux et contradictoirement débattus à l’audience ;
Qu'il n’en est pas de même pour les moyens oralement développés à l’audience et consignés dans les notes de plaidoiries comme c'est le cas en l’espèce ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, pour écarter des débats l’écrit versé au dossier par SOHE A. Ad en vue de rapporter la preuve de ses allégations et l’acte de donation, la cour d'appel a énoncé que le contrat de donation obéit à des règles bien déterminées par la loi ; Qu’une donation qui n’obéit à aucune des conditions de forme légalement prescrites est nulle et de nul effet ;
Qu'il convient de dire que « l’écrit non signé et sans date » versé au dossier par Ad Ag B ne saurait être assimilé à un acte de donation et doit être écarté des débats, alors que, selon le moyen, les juges d'appel se sont gardés d’une part de citer un texte de loi définissant la forme que doit revêtir un acte de donation, et que d'autre part, les motifs de la décision ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires à l'application de la règle de droit sont bien réunis en l’espèce ;
Attendu en effet que pour écarter des débats « l'acte de donation » versé au dossier, l’arrêt attaqué s’est borné à énoncer que « le contrat de donation obéit à des règles bien déterminées par la loi » sans pour autant préciser la loi dont s’agit, privant ainsi sa décision de base légale, et ne mettant du coup pas la Haute juridiction en mesure d’exercer son contrôle sur l’exacte application de ladite loi ;
Que le moyen est fondé ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres
moyens, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°38/11 rendu le 03 mai 2011 par la cour d'appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze janvier deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général,
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/CJ-DF
Date de la décision : 15/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-01-15;04.cj.df ?
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