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06/01/2021 | BéNIN | N°2016-173/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 janvier 2021, 2016-173/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°008/CA du Répertoire
N° 2016-173/CA2 du Greffe
Arrêt du 6 janvier 2021
AFFAIRE :
Rufin A. SOGLO
Mairie de Cotonou REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
par La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Bohicon du 7 décembre 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2016 sous le n°0815/GCS, par laquelle la Fédération des Syndicats de Conducteurs de Voyageurs, d’Entreprises et de Marchandises du Bénin (FESCOVEMAB), représentée par son président Rufin SOGLO

, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté municipal n°007/MCOT/DC/SG/...

N°008/CA du Répertoire
N° 2016-173/CA2 du Greffe
Arrêt du 6 janvier 2021
AFFAIRE :
Rufin A. SOGLO
Mairie de Cotonou REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
par La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Bohicon du 7 décembre 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2016 sous le n°0815/GCS, par laquelle la Fédération des Syndicats de Conducteurs de Voyageurs, d’Entreprises et de Marchandises du Bénin (FESCOVEMAB), représentée par son président Rufin SOGLO, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté municipal n°007/MCOT/DC/SG/DSEF/DSF/SRPR-DSE/SGP du 31 janvier 2013 portant modification de l’arrêté n°042/MCOT/SG/DSEF/DSF/DSE du 11/05/10 portant réorganisation de la gestion des gares de la ville de Cotonou ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose :
Qu’en exécution des autorisations que la mairie de Cotonou lui a accordées par lettres n° 0376,0377,0378,0379,0380 et 0381/MCOT/SG/ DSEF/DES/SGP/DG du 16 février 2016 suite à son installation, elle a tenu une réunion avec le président du collectif des Syndicats de Conducteurs, de Transporteurs et de Travailleurs assimilés du Bénin (COSYCOTRAB), Aa A ;
Que la réunion a eu lieu le 27 juin 2016 aux fins de définir les conditions de mise à leur disposition, des valeurs inactives conformément 2
à l’arrêté municipal n°007/MCOT/DC/SG/DSEF/DSF/SRPR-DSE/SGP du 31 janvier 2013 portant modification de l’arrêté n°042/MCOT/SG/ DSEF/DSF/DSE du 11 mai 2010 portant réorganisation de la gestion des gares de la ville de Cotonou ;
Que cette réunion qui devrait être une séance d’échanges fraternels, s’est plutôt transformée en une séance d’insultes, de menaces et de diffamation et qu’en outre, elle a été traitée d’ennemie syndicale par Aa A qui prétend détenir le monopole de la vente des valeurs inactives sur les gares routières de Cotonou ;
Que par lettre n°0016/SAF/SGF/BDF/SEF/FESCOVEMAB/ CSTB du 11 mars 2010, elle a appelé l’attention du maire sur les risques qu’il y a, à vouloir laisser la gestion des gares routières de la ville de Cotonou aux soins d’un seul groupe syndical , â savoir le COSYCOTRAB ;
Mais qu’au mépris de l’opposition formée par elle, le maire a, par arrêté n°007/MCOT/DC/SG/DSEF/DSF/SRPR-DSE/SGP du 31 janvier 2013, confié la gestion des valeurs inactives sur les gares routières de Cotonou au COSYCOTRAB, lui accordant ainsi le monopole alors que les discussions relatives à la réorganisation du secteur en cause doivent être menées sous la direction du maire en sa qualité du président du comité d’organisation et de gestion des gares routières de la commune de Cotonou ;
Que toutefois, sur instruction du maire, elle a accepté de se rapprocher du COSYCOTRAB pour prouver à l’autorité municipale, la bonne foi qui l’anime de collaborer avec ledit syndicat mais, elle a été confrontée à une volonté affichée de la part du représentant du COSYCOTRAB, Aa A qui fait feu de tout bois pour s’opposer à la collaboration des formations syndicales qui ne sont pas affiliées a son collectif ;
Qu’eu égard à tout ce qui précède elle a adressé une demande d’intervention au Médiateur de la République le 17 aout 2016, des recours hiérarchiques au préfet, au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et à la Présidence de la République le 16 août 2016 et, un recours gracieux au maire de la ville de Cotonou le 11 août 2016, demandant à ce dernier desuspendre l’arrêté municipal n°007/MCOT/DC/SG/DSEF/DSF/SRPR-DSE/SGP du 31 janvier 2013 portant modification de l’arrêté n°042/MCOT/SG/DSEF/DSF/DSE du 11 mai 2010 portant réorganisation de la gestion des gares de la ville de Cotonou ;
Que fasse au silence gardé par l’autorité municipale, elle se trouve dans l’obligation de saisir la haute Juridiction aux fins d’annulation de l’arrêté n°007/MCOT/DC/SG/DSEF/DSF/SRPR-DSE/SGP du 31 janvier 2013;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
Au fond :
Sur le moyen unique du requérant tiré de la violation de la loi
