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15/01/2021 | BéNIN | N°02/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 janvier 2021, 02/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
(N°02/CJ-DF du répertoire ; N°2012-20/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 15 janvier 2021 ; Affaire : Ag AK et Aj AJ rep/ Y AJ (Me Gustave ANANI CASSA) ClHoirs Germain de AL rep/ José de AL (M°5 Ah B & Af AG).
Droit foncier et domanial — Faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond — Violation des règles afférentes à la prescription — Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Violation de la règle « non cumul du pétitoire et du possessoire » - Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Violation d’une règle de preuve — Constatations de faits

relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond — Rejet (Oui).
Droit foncier et ...

(N°02/CJ-DF du répertoire ; N°2012-20/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 15 janvier 2021 ; Affaire : Ag AK et Aj AJ rep/ Y AJ (Me Gustave ANANI CASSA) ClHoirs Germain de AL rep/ José de AL (M°5 Ah B & Af AG).
Droit foncier et domanial — Faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond — Violation des règles afférentes à la prescription — Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Violation de la règle « non cumul du pétitoire et du possessoire » - Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Violation d’une règle de preuve — Constatations de faits relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond — Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Moyen nouveau mélangé de faits et de droit — Incompétence rationae et matinae — Rejet (Oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation des règles afférentes à la prescription dès lors que l’occupation et l’installation publiques et paisibles relèvent des faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la règle de « non cumul du pétitoire et du possessoire » qui manque en fait.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la règle de preuve dès lors qu’il s’agit de constatations de faits relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
N’est pas fondé, le moyen tiré de l’incompétence rationae et materiae, qui relève d’une prétention manuelle mélangée de faits et de droit.
La Cour,
Vu Tacte n’UZ/2ZUT1 du 23 février ZUTT du gretfe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Y AJ a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°08/11 rendu le 22 février 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi quinze janvier deux mil vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°02/2011 du 23 février 2011 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Y AJ a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°08/11 rendu le 22 février 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ; Que par lettre n°1038/GCS du 26 avril 2013 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil, à consigner dans un délai de quinze jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que dans leur mémoire en détense du 21 août 2013, maitres Ah B et C Z, conseils des héritiers ESTEVE de AL, ont déclaré élever pourvoi incident contre le même arrêt conformément aux dispositions des articles 686, 629 et suivants du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du pourvoi n°02/2011 du 23 février 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou
Attendu que le pourvoi d’'Edouard AJ ayant été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de maîtres Ah
B et C Z
Attendu que le pourvoi incident de maîtres Ah B et C Z, pour le compte de la succession Estève de AL, est respectueux des forme et délai prévus par la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 10 juin 1973, Ag AK a saisi le tribunal de première instance de Ouidah d’une action en revendication de droit de propriété contre Thomas de AL et Estève de AL sur un domaine sis à Kodjonawa, village de Djondji, commune de Ouidah ; Que par jugement n°46/77 du 30 mai 1977, le tribunal l’a débouté de son action et a jugé que la famille ESTEVE de AL représentée par de AL Ae Ac et de AL Ae Aa est propriétaire exclusive de la cocoteraie d’une superficie de 26ha 25a 88ca sise à Ad Ai ;
Que sur appel de maître Gustave ANANI CASSA, conseil des hoirs AJ représentés par Y AJ, la cour d'appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°08/11 du 22 février 2011 ;
Que c'est cet arret qui faitTobjet du présent pourvoi ;
Qu’à l’audience du 05 mai 2017, le dossier évoqué allait être mis en délibéré quand maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Ag AK et Aj AJ a remis en cause le jugement n°46/77 rendu par le tribunal de première instance de Ouidah le 30 mai 1977 et l’arrêt n°08/11 du 22 février 2011 de la cour d'appel de Cotonou ainsi que le bordereau analytique du Titre Foncier n°498 inséré au Titre Foncier de Ouidah, versés au dossier par les défendeurs et a demandé à ceux-ci s’ils entendaient toujours s'en prévaloir ;
Que face à la réponse affirmative de ces derniers, il a fait une déclaration incidente d’inscription de faux et a été autorisé, suivant l’ordonnance n°2017-003/PCJ/CS en date du 06 octobre 2017 du président de la Cour suprême, à s'inscrire en faux ;
Que suivant l’ordonnance n°2019-008/PCJ/CS du 04 février 2019 le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a été désigné pour connaître de la procédure de faux ainsi initiée ;
Qu’aux termes de la procédure, le juge du deuxième cabinet d'instruction du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu, le 20 juillet 2020 une ordonnance de non-lieu pour infraction non constituée ;
Que sur appel de maître Gustave ANANI CASSA, la cour d'appel a rendu l’arrêt confirmatif n°003/20 du 30 novembre 2020, qui n’a pas fait l’objet de pourvoi en cassation ;
