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06/01/2021 | BéNIN | N°2014-135/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 janvier 2021, 2014-135/CA2


Texte (pseudonymisé)
N° 2014-135/CA2 du Greffe
Arrêt du 6 janvier 2021
AFFAIRE :
Ad Aa A
MEMP REPUBLIQUE D U BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 5 décembre 2014, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême, le 08 décembre 2014 sous le n°3132 et au Greffe de la Cour le 11 décembre 2014 sous le n°1107/GCS, par laquelle Ad Aa A, directeur de l’école primaire publique de Ab, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à la régularisation de sa situation administrat

ive, à la rétrocession de ses biens matériels et financiers qui ont été confisqués, et à vo...

N° 2014-135/CA2 du Greffe
Arrêt du 6 janvier 2021
AFFAIRE :
Ad Aa A
MEMP REPUBLIQUE D U BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 5 décembre 2014, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême, le 08 décembre 2014 sous le n°3132 et au Greffe de la Cour le 11 décembre 2014 sous le n°1107/GCS, par laquelle Ad Aa A, directeur de l’école primaire publique de Ab, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à la régularisation de sa situation administrative, à la rétrocession de ses biens matériels et financiers qui ont été confisqués, et à voir ordonner sa passation de service ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il est directeur de l’école primaire publique de Ab dans la circonscription scolaire de Kpomasse ; que suite à un appel téléphonique du 7 juillet 2014 du chef de service des Affaires administratives et financières de la Direction départementale des Enseignements maternel et primaire de l’Atlantique-Littoral (DDEMP/ATL-LIT), il était invité à une séance de travail le mardi 8 juillet 2014 au bureau du chef de service des Affaires administratives et financières ;
Qu’il a été soumis à un interrogatoire sur sa situation financière à partir de janvier 2014 suite à un écrit du gérant de la caisse locale de crédits agricoles et mutuels interdisant d’établir toutes pièces justificatives au comptable de l’EPP de Kpomassé ;
Que suite à la rencontre du 8 juillet, il a été remplacé par un intérimaire en la personne de Cyrille HOUETOHOSSOU ; qu’il a compris que son feuilleton procède d’une commission illégale de la DDEMP/ATL-LIT qui l’avait auditionné en l’absence du représentant départemental de son mouvement syndical POSIAB ;
Que l’ex- Secrétaire général de sa formation syndicale, Ae C a déclaré en présence du C/SEMP Roch AHOKPOSSI qu’il n’y a rien à reprocher au directeur de l’EPP de Ab ;
Que cependant, à sa grande surprise, le conseiller pédagogique Ac B, l’a renvoyé de la circonscription scolaire de Kpomassè au motif qu’il ne serait plus en sécurité du fait de l’association des parents d’élèves qui étaient furieux contre lui;
Que Ac B et les membres de l’association des parents d’élèves ont défoncé la porte de son bureau et lui ont imposé de passer service à son intérimaire, faute de quoi il n’entrera pas en possession de la première tranche de la subvention scolaire de l’année 2012-2013 ;
Que partant de ce comportement qui frise le cambriolage, il a adressé une correspondance au receveur percepteur de Ouidah le 18 février 2013 ; que le 7 juin 2013 et le 3 octobre 2013 il a introduit des requêtes de mutation au ministre des Enseignements maternel et primaire ;
Qu'il a été rétabli dans ses fonctions le 18 novembre 2013 comme en témoigne l’attestation de présence au poste en date du 18 novembre 2013;
Que toutefois, sa sécurité n’était pas garantie dans la mesure où l’enquête judiciaire qu’il à sollicitée auprès du Parquet du Tribunal de première instance de 2ème classe de Ouidah le 11 mars 2013 est restée sans suite ;
Qu’aucun rapport ne l’a déchargé de ses fonctions de directeur, moins encore l'arrêté ministériel qui l’avait muté à la Direction départementale des Enseignements maternel et primaire de l'Atlantique et du Littoral ;
Que dans de telles conditions la note de service n°001/DDEMP.ATL.LIT/SG/SRH/S du 2 janvier 2013 qui l’a démis de son poste est pris en violation de l’arrêté n°259/MEMP DC/DRH/SP du 1er octobre 2010 portant sa nomination.
Que par lettre en date du 5 décembre 2014 déposée au secrétariat du directeur de cabinet le 8 décembre 2014, il a saisi l’autorité administrative aux fins de lui rendre compte de la non régularisation de sa situation administrative par le directeur des ressources humaines du ministère ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que l’Administration soulève l’irrecevabilité du recours tiré du non-respect des délais de procédure, du défaut de représentation et du non-respect de la règle de la décision préalable ;
Considérant sur le non-respect des délais de procédure, que l’Agent judiciaire du Trésor soutient qu’en saisissant le directeur de cabinet du ministre des Enseignements maternel et primaire par lettre en date du 5 décembre 2014 enregistrée à son secrétariat le 8 décembre 2014 et en saisissant, le même jour, le président de la Cour suprême, le requérant n’a pas observé le délai de deux mois dont l’Administration dispose pour examiner le recours préalable ;
Que dans de pareilles conditions, il n’y a pas eu une décision préalable de l’Administration que le requérant aurait pu déférer à la haute Juridiction ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 827 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, « Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois.
Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pouvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l'autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pouvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux (02) mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux (02) mois sus- mentionnée ;
Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours ;
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux (02) mois prévu à l'alinéa précédent. » ;
Considérant en l’espèce que le requérant a introduit son recours administratif et son recours contentieux le même jour soit le 8 décembre 2014 ;
Qu’il n’a pas attendu l’expiration du délai de deux (02) mois imparti à l’Administration pour lui répondre expressément ou implicitement avant d’introduire son recours contentieux ;
Qu’il y a lieu de dire et juger que le présent recours est précoce et de le déclarer irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 05 décembre 2014, de Ad Aa A, tendant à l’annulation de la note de service n°001/DDEMP.ATL.LIT/SG/SRH/S du 02 janvier 2013, à la rétrocession de ses biens matériels et financiers confisqués et à voir ordonner la passation de service, ; est irrecevable ;
Article 2 ; Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
administrative,
PRESIDENT; Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi six janvier deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ; Calixte DOSSOU-KOKO,
GREFFIER
Et ont signé
Le Président Le rapporteur,
Etienne FIFATIN Pascal DOHOUNGBO
Calixte DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-135/CA2
Date de la décision : 06/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-01-06;2014.135.ca2 ?
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