Considérant que la requérante sollicite de la Cour, l’annulation de l’arrêté municipal n°007/MCOT/DC/SG/DSEF/DSF/SRPR-DSE/SGP du 31 janvier 2013 portant modification de l’arrêté n°042/MCOT/SG/DSEF/ DSF/DSE du 11 mai 2010 portant réorganisation de la gestion des gares de la ville de Cotonou, au motif que, en attribuant le monopole de l’émission des valeurs inactives au Collectif des Syndicats de Conducteurs, de Transporteurs et de Travailleurs Assimilés du Bénin (COSYCOTRAB), le maire de Cotonou a violé les dispositions de la lettre circulaire n°1044/MISD/DC/SG/DGAT/DAE-SATDR du 5 avril 2005 du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, notamment en son point 3 qui prévoit que les cotisations syndicales sont du ressort des organisations syndicales ;
Considérant que la commune de Cotonou, par l’organe de son conseil, maître Faustin ATCHADE, fait valoir que c’est sur le fondement de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, qui dispose en son article 89 : « La commune a la charge de la réalisation, de l’entretien et de la gestion de la vente des valeurs inactives sur les gares routières, des embarcadères et des parkings à caractère local », qu’elle a confié la gestion des valeurs inactives au collectif des syndicats de conducteurs, de transporteurs et de travailleurs assimilés du Bénin ;
Qu’elle précise, que ce choix reste provisoire et est motivé, par ailleurs, par l’expérience, la compétence et la transparence dont ce collectif de syndicats a déjà fait preuve en la matière ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 89 de la loi sus évoquée: «la commune a la charge de la réalisation, de l’entretien et de la gestion de la vente des valeurs inactives sur les gares routières, des embarcadères et des parkings à caractère local » ;
Qu’il en résulte, que la gestion des gares routières est une compétence exclusive susceptible d’être exercée par les communes, sans partage avec l’Etat ou, encore moins, les syndicats des transporteurs ;
Mais considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de cette compétence, l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), structure faitière des communes, a défini des modalités pratiques rappelées suivant la lettre circulaire n°1044/MISD/DC/SG/DGAT/DAE- 4
SATDR du O5 avril 2005, par le ministre de l’intérieur et de la décentralisation ;
Que selon le point 1 de ladite lettre, l’organe de gestion des gares routières est le maire de la commune, avec la participation du collectif ou de la fédération des syndicats… ; tandis que le point 2 dispose que les maires percevront les taxes de stationnement dont le montant est fixé à cent (100) francs CFA, à chaque chargement de véhicule léger ;
Que certes, de ce qui précède, la gestion des gares routières relève de la compétence exclusive des communes, mais, dans le cadre de la mise en œuvre de ladite compétence, celles-ci doivent se conformer aux modalités pratiques déterminées, en ce domaine, par l’ANCB, notamment la participation du collectif ou de la fédération des syndicats à ladite gestion ;
Considérant cependant, qu’à cet égard, le choix du collectif ou de la fédération des syndicats, est laissé à la discrétion de l’autorité communale ;
Que c’est en application des dispositions de la lettre circulaire, en ses points 1 et 2 que l’article 5 de l’arrêté municipal contesté a disposé que l’émission des tickets de chargement relève du collectif des syndicats des conducteurs, de transporteurs et travailleurs assimilés du Bénin, qui opère en lien avec la mairie et le receveur percepteur ;
Qu’ainsi, la conformité au point 3 de la lettre circulaire citée en référence par le requérant est sans préjudice de l’application des dispositions des points 1 et 2 de ladite lettre, en vertu desquelles, le maire a opéré le choix du COSYCOTRAB ;
Qu’au demeurant, en excipant de la violation du point 3 de la lettre circulaire n°1044/MISD/DC/SG/DGAT/DAE-SATDR du 5 avril 2005 du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, la requérante est mal fondée en son recours ;
Qu’il ne peut dans ces conditions être reproché au maire d’avoir associé le Collectif des Syndicats de Conducteurs, de Transporteurs et de Travailleurs Assimilés du Bénin à la gestion des valeurs inactives ;
Que par conséquent, le recours doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1° : Le recours en date à Bohicon du 7 décembre 2016, de la Fédération des Syndicats de Conducteurs de Voyageurs, d’Entreprises et de Marchandises du Bénin (FESCOVEMAB), représentée par son président Rufin SOGLO, tendant à l’annulation de l’arrêté municipal n°007/MCOT/DC/SG/DSEF/DSF/SRPR-DSE/SGP du 31 janvier 2013 portant modification de l’arrêté n°042/MCOT/SG/DSEF/ 5
DSF/DSE du 11 mai 2010 relatif à la réorganisation de la gestion des gares de la ville de Cotonou, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi six janvier deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Pascal DOHOUNGBO
Greffier,
Calixte DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-173/CA2
Date de la décision : 06/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-01-06;2016.173.ca2 ?
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