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15/01/2021 | BéNIN | N°01/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 janvier 2021, 01/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°01/CJ-DF du répertoire ; N°2014-Z20/CJ-CT du greïte ; Arret du 15 janvier 2021 ; Affaire : Ac Ab B A et Ag B A C/ Aa A rep/ Ae A (Me Filbert BEHANZIN).
Droit foncier — Moyen de cassation — Violation du principe d’équité — Irrecevabilité.
Licitation — Partage successoral — Appréciation souveraine du juge du fond — Cassation — Rejet (Oui).
Encourt irrecevabilité le moyen de cassation tiré de la violation du principe d’équité.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de l’article 815 du code civil, dès lors qu’usant de leur pouvoir souver

ain d’appréciation, les juges du fond, après avoir constaté la mésintelligence entre les héritiers...

N°01/CJ-DF du répertoire ; N°2014-Z20/CJ-CT du greïte ; Arret du 15 janvier 2021 ; Affaire : Ac Ab B A et Ag B A C/ Aa A rep/ Ae A (Me Filbert BEHANZIN).
Droit foncier — Moyen de cassation — Violation du principe d’équité — Irrecevabilité.
Licitation — Partage successoral — Appréciation souveraine du juge du fond — Cassation — Rejet (Oui).
Encourt irrecevabilité le moyen de cassation tiré de la violation du principe d’équité.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de l’article 815 du code civil, dès lors qu’usant de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges du fond, après avoir constaté la mésintelligence entre les héritiers et l’impossibilité de partage entre eux, ont rejeté la demande d'attribution après partage de l’immeuble successoral et ordonné la licitation partage.
La Cour,
Vu l’acte n°01/2013 du 04 janvier 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac Ab B A et Ag B A ont élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°10/12 rendu le 28 février 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la To1 N7 ZU13-U1 du 14 aout 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi quinze janvier deux mil vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/2013 du 04 janvier 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ac Ab B A et Ag B A ont élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°10/12 rendu le 28 février 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ; Que par lettres n°°1892 et 1893/GCS du 29 juillet 2014 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et de produire leur mémoire ampliatif dans un délai deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1 et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 05 novembre 2001 Latifou, Ab et Ag A ont saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo aux fins de partage des immeubles de leur feu père Ad B A entre ses quinze (15) héritiers et ordonner à leur frère Ae A de procéder à la reddition de comptes de sa gestion de l’indivision ; Que par jugement n°0160/04/1°°CH du 05 novembre 2004, le tribunal saisi a ordonné la licitation et la vente des immeubles de la succession ;
Que sur appel de maître Bastien SALAMI, conseil de Ab, Af et Ag A, la cour d’appel a rendu, le 28 février 2012 l'arrêt confirmatif n°10/12 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi notamment des dispositions de l’article 815 du code civil en ce que, la cour d'appel a rejeté l'attribution après partage, de l'immeuble sis à Kandévié aux demandeurs au pourvoi aux motifs que le partage en nature n’est pas possible eu égard au nombre d’héritiers et ordonné la licitation des trois (03) immeubles et le partage du fruit en parts égales entre les héritiers alors que, selon le moyen, « …. si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 833-3, attribuer sa part, après expertise à celui qui a demandé le partage, soit en nature si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le supplément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée en proportion de son versement » ;
Que Ab B A et deux (02) autres ont souhaité demeurer dans l'immeuble sis à Kandévié et ont émis le vœu de se voir attribuer ledit immeuble à l’occasion du partage, étant donné qu’ils y ont vécu longtemps avec leur feu père ;
Que les juges d’appel, prétextant d’une mésintelligence et de l'impossibilité d’un partage de trois (03) immeubles entre quinze M5) héntrers ont fait ntrère de cette disposition légale et ont ordonné la licitation partage ;
Mais attendu qu'il n’est pas fait obligation au juge de s'en tenir aux possibilités offertes par l’article 815 du code civil, lesquelles dispositions ne font pas obstacle à l’application des dispositions des articles 832 à 833-3 ;
Que c'est en usant de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits que les juges d’appel ont estimé «… qu’il y a mésintelligence et méfiance entre les héritiers …. qu’un partage des trois (03) immeubles entre quinze (15) héritiers n’est pas possible
Qu’en optant pour la licitation partage, les juges n’ont pas violé
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation du principe d’équité Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation du principe d’équité en ce que, les juges d'appel ont refusé de nommer un expert aux fins d’évaluation des immeubles, préalable à toute opération de licitation alors que, selon le moyen, c’est l’évaluation qui devrait permettre à chacune des parties d’opérer un choix en toute connaissance de cause ;
Qu'’en s’abstenant de nommer un expert avant tout partage, les juges du fond ont violé le principe d'équité et n’ont pas mis les héritiers à même de se positionner en toute objectivité et qu’il en est de même du refus d'accéder à la demande de rétablissement de l’énergie électrique ;
Mais attendu que la violation du principe d’équité n’est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ac Ab B A et Ag B A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze janvier deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/CJ-DF
Date de la décision : 15/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-01-15;01.cj.df ?
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