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06/01/2021 | BéNIN | N°2015-78/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 janvier 2021, 2015-78/CA2


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°007/CA du Répertoire
N° 2015- 78/CA2 du Greffe
Arrêt du 6 janvier 2021
AFFAIRE :
A Ab
Aa
Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et
de la Réforme Administrative REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 30 avril 2015, enregistrée à la Cour suprême le 04 mai 2015 à son greffe sous le n° 0395/GCS, par laquelle maître Georges Barnabé GBAGO, avocat au barreau du Bénin, conseil de A Ab Aa, a sais

i la Cour d'un recours en reconstitution de la carrière de son client ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembr...

CDK
N°007/CA du Répertoire
N° 2015- 78/CA2 du Greffe
Arrêt du 6 janvier 2021
AFFAIRE :
A Ab
Aa
Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et
de la Réforme Administrative REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 30 avril 2015, enregistrée à la Cour suprême le 04 mai 2015 à son greffe sous le n° 0395/GCS, par laquelle maître Georges Barnabé GBAGO, avocat au barreau du Bénin, conseil de A Ab Aa, a saisi la Cour d'un recours en reconstitution de la carrière de son client ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant, au soutien de son recours, expose :
2
Qu’il a été recruté sur la base du diplôme de technicien supérieur de l’hydraulique et de l’équipement rural dans la fonction publique et nommé dans le corps des contrôleurs des services techniques des travaux publics puis mis à la disposition du ministère du développement rural par arrêté n°1177/MTAS/DGPE/SPCA/DI du 17 juillet 1987 ;
Qu’il a été classé à la catégorie B échelle 1 échelon 1° pour compter du 28 avril 1986 ;
Que contre toute attente, lors de sa titularisation intervenue par arrêté n° 3328/MFPRA/DPE/SGC/D3 du 24 août 1994, il a été classé en catégorie B échelle 2 comme l’indique sa fiche de paie produit au dossier ;
Que contrairement à lui, certains de ses collègues, recrutés sur la base du même diplôme et ayant une ancienneté d’une année sur lui, ont été nommés dans le corps des techniciens supérieurs et classés en catégorie A échelle 4 échelon 1“ ;
Que ces collègues ont été par la suite lors des travaux de la troisième commission de reclassement des agents permanents, reclassés en A3 suivant arrêté n° 1662/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 20 octobre 1988.
Que pour corriger cette situation, il a adressé un recours gracieux le 05 janvier 2015 au ministre du travail et de la fonction publique enregistré à la même date au secrétariat de la direction de la règlementation et du suivi des carrières, recours dans lequel il sollicite une reconstitution de sa carrière et le paiement de dommages-intérêts de cent millions (100.000.000) de francs pour réparation de préjudices subis ;
Que cette demande étant restée sans suite, il saisit la haute
Juridiction d’un recours contentieux enregistré le 04 mai 2015 au greffe de la Cour ;
Considérant qu’à l’audience du 06 janvier 2021, le requérant a déclaré se désister de son action ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte et de mettre les frais à sa
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Il est donné acte à A Ab Aa de son désistement d’action ;
Article 2 : les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
3
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi six janvier deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence
Saturnin D. AFATON, avocat général,
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le.greffier —
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-78/CA2
Date de la décision : 06/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-01-06;2015.78.ca2 ?
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