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15/01/2021 | BéNIN | N°03/CJ-5

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 janvier 2021, 03/CJ-5


Texte (pseudonymisé)
N°03/CJ-5 du Répertoire ; N° Z003-34/CJ-S du greffe ; Arret du 15 janvier 2021 ; Collège DESCARTES (Me Alexandrine F. SAÏZONOU BEDIE) contre Ab Ac Aa A (Me Robert DOSSOU)
Droit Social - Violation de la loi par mauvaise qualification des faits - Violation de la loi par mauvaise application de la loi — Faute lourde -Règlement amiable- constatations souveraine des juges du fond- Rejet.
Encourt rejet le moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise qualification des faits lorsque l’employeur, en dépit de l’existence de la faute lourde dont il se prévaut, a conclu avec son

employé un règlement amiable homologué par le tribunal, lequel const...

N°03/CJ-5 du Répertoire ; N° Z003-34/CJ-S du greffe ; Arret du 15 janvier 2021 ; Collège DESCARTES (Me Alexandrine F. SAÏZONOU BEDIE) contre Ab Ac Aa A (Me Robert DOSSOU)
Droit Social - Violation de la loi par mauvaise qualification des faits - Violation de la loi par mauvaise application de la loi — Faute lourde -Règlement amiable- constatations souveraine des juges du fond- Rejet.
Encourt rejet le moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise qualification des faits lorsque l’employeur, en dépit de l’existence de la faute lourde dont il se prévaut, a conclu avec son employé un règlement amiable homologué par le tribunal, lequel constitue un nouveau départ des rapports de travail entre les parties.
N’ont pas violé les dispositions de l’article 56 du code du travail relative à la détermination d’un cas de faute lourde, les juges d’appel qui ont simplement tiré conséquence des faits qu’ils ont souverainement constatés.
La Cour,
Vu l’acte n°002/2003 du 08 janvier 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Alexandrine F. SAÏZONOU, conseil du collège DESCARTES a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°212/CS/02 rendu le 11 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu là ToI N7 ZUU4-2U du 17 aout ZUU7 portant régies de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 15 janvier 2021 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/2003 du 08 janvier 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Alexandrine F. SAÏZONOU, conseil du collège DESCARTES a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°212/CS/02 rendu le 11 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres numéros 1204/GCS et 2164/GCS des 17 mars 2004 et 08 juin 2004 du greffe de la Cour suprême, le demandeur et son conseil ont été mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90- 012 du 1“ juin 1990 ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu'’en revanche, Ab Ac Aa A n’a pas produit son mémoire en défense malgré les deux (02) mises en demeure à lui adressées par les correspondances numéros 2976/GCS et 3153/GCS des 20 août 2004 et 1% septembre 2005, toutes affranchies à son adresse postale ;
Que le procureur général à pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées au demandeur pour ses observations, sans réaction de sa part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non-conciliation n°0014/MFPTRA/DC/SGM/ DDFPT/ATL/DCTC du 06 janvier 1999, Ab Ac Aa A a attrait le collège DESCARTES devant le tribunal de première instance de Cotonou pour s'entendre condamner à lui payer divers droits et dommages- intérêts à la suite de son licenciement ;
Que par jugement contradictoire n°69/2000 du 23 novembre 2000, le tribunal saisi a déclaré le licenciement de Ab Ac Aa A abusif et a, entre autres, condamné le collège DESCARTES à lui payer quatre- vingt-huit mille six cent soixante (88 660) francs CFA à titre d’indemnité de licenciement et six cent quatre-vingt-sept mille quatre cents (687 400) francs CFA pour les dommages-intérêts ;
Que sur appels de maîtres Alexandrine F. SAÏZONOU et Elvire VIGNON, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°212/CS/02 du 11 décembre 2002, confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions et débouté le collège DESCARTES de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION sur Te premier moyen tré de la violation de Ta Tor par
mauvaise qualification des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par mauvaise qualification des faits en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, il s’est fondé sur un règlement amiable intervenu entre les parties, alors que, selon le moyen, il résulte du procès-verbal de non-conciliation que le règlement amiable n’est pas intervenu suite au licenciement du défendeur au pourvoi mais sur les demandes relatives à ses allocations de vacances que le demandeur au pourvoi ne payait pas et à la régularisation de sa situation à l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris, les juges d’appel ont déduit du comportement du demandeur qui a consisté, en dépit de l’existence de la faute lourde dont il se prévaut, à accepter avec son employé, relativement à certaines demandes de celui-ci, un règlement amiable homologué par le tribunal, à laisser subsister le contrat de travail jusqu'à la fin de l’année scolaire, à convoquer l’employé pour préparer la rentrée scolaire 1998-1999 et à lui remettre l'emploi du temps ; que le règlement amiable du 06 août 1998 homologué par le tribunal constitue un nouveau départ des rapports de travail entre les parties ;
Qu'’en se déterminant ainsi qu’elle l’a fait la cour d’appel de Cotonou a fait une bonne qualification des faits ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par
mauvaise application de l’article 56 du code du travail
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 56 du code du travail en ce que, faisant amalgame entre le procès-verbal de conciliation intervenu le 06 août 1998 et le licenciement intervenu le O5 octobre 1998, il a conclu que « si l'employeur avait considéré l'attitude du travailleur comme faute lourde, il aurait dû le licencier depuis le début de la crise », alors que, selon le moyen, la mauvaise ambiance de travail entretenue par Ab Ac Aa A est constitutive de faute lourde conformément à l’article 56 du code du travail au sens duquel «/a violation caractérisée d’une prescription concernant l'exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel est considérée comme une faute lourde » ;
Mais attendu qu’en énonçant que « s’il avait considéré l’attitude du travailleur comme faute lourde, il aurait dû le licencier depuis le début de la crise et ce sans préavis », les juges d'appel ont simplement tiré conséquence des faits souverainement constatés par eux ;
Que ce faisant, ils n’ont en rien violé les dispositions de l’article 56 du code du travail ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, Conseillers.
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze janvier deux mille vingt un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
[Nicolas BIAU, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER;
Et ont signé
Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/CJ-5
Date de la décision : 15/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-01-15;03.cj.5 ?
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