DISCUSSION DES MOYENS DE MAITRE GUSTAVE ANANI
CASSA POUR LE COMPTE DAMY AJ
AH Ag AK AJ
Premier moyen tiré de la violation de la coutume
Première branche du moyen : Violation des règles afférentes à la prescription
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des règles afférentes à la prescription en ce que, pour asseoir leur conviction, les juges d’appel se sont fondés sur l’occupation et l'installation publique et paisible pendant plus de 10 ans sur le domaine litigieux, de la hoire ESTEVE de AL et ont fait application de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 alors que, selon le moyen, aux termes du point 320 du coutumier du Dahomey, … /a prescription n'existe dans aucune coutume… ; Mais attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué selon lesquelles l’occupation et l’installation publique et paisible de la hoirie ESTEVE de AL a duré plus de 10 ans avant la naissance effective du conflit en 1973 sont des faits souverainement constatés par les juges du fond qui justifient l’application de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 ;
Que cette première branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche du moyen : Violation des règles relatives à la propriété
Attendu qu’il est en outre fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des règles relatives à la propriété en ce que les juges du fond n’ont pas exigé la production par la hoirie ESTEVE de AL du moindre titre de propriété, alors que, selon le moyen, le fardeau de la preuve pèse sur le plaideur qui allègue d’une prétention ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, par décision motivée, a décidé … « qu’il échet de faire application de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 en déclarant la hoirie de AL propriétaire de la cocoteraie de Hatta… » ;
Que cette deuxième branche du moyen est également mal fondée ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Première branche du moyen : Violation de la règle de « non cumul du possessoire et du pétitoire »
Attendu qu'il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la règle de « non cumul du possessoire et du pétitoire » en ce que les juges d'instance et d'appel, après avoir confirmé le droit de propriété des défendeurs au pourvoi sur le domaine en cause, ont, en outre, enjoint au demandeur au pourvoi de cesser de troubler les consorts ESTEVE de AL dans la jouissance paisible de leur bien, alors que, selon le moyen, l’action en confirmation de droit de propriété procède du pétitoire tandis que celle en cessation de trouble procède du possessoire ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, le premier juge et les juges d’appel ont violé la règle du non cumul du pétitoire et du possessoire ;
Mais attendu que contrarement aux allégations du demandeur au pourvoi, les juges d’appel ni dans les motifs de la décision, ni dans son dispositif, n’ont enjoint au demandeur de cesser de troubler les consorts ESTEVE de AL dans la jouissance paisible de leur bien ;
Que cette branche du moyen manque en fait ;
Deuxième branche du moyen : Violation des règles de preuve Attendu qu’il est, par ailleurs, reproché à l’arrêt attaqué la violation des règles de preuve en ce que le premier juge et les juges d'appel ont confirmé le droit de propriété de la hoirie ESTEVE de AL sur le domaine querellé sur le fondement de simples présomptions, alors que, selon le moyen, chaque plaideur doit, selon le principe, prouver les faits qu’il allègue ; que José de AL représentant la hoirie ESTEVE de AL a soutenu que « le domaine querellé est la propriété de son arrière-grand-père qui l’a racheté après maintes péripéties auprès des gens » sans être à même de produire le moindre titre de propriété ;
Mais attendu que le moyen tel qu’invoqué et développé fait état de constatations de faits qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et dont l'examen échappe au contrôle de la haute Juridiction ;
Que cette branche du moyen est irrecevable ;
DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE DE MAITRES Ah
B ET C Z, POUR LE COMPTE DE LA
SUCCESSION ESTEVE DE AL
Sur le moyen unique tiré de l’incompétence ratione materiae de la juridiction de droit local
Attendu qu’il est fait grief aux juges d’appel de s'être déclaré compétents pour connaître du litige alors que, selon le moyen, le tribunal traditionnel est incompétent pour connaître des contestations relatives à la propriété d’un immeuble muni d’un titre foncier ; que feu ESTEVE de AL qui s’est établi au début des années 1900 sur un domaine de 26ha 25a 88ca sis à Ad, en a fait dresser dès 1922 un plan ; que sur la base dudit plan et suite à la décision favorable n°46/77 du 30 mai 1977 du tribunal de première instance de Ouidah, ses héritiers ont sollicité et obtenu la délivrance à leur profit du titre foncier n°498 du 26 décembre 1984 ;
que pour n'avoir obtenu que récemment un duplicata du titré foncier entretemps adiré, les consorts de AL n’ont pu en tirer parti dans l’instance d’appel initiée par Y AJ ;
Mais attendu que la question du titre foncier n’a jamais été discutée devant les juges du fond ;
Que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme les pourvois principal et incident des parties ;
Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des parties chacune pour moitié ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la
cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze janvier deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
sourou Ak X Ab A AI
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/CJ-DF
Date de la décision : 15/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-01-15;02.cj.df ?
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