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07/01/2021 | BéNIN | N°2017-15/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 janvier 2021, 2017-15/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°11/CA du Répertoire
N°2017-15/CA1 du Greffe
Arrêt du 07 janvier 2021
AFFAIRE :
A Ab Ac
Commune de Cotonou REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 06 février 2017, enregistrée au Greffe de la Cour le 08 février 2017 sous le N° 0103/GCS, par laquelle A Ab Ac, par l'organe de son conseil maître Maurice T. LIGAN, a saisi la Haute juridiction d'un recours en condamnation de la mairie de Cotonou

au paiement de la somme de neuf millions cinq cent mille (9.500.000) francs à titre de do...

N°11/CA du Répertoire
N°2017-15/CA1 du Greffe
Arrêt du 07 janvier 2021
AFFAIRE :
A Ab Ac
Commune de Cotonou REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 06 février 2017, enregistrée au Greffe de la Cour le 08 février 2017 sous le N° 0103/GCS, par laquelle A Ab Ac, par l'organe de son conseil maître Maurice T. LIGAN, a saisi la Haute juridiction d'un recours en condamnation de la mairie de Cotonou au paiement de la somme de neuf millions cinq cent mille (9.500.000) francs à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus suite à la démolition de sa maison située dans l'emprise de travaux de canalisation ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'au soutien de sa requête, le requérant expose qu'il a acquis à titre onéreux auprès de KANHONOU BOYA Léon, par convention de vente affirmée en date du 08 août 1990, une parcelle de terrain sise au quartier Agla ;
Qu'il a payé tous les frais de lotissement et rempli toutes les formalités administratives en vue de son recasement ;
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Qu'il a par la suite érigé sur ladite parcelle un bâtiment en matériaux définitifs composé de deux (02) entrées-couchées ;
Que dans le cadre de l'assainissement de la ville de Cotonou, sa parcelle s'est retrouvée dans l'emprise du collecteur prévu dans la zone d'Agla et il a été exproprié à cet effet ;
Qu'à la demande du chef du 13*"° arrondissement d'alors, il a produit les pièces justificatives de son droit de propriété sur la parcelle relevée à l'état des lieux sous le numéro 3005H ;
Qu'après étude, le chef, du 13*"° arrondissement l'a dirigé vers le géomètre B Aa pour attribution d'une autre parcelle à titre de dédommagement ;
Que contre toute attente, le 17 septembre 2009, alors même qu'aucune autre parcelle ne lui a été attribuée, sa maison a été démolie ;
Que par correspondance en date du 24 novembre 2016, il a saisi le maire de la commune de Cotonou d'un recours gracieux aux fins de réparation des préjudices subis ;
Que le maire n'a pas réagi jusqu'au 24 janvier 2017, l'obligeant ainsi à saisir la Haute Juridiction ;
Considérant que le requérant soulève le moyen unique de la violation de la loi.
Qu’il développe en effet que pour l'avoir exproprié en dehors de toute procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, la commune de Cotonou a violé les dispositions des articles 22 de la Constitution et 545 du Code civil ;
Considérant que le maire de la commune de Cotonou n'a pas produit ses observations malgré les différentes mises en demeure ;
Considérant que le recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable.
Au Fond
Sur l'unique moyen du requérant tiré de la violation de la loi.
Considérant que le requérant soulève le moyen unique de la violation de la loi ;
Qu'il développe en effet que pour l'avoir exproprié en dehors de toute procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, la commune de Cotonou a violé les dispositions des articles 22 de la Constitution et 545 du Code civil ;
Qu'au regard des dispositions desdits articles, nul ne peut être privé de la jouissance de sa propriété hors le cadre d'une procédure régulière d'expropriation pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Que la mairie de Cotonou ne saurait ignorer au moment des travaux de canalisation que la parcelle sise au quartier Agla dans le
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13ème arrondissement de Cotonou et relevée à l'état des lieux sous le numéro 3005H était sa propriété ;
Qu'il n'en faut pas plus pour dire et juger que la commune de Cotonou a commis une faute ;
Considérant que figure au dossier copie de la convention de
- vente de la parcelle relevée à l'état des lieux 3005H ;
Que cette convention de vente porte le nom du requérant comme acheteur ;
Considérant que la mairie de Cotonou n'a pas produit ses observations malgré les différentes mises en demeure ;
Qu'il y a lieu de conclure à un acquiescement et de dire que la maison du requérant située sur l'emprise des travaux de canalisation du quartier Agla a été démolie par la mairie de Cotonou sans une indemnisation préalable ;
Qu'ainsi, il y a lieu d'accueillir l'unique moyen du requérant tiré de la violation de la loi ;
Sur la réparation des préjudices subis par le requérant.
Considérant que le requérant soutient qu'aux termes des dispositions de l’article 1382 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer » ;
Que les travaux de canalisation l'ont privé de sa parcelle sur laquelle il a construit deux (02) entrées couchées, du fait de la commune de Cotonou ;
Qu'au regard d'une part du coût des parcelles à Agla et des diverses dépenses effectuées depuis le remblayage jusqu'à la mise en location et d'autre part du préjudice moral subis, la réparation attendue de la mairie de Cotonou ne saurait être évaluée à moins de neuf millions cinq cent mille (9.500.000) francs ;
Mais considérant que le requérant a acquis une parcelle relevée à l’état des lieux sous le numéro 3005H mais non encore recasée et qu’il y a érigé des constructions en matériaux définitifs ;
Considérant qu’à l’état des lieux, l’attribution d’une parcelle n’est pas encore définitive ;
Qu’une parcelle relevée à l’état des lieux peut être déplacée pour des raisons diverses dont la construction des infrastructures publiques en vue d’urbanisation ;
Que la parcelle du requérant n’étant pas encore recasée, il n’en est que présumé propriétaire et ne se devait pas d’y ériger prématurément des constructions en matériaux définitifs ;
Qu’il se devait, avant de construire, de se rapprocher de son géomètre pour qu’on lui identifie sa parcelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution « Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement » ; ;
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Considérant que la mairie de Cotonou en attribuant pas au requérant une parcelle suite à son déguerpissement de sa parcelle relevée à l’état des lieux, a violé la Constitution ;
Que la violation de cette disposition mérite que la Mairie de Cotonou attribue une autre parcelle au requérant sans qu’il soit besoin de le dédommager pour préjudices subis du fait de la démolition des bâtiments qu’il y a érigé prématurément au mépris de la loi ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 06 février 2017 de A Ab Ac, tendant à la condamnation de la mairie de Cotonou à lui payer la somme de neuf millions cinq cent mille (9.500.000) francs à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices subis suite à la démolition de sa maison située dans l’emprise de travaux de canalisation, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est partiellement fondé ;
Article 3 : Il est ordonné à la mairie de Cotonou d’attribuer à AHOSSI Montcho, une parcelle de terrain en compensation de celle relevée à l’état des lieux n°3005H à Agla dans le 13ème arrondissement de Cotonou ;
Article 4 : Le reste de la demande est rejeté ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Rémy Yawo KODO
ET CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi sept janvier deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-15/CA1
Date de la décision : 07/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-01-07;2017.15.ca1 ?
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